Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal modifié du 29 juillet 2020 déterminant les modalités de recrutement du personnel policier Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; L’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandé ; Le Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport du Ministre des Affaires intérieures et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. A l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 29 juillet 2020 déterminant les modalités de recrutement du personnel policier, les mots « trente-six » sont remplacés par « quarante-huit ». Art.
- A l’article 13 du même règlement grand-ducal, les mots « trente-six » sont remplacés par « quarante-huit ». Art.
- L’article 15 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit : 1° le point 2 est supprimé ; 2° au point 3°, les mots « trente-six » sont remplacés par « quarante-huit » ; 3° le point 4° est supprimé ; 4° au point 6°, les mots « 9, point 3° » sont remplacés par « 16, paragraphe 1er, point 1° ». Art.
- L’article 16 du même règlement grand-ducal est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.
(1)L’examen-concours comporte les épreuves suivantes : 1° un test sportif visant à déterminer si le candidat est apte à acquérir une condition physique nécessaire à l’exercice du service policier, tel que prévu à l’article 9, paragraphe 1er, point 1°. 1 Seuls les candidats ayant réussi le test sportif sont invités à participer aux tests visés au point 2. 2° des tests standardisés et informatisés :
- a)un test de culture générale sous forme de questions à choix multiples portant sur le Grand-Duché de Luxembourg ainsi que sur l’organisation de la Police grand-ducale en langue allemande et française ;
- b)un test linguistique en langue française ;
- c)un test linguistique en langue allemande. 3°
- a)des tests d’aptitude psychologique comprenant des épreuves psychotechniques et un questionnaire auto descriptif, pouvant être complétés par une ou plusieurs épreuves de mise en situation ;
- b)un entretien en langue luxembourgeoise destiné à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques de la fonction, exprimé en termes de traits de caractère, intérêts, aptitudes, attitudes et valeurs.
(2)Le test de culture générale est calculé sur 60 points. Les tests linguistiques sont notés comme suit :
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)le niveau de langue C2 correspond à 30 points ; le niveau de langue C1 correspond à 25 points ; le niveau de langue B2 correspond à 20 points ; le niveau de langue B1 correspond à 15 points ; le niveau de langue A2 correspond à 10 points. Un niveau de langue inférieur au niveau A2 correspond à un échec. Le résultat intermédiaire se compose de l’addition des trois notes obtenues aux tests visés au paragraphe 1er, point 2°. Un résultat intermédiaire inférieur à 50 sur 120 points équivaut à un échec. L’entretien visé au paragraphe 1er, point 3°, b), est noté sur 28 points.
(3)L’échec à l’un des tests visés au paragraphe 1er, points 1° à 3° est éliminatoire. ». Art.
- L’article 17 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit : 1° à l’alinéa 1er, les mots « écrites et orales » sont supprimés ; 2° l’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Un classement intermédiaire des candidats est établi sur base du résultat intermédiaire visé à l’article 16 paragraphe 2, en fonction du nombre de postes vacants augmenté d’une marge supplémentaire d’un minimum de 40 pour cent à déterminer par la commission. Seuls les candidats qui se sont classés en rang utile sont invités aux tests visés à l’article 16 paragraphe 1er, point 3°. » ; 3° à la suite de l’alinéa 2, sont insérés un alinéa 3 et un alinéa 4 nouveaux, libellés comme suit : « Le candidat ayant réussi à l’examen-concours est admis au stage, dans la limite du nombre de postes vacants et en fonction du classement final effectué à la suite du test visé à l’article 16 paragraphe 1er, point 3°, b). En cas de note identique au test visé à l’article 16 paragraphe 1er, point 3°, b), le classement intermédiaire est déterminant pour départager les candidats. 2 Les candidats non retenus sont inscrits sur une liste de réserve. En cas de désistement d’un candidat ou en cas d’échec d’un candidat à l’examen médical, un candidat se trouvant en rang utile sur la liste de réserve peut être admis au stage. ». Art.
- L’article 18 du même règlement grand-ducal est abrogé. Art.
- A l’article 19, paragraphe 2 du même règlement grand-ducal, les points 7° et 8° sont supprimés. Art.
- A l’article 20, paragraphe 5 du même règlement grand-ducal, l’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Toutefois, il ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des tests, ni dans le contenu des tests, ni dans la pondération des points à attribuer aux tests ou parties des tests ni dans l’appréciation par les membres de la commission des résultats obtenus aux tests par les candidats. ». Art.
- L’article 21 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit : 1° au paragraphe 2, les mots « Les sujets ou questions des épreuves sont déterminés » sont remplacés par « Le contenu des tests est déterminé » ; 2° au paragraphe 3, les mots « sujets et questions présentes » sont remplacés par « tests » ; 3° au paragraphe 5, les mots « par écrit et » sont supprimés ; 4° au paragraphe 6, le mot « épreuves » est remplacé par « tests » ; 5° le paragraphe 7 est abrogé ; 6° au paragraphe 8, le mot « épreuves » dans les deux premières phrases est remplacé par « tests ». Art.
- L’article 22 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit : 1° le paragraphe 2 est abrogé ; 2° au paragraphe 5, avant la phrase « Le président informe les candidats des résultats obtenus », il est inséré la phrase suivante libellée comme suit : « Un procès-verbal qui renseigne les résultats des candidats et les décisions de la commission est dressé et signé par au moins la moitié des membres présents de la commission. » ; Art.
- Le ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3