Commentaire des articles Ad art. 1er. Cet article change l’intitulé du règlement grand-ducal à modifier et précise la dénomination de la zone en tant que zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique, et détermine les communes concernées. Il est profité de rectifier également l’orthographie de ladite zone qui est dorénavant « Dreckwiss ». Ad art. 2. Cet article modifie l’article 1er du règlement à modifier et reformule l’objectif du règlement grand-ducal à modifier qui sera dorénavant la désignation d’une zone appelée « Dreckwiss » en tant que zone protégée d’intérêt national, sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique. Ad art. 3. Cet article modifie l’article 2 du règlement à modifier et indique la nouvelle superficie en hectares de la zone protégée d’intérêt national à modifier et indique les sections des communes concernées par la déclaration de la zone protégée d’intérêt national. Il précise que certaines surfaces incluses dans la zone protégée, ne portant pas de numéro cadastral, font également partie intégrante de la zone protégée d’intérêt national. Finalement, cet article indique que la délimitation de la zone protégée d’intérêt national proposée est précisée sur base de plans annexés au règlement grand-ducal. Ad art. 4. Cet article modifie l’article 3 du règlement à modifier et énumère les différentes modifications et rajoutes par rapport à l’article 3 du règlement grand-ducal du 22 mars 2002 relatifs aux servitudes grevant les fonds et les interdictions imposées aux propriétaires, exploitants et visiteurs de la zone protégée. Ad point 1°: la zone protégée correspond dorénavant à une zone unique, sans partie A [ni B], alors les termes « partie A » sont à remplacer par « zone protégée d’intérêt national ». Ad point 2° : il indique que l’ancienne énumération par puces est remplacée par une numérotation continue. Ce remplacement vise à mieux séparer les différentes interdictions et à en simplifier la lecture. [A noter que la liste des interdictions est complétée par les interdictions portant les numéros 13 à 18.] Ad point 3° : les restrictions visant la chasse sont remplacées par l’interdiction de l’emploi de munition contenant du plomb. Ad point 4° : par cette rajoute, il est précisé que cette interdiction concerne les espèces indigènes. Page 1 de 4 Ad point 5° : par cette rajoute, il est précisé que cette interdiction concerne les espèces indigènes et que sont exclues de cette interdiction des activités relatives à l’exploitation agricole ou celles nécessaires pour des raisons de sécurité. Ad point 6° : il rajoute des précisions quant aux interdictions par rapport aux différents types d’activités déplaçant le sol et le sous-sol, le dépôt ou l’enlèvement de matériaux impactant ou risquant d’impacter – directement ou indirectement – les biotopes, habitats d’espèces et espèces. Ad point 7° : il rajoute des précisions quant aux interdictions par rapport aux modifications de la situation hydrologique impactant ou risquant d’impacter – directement ou indirectement – les biotopes, habitats d’espèces et espèces. Ad point 8° : il rajoute des précisions quant à l’interdiction de circulation en dehors des chemins balisés. Il est souligné que les propriétaires et les ayants droit sont exclus de cette interdiction. Ad point 9° : il précise que le chien non tenu en laisse est exclu de l’interdiction dans le cadre de l’exercice de la chasse. Ad point 10° : il complète la 10e puce du règlement à modifier afin d’apporter la possibilité de déroger par rapport à l’interdiction de la construction et de réglementer la maintenance des constructions existantes. Ainsi, il rajoute une liste d’exceptions visant des constructions ou l’installation de constructions dans la zone protégée de manière générale ou, le cas échéant, uniquement au sein des couloirs d’infrastructures prévues à cet effet. Ces exceptions visent :
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)les petites infrastructures nécessaires à la chasse, ainsi que les ruches. les miradors, des infrastructures nécessaires à la chasse plus conséquentes. l‘installation d’une ligne ferroviaire à ériger sur pilotis au niveau du couloir y relatif. l’installation d’un accès routier à ériger sur pilotis au niveau du couloir y relatif. les interventions relatives aux constructions d’ores et déjà existantes. l'installation d’abris agricoles pour le bétail, à faible envergure, et uniquement pour ceux nécessaires à l’exploitation et la gestion des surfaces de la zone protégée. Il est précisé que les exceptions visées aux les lettres
- b)à
- f)nécessitent une autorisation, cependant l’entretien courant des constructions existantes ne nécessitent pas d’autorisation. Ad point 11° : en vue de la préservation de la biodiversité dans la zone protégée, le 11e point du règlement à modifier est remplacé en vue d’interdire toute utilisation de pesticides ou de fertilisations, ainsi que le chaulage. La fertilisation et le chaulage risquent d’homogénéiser la flore en donnant un avantage aux plantes ubiquistes et généralistes. Les pesticides impactent directement voire indirectement les espèces protégées. Ad point 12° : une liste de nouveaux points de 13° à 19° sont rajoutés afin de compléter l’article 3 du règlement à modifier qui sont précisés ci-dessous. Ad nouveau point 13° : ce point vise à réduire l’apport de nutriments dans les sols maigres et d’attirer davantage le gibier vers les biotopes et habitats à protéger, et de préserver ainsi la biodiversité existante. Ainsi il interdit l’appâtage du gibier sur les biotopes et habitats protégés. Ad nouveau point 14° : ce point vise à réduire l’apport de nutriments dans les sols maigres et de préserver ainsi la biodiversité existante. Ainsi il interdit l’affouragement du bétail, sauf s’il Page 2 de 4 est nécessaire pour satisfaire aux exigences du bien-être animal dans le cadre d’un pâturage extensif, et sous certaines conditions météorologiques. Ad point 15° : à l’instar du 10e point, ce point rajouté réglemente la maintenance des infrastructures existantes et interdit toute nouvelle mise en place d’installations dans la zone protégée, à l’exception de celles à installer dans les chemins scellés et leurs accotements, de celles à installer par forage et fonçage, et de celles à installer dans les couloirs d’infrastructures prévus à cet effet. D’ailleurs, un accès temporaire est également autorisable au sein du couloir visé par la lettre b). Ces exceptions restent cependant soumises à une autorisation préalable du ministre et il est précisé que l’entretien courant de toutes ces installations ne sont pas soumis à une autorisation préalable. Ad point 16° : ce point interdit les modifications des herbages en interdisant leur retournement ou labourage, et tout autre apport de semences plus compétitives envers les plantes caractéristiques présentes des écosystèmes herbagers. Il est précisé cependant qu’en cas de dégâts au niveau de ces herbages, qu’ils sont dus au gibier, aux intempéries ou autres, il est possible de procéder à un réensemencement ou sursemis selon les instructions élaborées par l’Administration de la nature et des forêts. Ad point 17° : ce point interdit toute atteinte aux biotopes et habitats protégés en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Ad point 18° : il interdit la plantation d’essences d’arbres qui sont allochtones à nos régions, en vue de préserver la biodiversité de la zone protégée. Ad art. 5. L’article 4 du règlement à modifier est à abroger comme la zone protégée correspond dorénavant à une zone unique, sans partie A, ni B. Ad art. 6. Cet article modifie l’article 5 du règlement grand-ducal à modifier, tout en précisant les possibilités de déroger aux interdictions énumérées à l’article 3 dudit règlement grand-ducal à modifier, notamment dans l'intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée, mais également en faveur de la recherche scientifique, incluant l’archéologie, et du patrimoine historique et culturel, ainsi que dans le domaine de la sensibilisation et de la pédagogie. En plus, il rend possible de déroger par rapport à l’article 3 du règlement grand-ducal à modifier pour différentes interventions à réaliser au sein des couloirs pour projets d’infrastructures voire à réaliser des redressements de ces infrastructures, ni à la réalisation du réseau cyclable national ou de jonctions à ce réseau. Toutes ces dérogations restent soumises à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Ad art. 7. L’article 6 du règlement à modifier est superfétatoire et donc à abroger. Page 3 de 4 Ad art. 8. Cet article indique que le plan annexé au règlement grand-ducal du 26 mars 2002 est remplacé par des nouveaux plans indiquant la nouvelle délimitation de la zone protégée d’intérêt national, ainsi que les emplacements des deux couloirs d’infrastructure. Ad art. 9. Cet article comporte la formule exécutoire. Page 4 de 4