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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.289 Projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d’intérêt national

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.289 Projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique, la zone « Tëtelbierg / Fond-de-Gras » sise sur les territoires de la Ville de Differdange et de la commune de Pétange Avis du Conseil d’État (3 février 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 16 septembre 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, le dossier de classement de la zone à protéger ainsi que les documents issus de la procédure de consultation du public. Les avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date des 6 octobre et 29 décembre

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen a pour objet de déclarer zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et corridor écologique la zone « Tëtelbierg / Fond-de-Gras » sise sur les territoires de la Ville de Differdange et de la commune de Pétange. La zone s’étend sur une surface totale de 287,31 hectares. Au vu de l’exposé des motifs, « les motivations pour le classement et la délimitation de la zone protégée d’intérêt national « Tëtelbierg/ Fond-deGras » sont multiples et tiennent compte des éléments de justification suivants : • Partie du réseau européen de zones protégées Natura 2000, corridor international pour la faune sauvage dans la région des trois frontières au sudouest du Luxembourg ; • Importance toute particulière de peuplements forestiers proches de la nature ainsi que proportion élevée d’associations forestières protégées ; • Importance particulière de peuplements forestiers à forte proportion de vieux bois et de bois morts ; potentiel élevé sur certaines parties du massif forestier pour la déclaration en tant que réserve forestière intégrale ; • Présence de biotopes rares et protégés : mardelles, complexes rocheux, pelouses maigres ; • Présence d’espèces animales et végétales rares ou vulnérables en milieu forestier ainsi que dans les milieux ouverts ; • Protection du paysage culturel. » L’exposé des motifs explique encore que « cette future zone protégée est à comprendre en tant que corridor écologique qui a comme vocation de renforcer le corridor de la faune sauvage d’importance internationale au niveau de la grande région en 7 reliant les massifs forestiers luxembourgeois du Jongebësch-Graskopp avec les massifs forestiers de la vallée de la Moulaine situés sur le territoire français ». Le règlement grand-ducal en projet tire sa base légale des articles 2, 17, 34 et 37 à 46 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Enfin, la future zone protégée chevauche partiellement deux zones Natura
  2. Une telle superposition de zones est expressément prévue à l’article 38, paragraphe 2, de la loi précitée du 18 juillet 2018, qui dispose que « [l]es zones Natura 2000 peuvent être déclarées, en tout ou en partie, zones protégées d’intérêt national ». Les articles 38 à 45 de la loi précitée du 18 juillet 2018 déterminent la procédure à suivre pour la définition et la déclaration d’une zone protégée d’intérêt national. En date du 14 décembre 2023, le Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles a donné un avis positif sur le dossier de désignation de la zone. Il ressort des extraits des registres aux délibérations des conseils communaux des communes concernées que le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions a transmis aux communes le dossier de modification de la zone en date du 8 mai 2024 Dans le mois à compter de la réception du dossier, les communes concernées doivent procéder au dépôt pendant trente jours du dossier à la maison communale, conformément à l’article 40, paragraphe 2, de la loi précitée du 18 juillet
  3. Aux termes du paragraphe 3, les objections contre le projet de classement doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins, sous peine de forclusion, endéans le prédit délai de trente jours. L’enquête publique a été réalisée, pour les deux communes, à l’expiration du délai d’un mois à compter de la réception, afin de s’assurer que l’enquête publique soit réalisée en dehors de la période de vacances estivales. Étant donné que le délai imparti aux communes est un délai d’ordre et non un délai de rigueur, son éventuel dépassement reste, selon le juge administratif 1, sans incidence sur la validité de la procédure. En ce qui concerne la Ville de Differdange, l’enquête publique a été organisée pendant la période du 18 septembre au 18 octobre 2024 inclus. La Ville de Differdange a reçu plusieurs observations pendant ce délai. Les observations portent principalement sur l’organisation des activités existantes dans les domaines culturel, historique, patrimonial, touristique et sportif, et sur l’empiétement de la zone sur un chemin existant devant comporter de nouvelles canalisations. Suivant délibération de son conseil communal en date du 18 décembre 2024, la Ville de Differdange a émis un avis favorable quant à la création de la réserve naturelle d’intérêt national, tout en demandant 1 Voir, en ce sens, Cour adm., arrêt du 13 janvier 2009, n° 24501C. 2 des modifications au texte de l’avant-projet de règlement grand-ducal ainsi que la délimitation de la zone. L’enquête publique dans la commune de Pétange a été organisée du 16 septembre au 16 octobre
  4. La commune de Pétange a recueilli les mêmes observations que celles adressées à la Ville de Differdange. Suivant délibération de son conseil communal en date du 16 décembre 2024, la commune de Pétange a émis un avis favorable quant à la création de la réserve naturelle d’intérêt national, tout en demandant des modifications au texte de l’avant-projet de règlement grand-ducal ainsi que la délimitation de la zone. Les modifications demandées par les deux communes sont identiques. L’Administration de la nature et des forêts a émis son avis en date du 19 juin 2025 et a proposé de suivre certaines des modifications résultant de l’enquête publique. Examen des articles Articles 1er à 6 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Il y a lieu de se référer de manière uniforme et correcte au « Fond-deGras », en écartant « Fonds-de-Gras » et « Fonds de Gras ». Préambule Au quatrième visa, il est signalé que les organes consultatifs sont à désigner avec une majuscule au premier substantif, de sorte qu’il y a lieu d’écrire « Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ». Au cinquième visa, il y a lieu de viser « l’accord du Gouvernement en conseil », et non pas « l’accord du Conseil de Gouvernement ». Le septième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er La virgule après les mots « zone protégée d’intérêt national » est à supprimer. 3 Article 2 À l’alinéa 1er, points 1° et 2°, il y a lieu d’écrire les unités de mesure en toutes lettres, pour écrire « hectares ». Par ailleurs, il convient d’écrire « section C de Rodange » avec une lettre initiale « s » minuscule. À l’alinéa 1er, point 1°, le point final est à remplacer par un pointvirgule. Article 3 À la phrase liminaire, il est recommandé d’écrire « zone protégée d’intérêt national ». Au point 3°, le mot « dégrader » est à faire précéder du mot « de ». Au point 4°, alinéa 2, première phrase, il y a lieu d’écrire « visées aux les lettres b) à e) », en omettant le mot « les » y figurant en trop. Au point 16°, il y a lieu d’insérer le mot « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Article 4 Le point-virgule in fine est à remplacer par un point final. Article 5 À l’alinéa 1er, point 1°, il convient d’écrire « du suivi scientifique et de la gestion ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 3 février
  5. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.