Texte coordonné Règlement grand-ducal du 22 mars 2002 déclarant zone protégée la zone humide «Dreckwis» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bascharage et de Sanem Règlement grand-ducal du 22 mars 2002 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique, la zone « Dreckwiss » sise sur les territoires des communes de Käerjeng et de Sanem Art. 1er. Est déclarée zone protégée la zone humide «Dreckwis» sise sur le territoire des communes de Bascharage et de Sanem. Art.1er. Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique, la zone « Dreckwiss » sise sur les territoires des communes de Käerjeng et de Sanem. Art. 2. La zone protégée «Dreckwis» se compose de deux parties: • la partie A, formée par les parcelles cadastrales suivantes: commune de Bascharage, section C de Bascharage 1322/1490, 1322/1491, 1323/1718, 1325/992, 1331, 1332, 1333/374, 1334, 1336, 1337, 1338/994, 1338/995, 1342/996, 1343/1719, 1343/4839, 1344/1720, 1344/4840, 1345, 1346, 1347, 1348/2150 (p), 1348/2151, 1349/1722, 1349/2152 (p), 1361/2160 (p), 1394, 2289/2623 (p), 2296/2666 (p), 2296/2667, 2297/1801, 2298/1000, 2300/1001 (p), 2300/1002 (p), 2303/763 (p), 2303/764 (p), 2304 (p), 2305, 2306, 2307, 2308/833 (p), 2308/1003 (p), 2309/1802, 2311/1803, 2312/1804, 2312/1805, commune de Sanem, section A de Sanem 682, 682/552, 683, 684/1684, 687, 688/190, 743/875, 764/192, 765/193, 765/194, 766, 767, 771/876, 774, 775, 776, 777, 778/1363, 778/1744, 779/1745, 780, 781/2813, 782/195, 783/557, 783/558, 783/559, 784/1365, 784/1366, 784/1367, 784/1368, 785/3262, 786/3263, 787/1443, 787/1444, 790/1850, 791/3116, 792/1851, 794/3117, 796/1852, 796/1853, 796/1854, 799/1855, 800/1842, 803/1911, 805, 806/3159, 807, 808/1746, 809/1613, 811, 812, 813/1843, 814/3160, 1177/1397, 1178, 1179, 1180/3195, 1180/3196, 1180/3264, 1181/256, 1181/257, 1182, 1183/1774, 1183/1775, 1187 (partie), • la partie B, formée par les parcelles cadastrales suivantes: commune de Bascharage, section C de Bascharage 1292/3642, 1293/3643, 1293/5965, 1294/5402, 1294/5403, 1296, 1302, 1303, 1304/2689, 1305, 1306/2640, 1308/3005, 1308/3006, 1310/260, 1312/3645, 1315/1671, 1315/1672, Page 1 de 8 1319/2914, 1321/1677, 1327/1678, 1328/1717, 1329, 1330/3039, 1425, 1426/3658, 1429/3660, commune de Sanem, section A de Sanem 673/2873 (p), 674 (p), 676/857, 677/858, 689/4066 (p), 1162/3265, 1162/3266, 1162/4069 (p), 1169/4070 (p), 1175/1394, 1175/1395, 1176/295, 1177/1396, 1185, 1186, 1187 (partie), 1187/2, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192/1867, 1193/1868, 1194/1886, 1194/1887, 1196/1888, 1197, 1198/1810, 1200/1665, 1202/2053, 1203/1567, 1203/1568, 1204, 1205, 1206, 1207/1986, 1207/1987, 1208, 1209, 1210, 1213/2054, 1214/2874, 1217, 1218, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1218/5, 1219, 1220. La délimitation des deux parties (partie A et partie B) est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement. Art.2. La zone protégée d’intérêt national « Dreckwiss » d’une étendue de 65,3 hectares est formée de fonds inscrits aux cadastres de la commune de Käerjeng, section C de Bascharage, et de la commune de Sanem, section A de Sanem. Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros se trouvant à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national. La délimitation de la zone protégée d’intérêt national est indiquée sur les plans annexés. Art. 3. Dans la partie A zone protégée d’intérêt national sont interdits: 1° ● la pêche ; 2° ● la chasse, à l'exception des modes de chasse à l'affût, à l'approche et devant soi et ce à partir de l'entrée en vigueur du prochain bail de chasse ; l’emploi de munition contenant du plomb ; 3° ● la chasse aux espèces classées gibier suivantes: perdrix grise, bécassine, canard colvert ; 4° ● la capture, la mise à mort, la mutilation et la perturbation d'animaux sauvages indigènes non classés comme gibier; notamment le dérangement de l'avifaune en période de reproduction et de dépendance ; 5° ● la destruction, la mutilation ou l'enlèvement de plantes sauvages indigènes, ainsi que de parties de ces plantes, sans préjudice de l’exploitation agricole ou pour des raisons de sécurité. La lutte mécanique ou thermique contre les adventices de l’agriculture est autorisée dans le contexte de la conditionnalité de l’exploitation agricole ; 6° ● les fouilles, les sondages, les terrassements, l'extraction de matériaux, le déblai, le remblai, le dépôt de déchets ou de matériaux ; 7° ● l'utilisation des eaux ou toutes les mesures ayant une influence sur la situation hydrologique, le drainage, l’entretien de drainages existants et le curage, ainsi que le rejet d'eaux usées non traitées ; 8° ● la circulation de personnes à pied, à cheval ou au moyen de tout véhicule quelconque à l'exception des exploitants agricoles accédant à leurs terrains situés à l'intérieur en dehors Page 2 de 8 des chemins balisés. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants droit, ni aux gestionnaires de la zone protégée ; 9° ● la divagation d'animaux domestiques tels que chiens et chats, ainsi que la circulation avec chien non tenu en laisse, à l’exception de l’exercice de la chasse ; 10° ● toute construction incorporée au sol ou non ; à l’exception :
- a)des installations légères d’affût de chasse et des ruches apicoles;
- b)de la mise en place de miradors ;
- c)de l’installation d’une nouvelle infrastructure ferroviaire sur pilotis, planifiée à l’intérieur du couloir destiné à ce projet, dont l’implantation est indiquée sur les plans figurant en annexe ;
- d)de l’installation d’un nouveau accès routier à la zone d’activité économique Hahnebësch sur pilotis, planifié à l’intérieur du couloir destiné à ce projet, dont l’implantation est indiquée sur les plans figurant en annexe ;
- e)des interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des installations existantes ou de celles planifiées en vertu des lettres
- a)et
- b);
- f)de l’installation d’abris agricoles légers pour le bétail, nécessaires à l’exploitation et gestion de la zone protégée d’intérêt national. Les exceptions visées aux lettres
- b)à
- f)sont soumises à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre ». Les travaux et interventions d’entretien courant au niveau de ces installations ne nécessitent pas l’autorisation préalable du ministre ; ● L'emploi de pesticides et d'engrais chimiques de synthèse. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas si l'exploitant des fonds en question conclut un contrat de gestion approprié dans le cadre de la réglementation instituant un régimes d'aides pour la mise en oeuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique, respectivement dans le cadre de celle instituant un régime d'aides en faveur de pratiques agricoles compatibles avec les exigences de la protection et de l'amélioration de l'environnement et des ressources naturelles, dans lequel l'emploi de pesticides et d'engrais est soumis à des contraintes spécifiques. L'emploi d'engrais organiques reste autorisé dans la mesure où celui-ci s'effectue selon les règles et restrictions telles qu'elles sont applicables dans les zones de protection rapprochées et éloignées des eaux destinées à l'alimentation humaine, en application du règlement grandducal du 21 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture 11° l’emploi de pesticides ou de fertilisants, ainsi que le chaulage ; 12° ● le changement d'affectation des sols. ; 13° l’appâtage du gibier sur les biotopes protégés ou habitats visés par l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 14° l’affouragement du bétail à l’exception de l’affouragement d’appoint, adapté aux conditions météorologiques selon les exigences du bien-être animal, dans le cadre de projets de pâturage écologique ; 15° la mise en place d’installations de transport ou de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés, à l’exception : Page 3 de 8
- a)de l’installation d’une nouvelle infrastructure ferroviaire sur pilotis, planifiée à l’intérieur du couloir destiné à ce projet, dont l’implantation est indiquée sur les plans figurant en annexe ;
- b)de l’installation d’un nouveau accès routier à la zone d’activité économique Hahnebësch sur pilotis, planifié à l’intérieur du couloir destiné à ce projet, dont l’implantation est indiquée sur les plans figurant en annexe ;
- c)des interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des installations existantes ou de celles planifiées en vertu des lettres
- a)et
- b);
- d)de l’installation temporaire, à l’intérieur du couloir en vertu de la lettre b), d’accès au chantier dans le cadre de travaux à réaliser en matière d’infrastructures de transport ;
- e)de la mise en place de conduites ou de canalisations par forage ou fonçage ayant leurs puits d’entrée et de sortie en dehors des limites de la zone protégée d’intérêt national. Les exceptions visées aux lettres
- a)à
- e)sont soumises à autorisation préalable du ministre. Les travaux et interventions d’entretien courant au niveau de ces installations ne nécessitent pas l’autorisation préalable du ministre ; 16° le retournement, le réensemencement ou le sursemis des prairies ou pâtures, à l’exception des réparations de dégâts des prairies ou pâtures réalisés selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts ; 17° la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes protégés et habitats visés par l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 18° la plantation de résineux ou d’essences allochtones. Art. 4. Dans la partie B sont interdits: • la pêche ; • la chasse, à l'exception des modes de chasse à l'affût, à l'approche et devant soi et ce à partir de l'entrée en vigueur du prochain bail de chasse ; • la chasse aux espèces classées gibier suivantes: perdrix grise, bécassine, canard colvert ; • la capture, la mise à mort, la mutilation et la perturbation d'animaux sauvages non classés comme gibier; notamment le dérangement de l'avifaune en période de reproduction et de dépendance ; • la destruction, la mutilation ou l'enlèvement de plantes sauvages ; • les fouilles, les sondages, les terrassements, l'extraction de matériaux; • l'utilisation des eaux ou toutes les mesures ayant une influence sur la situation hydrologique; • la construction d'ouvrages autres que des abris agricoles légers pour le bétail ; • la divagation d'animaux domestiques tels que chiens et chats; Page 4 de 8 • L'emploi de pesticides et d'engrais chimiques de synthèse. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas si l'exploitant des fonds en question conclut un contrat de gestion approprié dans le cadre de la réglementation instituant un régimes d'aides pour la mise en oeuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique, respectivement dans le cadre de celle instituant un régime d'aides en faveur de pratiques agricoles compatibles avec les exigences de la protection et de l'amélioration de l'environnement et des ressources naturelles, dans lequel l'emploi de pesticides et d'engrais est soumis à des contraintes spécifiques. L'emploi d'engrais organiques reste autorisé dans la mesure où celui-ci s'effectue selon les règles et restrictions telles qu'elles sont applicables dans les zones de protection rapprochées et éloignées des eaux destinées à l'alimentation humaine, en application du règlement grandducal du 21 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture ; • le changement d'affectation des sols. Art. 5. Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l'intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée. Les mesures sont toutefois soumises à l'autorisation du ministre ayant dans ses attributions la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Art. 5. Les dispositions de l’article 3 ne concernent pas les mesures, activités ou interventions prises 1° dans l'intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée ; 2° dans l’intérêt de la recherche scientifique, de la conservation et restauration du patrimoine historique et culturel ; 3° dans l’intérêt de la promotion pédagogique et la sensibilisation environnementale ; 4° pour la réalisation de tous travaux ou installations relatifs aux exceptions visées à l’article 3, point 10°, lettres
- c)et d), et point 15°°, lettres
- a)et b), ainsi que pour le redressement de ces infrastructures et accès pour des raisons de sécurité ; 5° pour la réalisation du réseau cyclable national conformément à la loi modifiée du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux. Les mesures, activités ou interventions sont toutefois soumises à l'autorisation du ministre. Art. 6. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l'article 44 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Art. 7. Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Page 5 de 8 Annexe Page 6 de 8 Page 7 de 8 Page 8 de 8