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Loi du 21 août 2018 relative à l’aménagement du contournement routier de Bascharage et portant modification de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant p

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.267 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 22 mars 2002 déclarant zone protégée la zone humide « Dreckwis » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bascharage et de Sanem Avis du Conseil d’État (3 février 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 29 juillet 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, le dossier de classement de la zone ainsi que les documents issus de la procédure de consultation du public, un texte coordonné du règlement grand-ducal qu’il s’agit de modifier, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de la Chambre d’agriculture et du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ont été communiqués au Conseil d’État en date des 22 août et 6 octobre

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen vise à modifier le règlement grand-ducal du 22 mars 2002 déclarant zone protégée la zone humide « Dreckwis » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bascharage et de Sanem. Au vu de l’exposé des motifs, la modification du règlement grand-ducal précité du 22 mars 2020 s’impose « en vue de permettre l’implémentation du Plan national de mobilité (PNM 2035), et plus particulièrement la réalisation du Contournement de proximité de Bascharage et sa jonction à l’autoroute A13, l’accès routier de la zone d’activité économique Hahnebësch à l’autoroute A13, l’installation d’une ligne ferroviaire reliant de manière directe les lignes Pétange-Luxembourg et Differdange-Pétange afin de créer un accès direct Differdange-Luxembourg, ainsi que l’extension de la piste cyclable PC
  2. Pour mettre en œuvre ces projets, la réalisation de différents accès, ainsi que diverses autres infrastructures connexes sont nécessaires. La délimitation ainsi que la partie écrite de la zone protégée sont modifiées afin de compenser quantitativement et qualitativement les impacts des différents projets, tout en assurant la connectivité écologique de ladite zone protégée. » La réalisation du contournement routier de Bascharage a été autorisée par une loi du 21 août 2018
  3. Les travaux ont finalement été retenus sous une variante différente de celle décrite à l’exposé des motifs de la loi en question. Le projet sous revue entend prévoir une zone unique de protection, qui ne distingue plus entre la zone tampon et la zone noyau. La zone doit également protéger un corridor écologique, un passage à faune étant prévu à cet effet. Il ressort du dossier de classement que les surfaces à céder (4,9 hectares) pour des infrastructures seront compensées par l’intégration de 5,8 hectares au nord de la ligne de chemin de fer ainsi que par le démantèlement et de la renaturation de la route N.31 B pour 2,4 hectares. La modification d’une zone protégée d’intérêt national suit les règles applicables à sa déclaration, à savoir celles des articles 38 à 45 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. En date du 14 décembre 2023, le Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles a donné un avis positif sur le dossier de modification de la zone. Il ressort des extraits des registres aux délibérations des conseils communaux des communes concernées que le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions a transmis aux communes le dossier de modification de la zone en date du 18 mars
  4. Dans le mois à compter de la réception du dossier, les communes concernées doivent procéder au dépôt pendant trente jours du dossier à la maison communale, conformément à l’article 40, paragraphe 2, de la loi précitée du 18 juillet
  5. Aux termes du paragraphe 3, les objections contre le projet de classement doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins, sous peine de forclusion, endéans le prédit délai de trente jours. En ce qui concerne la commune de Bascharage, l’enquête publique a été organisée pendant la période du 19 mars au 17 avril 2024 inclus. Des observations ont été adressées au conseil communal de manière conjointe par trois associations. Suivant délibération de son conseil communal en date du 3 juin 2024, la commune de Bascharage a émis à l’unanimité un avis favorable relatif à l’avant-projet de règlement grand-ducal, déclarant ne pas s’opposer au remaniement de la zone protégée « tout en étant dans l’impossibilité d’émettre un avis circonstancié ». L’enquête publique dans la commune de Sanem a été organisée du 19 mars au 18 avril 2024 inclus. Les mêmes associations ont adressé conjointement leurs observations au conseil communal de la commune de Sanem. Suivant délibération de son conseil communal en date du 10 mai 2024, la commune de Sanem a émis un avis favorable à l’avant-projet de règlement grand-ducal. L’Administration de la nature et des forêts a émis un avis favorable en date du 5 février
  6. Loi du 21 août 2018 relative à l’aménagement du contournement routier de Bascharage et portant modification de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes. 2 1 Examen des articles Articles 1er à 3 Sans observation. Article 4 Les points 10° et 15° visent l’installation d’une nouvelle infrastructure ferroviaire sur pilotis, « planifiée à l’intérieur du couloir destiné à ce projet » ainsi que l’installation d’un nouveau accès routier à la zone d’activité économique Hahnebësch sur pilotis, « planifié à l’intérieur du couloir destiné à ce projet ». La formulation est à préciser afin d’indiquer clairement quel est le « projet » visé. Articles 5 à 9 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Au quatrième visa, et à l’instar d’autres textes en la matière, il convient d’écrire : « Vu les avis émis par les conseils communaux des communes de Käerjeng et de Sanem après enquête publique ; ». Les cinquième et sixième visas relatifs aux avis des organes consultatifs sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 2 À l’article 1er, dans sa teneur proposée, il y a lieu d’insérer une virgule avant les mots « sise sur les territoires ». Article 3 À l’article 2, alinéa 1er, dans sa teneur proposée, les mots « d’une étendue de 65,3 hectares » sont à entourer de virgules. Article 4 Dans un souci d’harmonisation rédactionnelle et en s’inspirant de la pratique courante observée en France et en Belgique, il y a lieu de privilégier pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot 3 « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. Au point 1°, les mots « Au premier alinéa » sont à remplacer par les mots « À la phrase liminaire ». Le point 2° est à libeller comme suit : « 2° Les puces sont remplacées par des numérotations simples de 1° à 12° ; ». Au point 3°, il y a lieu d’écrire : « 3° La deuxième puce ancienne, devenue le point 2°, est remplacée par le libellé suivant : « 2° […] ; » ; ». Par analogie, les points 4° à 12° sont à reformuler dans le même sens. Toujours au point 3°, et conformément à la proposition de texte ci-avant, la nouvelle teneur de la deuxième puce ancienne, devenue le point 2°, est à faire précéder de l’indication du numéro correspondant « 2° ». Par analogie, cette observation vaut également pour le point 11°, en ce qui concerne la nouvelle teneur de la onzième puce ancienne, devenue le point 11°. Par ailleurs, le point 3° est à terminer par un point-virgule. Au point 10°, à l’article 3, à la dixième puce ancienne, devenue le point 10°, alinéa 1er, phrase liminaire, dans sa teneur proposée, il convient d’insérer une virgule avant les mots « à l’exception ». Au point 11°, à l’article 3, à la onzième puce ancienne, devenue le point 11°, dans sa teneur proposée, il y a lieu d’ajouter un point-virgule après le mot « chaulage ». Il est recommandé de reformuler le point 12° et de le scinder en deux points distincts, prenant la teneur suivante : « 12° À la douzième puce ancienne, devenue le point 12°, le point final est remplacé par un point-virgule ; 13° L’article est complété par les points 13° à 18° nouveaux, libellés comme suit : « […]. » » Au point 12°, à l’article 3, point 15°, alinéa 1er, lettre a), à insérer, il convient d’écrire correctement « couloir ». Article 6 Il y a lieu de souligner également le numéro de l’article à remplacer, pour écrire « Art.
  7. » et non pas « Art.
  8. ». Article 9 En ce qui concerne le « ministre ayant la Mobilité et les Travaux publics dans ses attributions », le Conseil d’État signale que la désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’annexe B du règlement interne du Gouvernement, approuvé par l’arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec 4 précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 3 février
  9. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 5

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