CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.257 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 9quater, paragraphe 4, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal Avis du Conseil d’État (19 décembre 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 25 juillet 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 16 décembre
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique s’inscrit dans le contexte de la transposition en droit luxembourgeois de la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. Il vise à prévoir les formes et modalités des déclarations à opérer par les entreprises d’assurance. Examen des articles Article 1er La disposition sous avis vise à prévoir que, dans le cadre de l’enregistrement aux fins de l’article 9quater, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, tel qu’il est projeté de le modifier par le projet de loi n° 8592, « la déclaration des informations par les entreprises d’assurance est organisée par voie de dépôt électronique sur la plateforme étatique sécurisée suivant les procédures définies par l’Administration des contributions directes ». Dans des termes équivalents, la disposition de la loi précitée renvoie au pouvoir réglementaire grand-ducal pour déterminer « la forme et les modalités » en vertu desquelles les entreprises d’assurance sont tenues de déclarer à l’Administration des contributions directes et de procéder aux déclarations des informations requises en vertu de la loi. Le Conseil d’État se demande en effet si le seul fait de prévoir que ceux-ci seront effectués par voie électronique sur la plateforme étatique sécurisée détermine à suffisance la forme et les modalités de transmission. Le Conseil d’État comprend que la disposition sous avis s’inspire de formulations de dispositions similaires d’autres règlements grand-ducaux en la matière et que les procédures à définir par l’Administration des contributions directes ne visent qu’à déterminer les moyens techniques permettant de procéder à la déclaration visée à l’article 9quater, paragraphe 4, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, tel que proposé par le projet de loi n°
- Le Conseil d’État attire néanmoins l’attention des auteurs sur le risque de voir la disposition sous avis encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution, pour l’hypothèse dans laquelle les arbitrages à opérer par l’Administration des contributions directes devraient dépasser la mise en œuvre technique des obligations des entités soumises à la loi et relèveraient ainsi d’une forme de pouvoir réglementaire. Articles 2 et 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique L’objet principal du dispositif est à résumer de manière précise et concise. Il ne suffit pas de dire que l’acte constitue l’exécution de l’acte qui lui sert de fondement légal. Un tel intitulé ne fournit aucun renseignement quant au contenu exact du dispositif et risque par ailleurs de prêter à confusion pour le cas où plusieurs règlements sont pris sur base du même fondement légal. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil d’État suggère de conférer au règlement en projet sous revue l’intitulé suivant : « Projet de règlement grand-ducal déterminant la forme et les modalités des déclarations des informations requises par les entreprises d’assurance à l’Administration des contributions directes ». Préambule En application de la circulaire CIRC-MESJ-2025.01 du Premier ministre du 10 février 2025, le Conseil d’État demande d’ajouter un deuxième visa relatif à la directive qu’il s’agit de transposer. Les deuxième et troisième visas relatifs aux avis des organes consultatifs sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er À l’instar du fondement légal indiqué au préambule, il est recommandé d’ajouter les mots « , paragraphe 4, » après ceux de « l’article 9quater ». Article 2 L’article sous revue est à reformuler comme suit : 2 « Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
- » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 19 décembre
- Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 3