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Projet de loi »)2. Le Projet vise, comme l’intitulé le précise, à porter exécution de l’article 9quater, paragraphe 4, de la loi modifiée du 29 mars 2

Luxembourg, le 8 décembre 2025 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 portant exécution de l’article 9quater, paragraphe 4, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. (6928FKA) Saisine : Ministre des Finances (25 juillet 2025) Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de porter exécution de l’article 9quater, paragraphe 4, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et précise la forme et les modalités en vertu desquelles les entreprises d’assurance sont tenues de déclarer à l’Administration des contributions directes et de procéder aux déclarations des informations requises en vertu du projet de loi n°

  1. En bref ➢ La Chambre de Commerce prend note de la forme et des modalités selon lesquelles les entreprises d’assurance sont tenues de déclarer à l’Administration des contributions directes les informations requises en vertu du projet de loi n°8592 . ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de la prise en compte de son observation. Considérations générales A titre préliminaire, la Chambre de Commerce souhaite préciser qu’elle a avisé le projet de loi n°8592 relative à l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Prestataires de Services sur Crypto-actifs et portant modification : 1° de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ; 2° de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) ; 3° de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays ; 1 Lien vers le texte du projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 2 4° 5° de la loi modifiée du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration ; de la loi du 16 mai 2023 relative à l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Opérateurs de Plateforme ; en vue de transposer la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal (ci-après le « Projet de loi »)
  2. Le Projet vise, comme l’intitulé le précise, à porter exécution de l’article 9quater, paragraphe 4, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. Il prévoit que les entreprises d’assurance doivent déclarer, par voie électronique sécurisée, à l’Administration des contributions directes les informations requises par le Projet de loi, comme suit :

(3)Conformément au paragraphe 2, les entreprises d’assurance communiquent les informations suivantes, au moins une fois par an et au plus tard le 30 juin suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle des prestations ont été versées dans le cadre de produits d’assurance sur la vie non soumis à échange d’informations :
  1. i)
  2. a)dans le cas d’une personne physique : le nom, l’adresse, le NIF et la date de naissance de chaque bénéficiaire ;
  3. b)dans le cas d’une entité qui est bénéficiaire : le nom, l’adresse et le NIF de l’entité.
  4. ii)le numéro du contrat d’assurance ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro du contrat d’assurance ; iii) le nom et le numéro d’identification (éventuel) de l’entreprise d’assurance ;
  5. iv)l’identifiant IBAN et le code BIC des comptes sur lesquels les prestations ont été versées au profit de chaque bénéficiaire ;
  6. v)le montant brut total des prestations versées à chaque bénéficiaire dans la devise spécifiée dans le contrat d’assurance ; et
  7. vi)la date du versement des prestations. La Chambre de Commerce réitère son commentaire précédemment formulé dans le cadre de son avis relatif au Projet de loi et s’interroge sur la possibilité, en cas de paiement vers un compte non IBAN, de déclarer les éléments de paiement alternatifs (tels que les coordonnées de compte, le code SWIFT, BSB ou ABA). Elle suggère que cette clarification soit apportée dans une FAQ ou une circulaire administrative. La Chambre de Commerce n’a pas d’autres remarques à formuler et s’en tient à l’exposé des motifs et au commentaire des articles qui expliquent clairement le cadre et les objectifs du Projet. 2 Lien vers l'avis sur le site de la Chambre de Commerce 3 * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de la prise en compte de son observation. FKA/DJI

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.