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Loi du 6 juin 2025 portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avan

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.271 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 29 juillet 2020 déterminant les modalités de recrutement du personnel policier Avis du Conseil d’État (9 juin 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 29 juillet 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Affaires intérieures. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 29 juillet 2020 déterminant les modalités de recrutement du personnel policier que le projet de règlement vise à modifier, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis procède à la modification du règlement grand-ducal modifié du 29 juillet 2020 déterminant les modalités de recrutement du personnel policier en vue d’aligner la procédure de recrutement du personnel policier prévue pour l’accès au groupe de traitement C2 sur celle qui s’applique actuellement pour les autres groupes de traitement. Les auteurs du texte en projet expliquent à cet égard que seules les épreuves seront uniformisées, les conditions de réussite resteront quant à elles spécifiques à chaque groupe de traitement. Le règlement grand-ducal en projet sous avis trouve, à l’instar du règlement grand-ducal précité du 29 juillet 2020 qu’il vise à modifier, sa base légale à l’article 67 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale qui prévoit notamment que « [l]es conditions et formalités de recrutement ainsi que les modalités, la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle, l’appréciation des performances professionnelles, le programme et la procédure des examens de la formation professionnelle de base des fonctionnaires stagiaires du cadre policier sont fixés par règlement grand-ducal ». Le Conseil d’État se doit d’attirer l’attention des auteurs du texte en projet sur l’évolution du texte de la Constitution, et plus particulièrement sur son article 11 qui prévoit que « [l]a loi règle l’accès aux emplois publics » et qui érige ainsi la matière couverte par le texte sous revue, à savoir la procédure de recrutement pour l’accès au groupe de traitement C2, en matière réservée à la loi formelle. Les règlements grand-ducaux qu’il est envisagé de prendre dans une matière réservée à la loi ne se conçoivent dès lors que dans le cadre prédéfini de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution. Dans cette perspective, il convient de faire figurer dans la loi les éléments essentiels de la matière, parmi lesquels figurent les conditions d’admission ainsi que les exigences minimales en matière de volume et de contenu de l’examen, de même que les conditions de participation et de réussite à l’examen visé. De même, la formation des agents de la Police grand-ducale constitue une partie essentielle du statut et doit dès lors être traitée comme une matière réservée à la loi en vertu de l’article 50, paragraphe 3, de la Constitution. Dans cette perspective, le Conseil d’État estime qu’il faudra faire figurer dans la loi les exigences minimales en matière de volume et de contenu de la formation ainsi que les conditions de réussite à ladite formation, les principes qui gouvernent l’organisation des formations et des examens prévus dans le cadre de ces formations tels que la double correction des épreuves, l’anonymat des copies d’examen ou encore la constitution de commissions d’examen neutres et impartiales, le statut de l’observateur et le processus de décision de la commission. Le Conseil d’État relève que les dispositions relatives à ces matières devront être transférées dans la loi afin de satisfaire aux exigences qui découlent des articles 11 et 50, paragraphe 3, de la Constitution. Au vu des développements qui précèdent, la base légale conférée par l’article 67 de la loi précitée du 18 juillet 2018 risque ainsi d’être jugée non conforme aux exigences de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution, et, partant, de cesser ses effets en vertu de l’article 112, paragraphe 8, de la Constitution, ce qui pourrait entraîner, par ricochet, l’inapplicabilité des dispositions réglementaires en vertu de l’article 102 de la Constitution. En ce qui concerne l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, qui est également cité à titre de fondement légal au préambule du règlement grand-ducal précité du 29 juillet 2020, le Conseil d’État rappelle qu’il a déjà eu l’occasion de signaler que la base légale conférée par l’article 2, paragraphe 3, de la loi précitée du 16 avril 1979 risque également d’être jugée non conforme aux exigences de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution

  1. Il renvoie à cet égard à son avis n° 61.660 du 12 novembre 2024 relatif au projet de règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examensconcours d’admission au stage dans les ministères et administrations de l’État. Ce n’est partant que sous réserve des observations précitées que le Conseil d’État procède à l’examen des articles. Outre les modifications précitées, le projet de règlement grand-ducal sous avis vise encore à opérer certaines adaptations qui résultent notamment de la loi modifiée du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise ainsi que de la loi du 6 juin 2025 2 portant harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État. Voir l’avis n° 61.600 du Conseil d’État du 12 novembre 2024 relatif au projet de règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les ministères et administrations de l’État et 1°modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique ; et 2°abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État. 1 Loi du 6 juin 2025 portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 2 2 Examen des articles Articles 1er et 2 Les articles 1er et 2 ont pour objet de modifier les articles 11 et 13 du règlement grand-ducal précité du 29 juillet 2020 qui ont trait à l’admission au stage des soldats volontaires de l’Armée. Les modifications visent à tenir compte de l’adaptation de la durée de l’engagement initial à travers la loi modifiée du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée. Le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’endroit des considérations générales. Il rappelle que les conditions d’admission au stage constituent des éléments essentiels à faire figurer au niveau de la loi. Article 3 L’article 3 modifie l’article 15 du règlement grand-ducal précité du 29 juillet 2020, qui a trait aux conditions d’admission à l’examen-concours pour les candidats relevant du groupe de traitement C2 du cadre policier. Les observations formulées à l’endroit des articles 1er et 2 valent également pour l’article sous revue. Articles 4 et 5 L’article 4 vise à remplacer l’article 16 du règlement grand-ducal précité du 29 juillet 2020 qui définit le contenu de l’examen-concours pour l’admission au stage du groupe de traitement C2 du cadre policier. L’article 5 entend quant à lui modifier l’article 17 du même règlement qui détermine les conditions de participation et de réussite aux épreuves. Le Conseil d’État rappelle sur ce point que les exigences minimales en matière de volume et de contenu de l’examen ainsi que les conditions de réussite y relatives constituent des éléments essentiels qui sont à faire figurer dans la loi. Pour le surplus, le Conseil d’État constate que le contenu de l’examen-concours prévu à l’article 16 est désormais aligné sur celui prévu pour les autres groupes de traitement du cadre policier, les exigences de réussite étant toutefois adaptées au groupe de traitement visé. Articles 6 et 7 Sans observation. Articles 8 à 10 Les articles 8 à 10 entendent modifier les articles 20 à 22 du règlement grand-ducal précité du 29 juillet 2020 qui ont trait à la commission d’examen ainsi qu’au déroulement des épreuves. Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait qu’il faudra faire figurer dans la loi un cadre comportant les principes applicables aux commissions d’examen et au déroulement des épreuves ainsi que les conditions de réussite et le processus de décision de la commission. déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien ; 4° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; en vue de l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État. 3 Article 11 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales L’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet acte se limiteront à indiquer « du même règlement grand-ducal », en lieu et place de la citation de l’intitulé. Le Conseil d’État signale que, lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. À titre d’exemple, à l’article 5, point 2°, à l’article 17, alinéa 2, première phrase, dans sa teneur proposée, il convient d’écrire « l’article 16, paragraphe 2, en fonction ». Préambule Au fondement légal, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le deuxième visa relatif à la consultation de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. En outre, il est signalé que les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Par conséquent, il y a lieu d’écrire « Chambre des fonctionnaires et employés publics ». À l’endroit du ministre proposant, il convient d’ajouter une virgule avant les mots « et après délibération ». Articles 1er et 2 Lorsqu’il s’agit d’apporter la même modification à différents articles d’un même acte, une seule disposition peut être utilisée à cet effet. Partant, il convient de libeller l’article 1er comme suit : « Art. 1er. Aux articles 11 et 13 du règlement grand-ducal modifié du 29 juillet 2020 déterminant les modalités de recrutement du personnel policier, les mots « trente-six » sont remplacés par ceux de « quarante-huit ». » L’article 2 peut être omis et les articles suivants sont à renuméroter en conséquence. 4 Article 4 À l’article 16, paragraphe 1er, dans sa teneur proposée, il est signalé qu’aux énumérations, chaque élément se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Au point 1°, deuxième phrase, il convient d’ajouter un exposant « ° » à la suite du chiffre « 2 ». Au point 3°, il est suggéré d’insérer une phrase liminaire, libellée comme suit : « les tests suivants : ». Au paragraphe 2, alinéa 2, il est signalé que, pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … À l’alinéa 5, il convient d’insérer le mot « lettre » à la suite des mots « point 3°, ». Cette observation vaut également pour l’article 5, point 3°, à l’article 17, alinéa 3, à insérer. Au paragraphe 3, les mots « , points 1° à 3° » peuvent être supprimés. Article 5 Au point 1°, il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés, pour écrire « à l’alinéa 1er, première phrase, les mots ». Cette observation vaut également pour l’article
  2. Article 10 Au point 2°, la phrase liminaire est à rédiger comme suit : « 2° au paragraphe 5, avant les mots « Le président », il est inséré la phrase suivante nouvelle, libellée comme suit : ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 9 juin
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 5

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