Texte du projet Projet de règlement grand-ducal relatif aux modalités d’exploitation des pompes à chaleur Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) ; Vu la loi du JJ MM AAAA concernant l’exploitation des pompes à chaleur ; Vu la fiche financière ; Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité et du Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Réception des installations de pompe à chaleur
(1)La demande de réception contient les éléments énumérés à l’annexe I et se fait sous forme électronique utilisant un formulaire mis à disposition à l’entreprise. Sur demande de l’Administration de l’environnement, la Chambre des métiers lui transmet la demande de réception. La transmission se fait sous forme électronique.
(2)L’agent de réception procède au contrôle des éléments prescrits par l’annexe II et les note dans un rapport de réception dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe III.
(3)Lorsque la réception est positive, l’agent de réception transmet à l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur le rapport de réception et transmet dans la quinzaine de la date de la réception une copie de ce rapport à l’Administration de l’environnement. La transmission du rapport de réception se fait sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement.
(4)Lorsque l’agent de réception constate une ou plusieurs non-conformités énumérées à l’annexe II, point 1), il marque cette ou ces non-conformités en tant qu’éléments à surveiller sur le rapport de réception. Ce rapport est transmis à l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur ainsi qu’en copie dans la quinzaine de la date de la réception à l’Administration de l’environnement. La transmission du rapport de réception se fait sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement.
(5)Lorsque l’agent de réception constate une ou plusieurs non-conformités énumérées à l’annexe II, point 2), il marque cette ou ces non-conformités, qui donnent lieu à une réception sous condition, sur le rapport de réception. Ce rapport est transmis à l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur ainsi qu’en copie dans la quinzaine de la date de la réception à l’Administration de l’environnement. La transmission du rapport de réception se fait sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement. Page 1 de 14 L’installation de pompe à chaleur peut être maintenue en service sous condition qu’elle soit rendue conforme dans un délai de trois mois. Ce délai peut toutefois exceptionnellement être dépassé si un tel dépassement est dûment justifié. Dans ce cas, l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur envoie dans la quinzaine une explication détaillée, comprenant un échéancier, pour approbation à l’Administration de l’environnement. Après la réalisation des travaux de mise en conformité, l’exploitant fait procéder à une nouvelle procédure de réception. Au cas où cette nouvelle réception n’est pas effectuée ou révèle la ou les mêmes non-conformités, l’installation de pompe à chaleur est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et est mise hors service conformément à l’article 7 de la loi du JJ MM AAAA concernant l’exploitation des pompes à chaleur.
(6)Lorsque l’agent de réception constate la non-conformité reprise à l’annexe II, point 3), la réception est négative. Dans ce cas, l’installation de pompe à chaleur est mise hors service conformément à l’article 7 de la loi du JJ MM AAAA concernant l’exploitation des pompes à chaleur jusqu’au moment de sa conformité. L’agent de réception marque la non-conformité sur le rapport de réception ainsi que la ou les causes probables de cette non-conformité. II transmet ce rapport à l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur et le transmet en copie dans la quinzaine à l’Administration de l’environnement. La transmission du rapport de réception se fait sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement. Une réception négative donne lieu à une nouvelle procédure de réception.
(7)Lors de la réception d’une installation de pompe à chaleur, l’agent de réception donne des conseils à l’exploitant sur les points suivants : 1° le réglage et l’optimisation de l’installation de pompe à chaleur ; 2° le comportement en cas de dysfonctionnement ; 3° les consignes de sécurité ; 4° les obligations légales de l’exploitant. Art. 2. Inspection périodique des installations de pompe à chaleur
(1)Le contrôleur procède au contrôle des éléments prescrits par l’annexe IV et les note dans un rapport d’inspection périodique dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe V.
(2)Lorsque l’inspection périodique est positive, le contrôleur transmet le rapport d’inspection périodique à l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur ainsi qu’à l’Administration de l’environnement dans la quinzaine de la date de l’inspection périodique. La transmission du rapport d’inspection périodique se fait sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement.
(3)Lorsque le contrôleur constate une ou plusieurs non-conformités énumérées à l’annexe IV, point 1), il marque cette ou ces non-conformités en tant qu’éléments à surveiller sur le rapport d’inspection périodique. Ce rapport est transmis à l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur ainsi que, dans la quinzaine de la date de l’inspection périodique, à l’Administration de l’environnement. La Page 2 de 14 transmission du rapport d’inspection se fait sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement.
(4)Lorsque le contrôleur constate une ou plusieurs non-conformités énumérées à l’annexe IV, point 2), il marque cette ou ces non-conformités, qui donnent lieu à une inspection sous condition, sur le rapport d’inspection périodique. Ce rapport est transmis à l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur ainsi que, dans la quinzaine de la date de l’inspection périodique, à l’Administration de l’environnement. La transmission du rapport d’inspection périodique se fait sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement. L’installation de pompe à chaleur peut être maintenue en service sous condition qu’elle soit rendue conforme dans un délai de trois mois. Ce délai peut toutefois exceptionnellement être dépassé si un tel dépassement est dûment justifié. Dans ce cas, l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur envoie dans la quinzaine une explication détaillée, comprenant un échéancier, pour approbation à l’Administration de l’environnement. Après la réalisation des travaux de mise en conformité, l’exploitant fait procéder à une nouvelle inspection périodique. Au cas où cette nouvelle inspection périodique n’est pas effectuée ou révèle la ou les mêmes non-conformités, l’installation de pompe à chaleur est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et est mise hors service conformément à l’article 7 de la loi du JJ MM AAAA concernant l’exploitation des pompes à chaleur.
(5)Lorsque le contrôleur constate la non-conformité reprise à l’annexe IV, point 3), l’inspection périodique est négative. Dans ce cas, l’installation de pompe à chaleur est mise hors service conformément à l’article 7 de la loi du JJ MM AAAA concernant l’exploitation des pompes à chaleur jusqu’au moment de sa conformité. Le contrôleur marque la non-conformité sur le rapport d’inspection périodique ainsi que la ou les causes probables de cette non-conformité. Il transmet ce rapport à l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur et le transmet dans la quinzaine de la date de l’inspection périodique à l’Administration de l’environnement. La transmission du rapport d’inspection se fait sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement. Pour la remise en service de l’installation de pompe à chaleur, l’exploitant fait procéder à toutes opérations nécessaires pour remédier à la non-conformité.
(6)Les installations de pompes à chaleur ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW et qui sont régies explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de l’efficacité énergétique, tels que les contrats de performance énergétique définis à l’article 3, point 4° de la loi du JJ MM AAAA concernant l’exploitation des pompes à chaleur, ou qui sont gérées par un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumises à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes, sont exemptées des exigences concernant l’inspection périodique prévues à l’annexe IV, point 1), lettre b), à condition que l’incidence globale d’une telle approche soit équivalente à celle qui résulte d’une inspection complète. Sont également exemptées des exigences concernant l’inspection périodique prévues à l’annexe IV, point 1), lettre b), , les installations de pompe à chaleur ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW installées dans des bâtiments qui sont équipés d’un système d’automatisation et de contrôle de bâtiment capable : Page 3 de 14 1° de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et de permettre de l’ajuster en continu ; 2° d’évaluer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, de détecter les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment et d’informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique du bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique ; 3° de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d’autres appareils à l’intérieur du bâtiment et d’être interopérables avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants ; 4° au plus tard le 29 mai 2026, de surveiller la qualité de l’environnement intérieur. Sont également exemptées des exigences concernant l’inspection périodique prévues à l’annexe IV, point 1), lettre b), les installations de pompe à chaleur ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW installées dans des bâtiments qui sont équipés des éléments suivants : 1° la fonctionnalité de suivi électronique continu qui mesure l’efficacité des systèmes et informe les propriétaires ou les gérants du bâtiment en cas de variation significative et lorsqu’un entretien du système s’impose ; 2° des fonctionnalités de contrôle efficaces pour assurer la production, la distribution, le stockage et l’utilisation optimaux de l’énergie ainsi que, le cas échéant, l’équilibrage hydraulique ; 3° une capacité de réagir aux signaux externes et d’ajuster la consommation d’énergie.
(7)Au cas où l’inspection périodique est effectuée pour une installation de pompe à chaleur qui n’a pas fait l’objet d’une réception, le contrôleur donne des conseils à l’exploitant sur les points énumérés à l’article 1, paragraphe 7.
(8)Le rapport d’inspection périodique comprend des recommandations du contrôleur pour l’utilisation rationnelle de l’énergie électrique et thermique en fonction de l’installation de pompe à chaleur et des besoins de l’exploitant. Art. 3. Mise hors service La déclaration de mise hors service se fait par le biais de la transmission du formulaire dûment complété selon l’annexe VI à l’Administration de l’environnement dans un délai de deux semaines suivant le démontage ou la vidange. La transmission se fait sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement. Art. 4. Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal du JJ MM AAAA relatif aux modalités de réception des pompes à chaleur est abrogé. Art. 5. Formule exécutoire Page 4 de 14 Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 5 de 14 Annexe I Demande de réception La demande de réception contient au moins les informations suivantes : 1) nom, prénom et adresse complète de l’exploitant ; 2) adresse et emplacements précis de l’installation de pompe à chaleur ; 3) endroit d’utilisation de l’énergie : bâtiment existant/nouveau (maison unifamiliale ou résidence/appartements, bâtiment administratif, commercial ou industriel, autre), année de construction ; 4) charge thermique maximale pour le chauffage du bâtiment en kW, y compris la température extérieure en °C pour laquelle la charge thermique maximale a été déterminée, la surface de référence énergétique en m2 et la puissance thermique en kW pour la production d’eau chaude sanitaire, le cas échant ; 5) type d’installation de pompe à chaleur (air/eau, eau/eau, sol/eau, autre) ; 6) type de fluide frigorigène, charge du fluide en kg ; 7) marque, modèle, année de construction et puissance thermique en kW de l’installation de pompe à chaleur au point de conception suivant les normes ILNAS-EN 14511 ou ILNAS-EN 14825; 8) type et puissance thermique maximale en kW du chauffage d’appoint (résistance électrique, installation de combustion alimentée en combustibles gazeux, liquides ou solides, autre), le cas échéant ; 9) date de la mise en service ; 10) nom, adresse et code de l’entreprise demandant la réception. Page 6 de 14 Annexe II Éléments à contrôler lors de la réception de l’installation de pompe à chaleur 1) Éléments menant, en cas de non-conformité, à une réception avec éléments à surveiller :
- a)documentation de la conception et dimensionnement de l’installation de pompe à chaleur, y compris les types et températures de départ des systèmes de distribution de chaleur, sur la base du calcul de la charge thermique maximale pour le chauffage du bâtiment et de la puissance thermique pour la production d’eau chaude sanitaire ;
- b)respect des conditions de mise en place et de l’emplacement comme indiquées par le constructeur :
- c)détermination de la température de départ et de retour dans le circuit de chauffage, si les conditions saisonnières le permettent ;
- d)détermination de la température de départ et de retour dans le circuit de la saumure, le cas échéant et si les conditions saisonnières le permettent ;
- e)la présence du registre de l’installation de pompe à chaleur selon les modalités de l’article 7 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) 517/2014, indépendamment du type de fluide frigorigène ;
- f)la présence d’une étiquette sur la partie de l’installation de pompe à chaleur contenant le circuit frigorifique selon les modalités de l’article 12 du règlement (UE) 2024/573 précité, indépendamment du type de fluide frigorigène. 2) Éléments menant, en cas de non-conformité, à une réception sous condition :
- a)existence du calcul de la charge thermique maximale pour le chauffage du bâtiment, y compris la température extérieure pour laquelle la charge thermique maximale a été déterminée, la surface de référence énergétique et de la puissance thermique pour la production d’eau chaude sanitaire, le cas échéant ;
- b)réalisation et documentation de l’équilibrage hydraulique du réseau de chauffage ;
- c)état et fonctionnement des composants du circuit de chauffage et de la tuyauterie ;
- d)isolation thermique des conduites d’eau chaude sanitaire et de distribution de chaleur selon les exigences du règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments ;
- e)réglage du point de bivalence en fonction des besoins, le cas échéant ;
- f)existence et fonctionnement d’un compteur électrique séparé ou intégré servant au mesurage de la consommation d’électricité de l’installation de pompe à chaleur ;
- g)existence et fonctionnement d’un compteur électrique séparé ou intégré servant au mesurage de la consommation d’électricité du chauffage d’appoint électrique, le cas échéant, sauf si ce n’est techniquement pas possible ; Page 7 de 14
- h)existence et fonctionnement d’un compteur de chaleur séparé ou intégré servant au mesurage de la chaleur fournie par l’installation de pompe à chaleur ;
- i)existence et fonctionnement d’un manomètre dans le circuit de la saumure, le cas échéant. 3) Éléments menant, en cas de non-conformité, à une réception négative : Étanchéité et fonctionnement du circuit frigorifique. Page 8 de 14 Annexe III Rapport de réception de l’installation de pompe à chaleur Le rapport de réception de l’installation de pompe à chaleur contient au moins les données suivantes : 1) exploitation :
- a)nom, prénom et adresse complète de l’exploitant ;
- b)adresse et emplacements précis de l’installation de pompe à chaleur ;
- c)documentation de la plaque signalétique et numéro d’identification de l’installation de pompe à chaleur ;
- d)endroit d’utilisation de l’énergie : bâtiment existant/nouveau (maison unifamiliale ou résidence/appartements, bâtiment administratif, commercial ou industriel, autre), année de construction ;
- e)respect des exigences acoustiques de l’installation de pompe à chaleur conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2022 déterminant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, respectivement conformément à la loi du JJ MM AAAA instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement à partir de l’entrée en vigueur de celleci. 2) nature de l’installation de pompe à chaleur :
- a)type d’installation de pompe à chaleur (air/eau, eau/eau, sol/eau, autre) ;
- b)type de fluide frigorigène, charge du fluide en kg ;
- c)marque, modèle, année de construction et puissance thermique en kW de l’installation de pompe à chaleur au point de conception selon les normes ILNAS-EN 14511 ou ILNAS-EN 14825 ;
- d)type et puissance thermique maximale en kW du chauffage d’appoint, le cas échéant ;
- e)capacité du ballon tampon en litres, le cas échéant ;
- f)documentation de l’équipement d’insonorisation, y compris la plaque signalétique, le cas échéant ;
- g)date de la mise en service ; 3) date et résultats du contrôle des éléments énumérés à l’annexe II qui sont applicables ; 4) résultat global (réception positive, réception négative, réception sous condition, réception avec éléments à surveiller) ; 5) agent de réception : Page 9 de 14 Nom et prénom de l’agent de réception et signature de l’agent de réception ; 6) observations de l’agent de réception ; 7) conseils fournis à l’exploitant par l’agent de réception. Page 10 de 14 Annexe IV Éléments à contrôler lors de l’inspection périodique de l’installation de pompe à chaleur 1) éléments menant, en cas de non-conformité, à une inspection avec éléments à surveiller :
- a)détermination de la quantité d’énergie électrique consommée par l’installation de pompe à chaleur et de la quantité de chaleur fournie par l’installation de pompe à chaleur depuis la date de la réception/dernière inspection ;
- b)détermination de la performance par le biais du rapport entre la quantité de chaleur fournie par l’installation de pompe à chaleur et la quantité d’énergie électrique consommée depuis la date de la réception/dernière inspection ;
- c)respect des conditions de mise en place et de l’emplacement comme indiquées par le constructeur ;
- d)détermination de la température de départ et de retour dans le circuit de chauffage, si les conditions saisonnières le permettent ;
- e)détermination de la température de départ et de retour dans le circuit de la saumure, le cas échéant et si les conditions saisonnières le permettent ;
- f)documentation de la courbe de chauffe ;
- g)isolation thermique des conduites d’eau chaude sanitaire et de distribution de chaleur selon les exigences du règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments ;
- h)la présence du registre de l’installation de pompe à chaleur selon les modalités de l’article 7 du règlement (UE) 2024/573 précité, indépendamment du type de fluide frigorigène ;
- i)la présence d’une étiquette sur la partie de l’installation de pompe à chaleur contenant le circuit frigorifique selon les modalités de l’article 12 du règlement (UE) 2024/573 précité, indépendamment du type de fluide frigorigène. 2) éléments menant, en cas de non-conformité, à une inspection sous condition :
- a)état et fonctionnement des composants de l’installation de pompe à chaleur ;
- b)état et fonctionnement des composants du circuit de chauffage et de la tuyauterie ;
- c)réglage du point de bivalence en fonction des besoins ;
- d)fonctionnement du ou des compteurs électriques servant au mesurage de la consommation d’électricité de l’installation de pompe à chaleur ou du chauffage d’appoint électrique ;
- e)fonctionnement du compteur de chaleur servant au mesurage de la chaleur fournie par l’installation de pompe à chaleur ;
- f)fonctionnement du manomètre dans le circuit de la saumure, le cas échéant ; Page 11 de 14
- g)fonctionnement et documentation de tout élément de l’installation de pompe à chaleur qui a été modifié depuis la réception/dernière inspection. 3) éléments menant, en cas de non-conformité, à une inspection négative : Étanchéité et fonctionnement du circuit frigorifique. Page 12 de 14 Annexe V Rapport d’inspection périodique de l’installation de pompe à chaleur Le rapport d’inspection périodique de l’installation de pompe à chaleur contient au moins les données suivantes : 1) exploitation :
- a)nom, prénom et adresse complète de l’exploitant ;
- b)adresse, emplacements précis et numéro d’identification de l’installation de pompe à chaleur ;
- c)endroit d’utilisation de l’énergie : bâtiment existant/nouveau (maison unifamiliale ou résidence/appartements, bâtiment administratif, commercial ou industriel, autre), année de construction ; 2) nature de l’installation de pompe à chaleur :
- a)type d’installation de pompe à chaleur (air/eau, eau/eau, sol/eau, autre) ;
- b)type de fluide frigorigène, charge du fluide en kg ;
- c)marque, modèle, année de construction et puissance thermique en kW de l’installation de pompe à chaleur au point de conception selon les normes ILNAS-EN 14511 ou ILNAS-EN 14825 ;
- d)type et puissance thermique maximale en kW du chauffage d’appoint, le cas échéant ;
- e)date de la mise en service et de la dernière inspection ; 3) date et résultats du contrôle des éléments énumérés à l’annexe IV qui sont applicables ; 4) résultat global (inspection positive, inspection négative, inspection sous condition, inspection avec éléments à surveiller) ; 5) contrôleur :
- a)entreprise et code de l’entreprise ;
- b)nom et prénom du contrôleur, certification du contrôleur ; 6) observations du contrôleur ; 7) recommandations fournies à l’exploitant par le contrôleur. Page 13 de 14 Annexe VI Formulaire de mise hors service d’une installation de pompe à chaleur Le formulaire de mise hors service d’une installation de pompe à chaleur contient au moins les données suivantes : 1) exploitation :
- a)nom, prénom et adresse complète de l’exploitant ;
- b)adresse et numéro d’identification de l’installation de pompe à chaleur ; 2) nature de l’installation de pompe à chaleur :
- a)type d’installation de pompe à chaleur (air/eau, eau/eau, sol/eau, autre) ;
- b)marque, modèle, année de construction et puissance thermique en kW de l’installation de pompe à chaleur au point de conception selon les normes ILNAS-EN 14511 ou ILNAS-EN 14825 ;
- c)date de la mise en service ;
- d)date de la mise hors service ;
- e)type de fluide frigorigène, charge du fluide en kg ;
- f)charge du fluide frigorigène récupéré en kg et usage ultérieur (recyclage, régénération, destruction) ; 3) raisons pour la mise hors service ; 4) description des suites (enlèvement complet de l’équipement lié à l’installation de pompe à chaleur, mise en place d’une nouvelle installation, autre) ; 5) entreprise : Nom, adresse, certification et code de l’entreprise. Page 14 de 14