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COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er L’article 1er a pour objet de clarifier que c’est à l’établissement de crédit, et n

COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er L’article 1er a pour objet de clarifier que c’est à l’établissement de crédit, et non à l’acquéreur ou aux acquéreurs, qu’il revient de s’acquitter de la taxe. Article 2 L’article 2, point 1°, du présent projet de règlement grand-ducal vise à opérer une correction au niveau des références croisées figurant au point VIII, 2), c), de l’article 1er du règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après, le « RGD Taxes ») suite aux changements opérés dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier par la loi du 21 juillet 2021 (Mémorial A 2021, N° 566). Le point 2° vise à opérer une correction mineure au point VIII, 9), de l’article 1er du RGD Taxes. Article 3 L’article 3 vise à redresser un oubli au niveau du libellé du point X, 2), de l’article 1er du RGD Taxes. Article 4 L’article 4 vise à corriger un emploi erroné de l’intitulé de citation de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs. Article 5 L’article 5 du présent projet de règlement grand-ducal a pour objet d’ajouter un nouveau point XXXI à l’article 1er du RGD Taxes, qui fixe la taxation des entités soumises au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n°1093/2010 et (UE) n°1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (ciaprès, le « règlement (UE) 2023/1114 »). Le point A du nouveau point XXXI prévoit les taxes que la CSSF est autorisée à percevoir dans le cadre des vérifications portant sur les livres blancs qui lui sont notifiés par les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation et les exploitants de plates-formes de négociation de cryptoactifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique. Ces taxes tiennent compte des frais encourus par la CSSF notamment en lien avec les vérifications portant sur le livre blanc qui seront accompagnés d’une explication de la qualification du crypto-actif auquel il se rapporte. Le point B du nouveau point XXXI prévoit les taxes que la CSSF est autorisée à percevoir pour l’instruction de demandes d’autorisation d’émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et pour leur surveillance. Les taxes d’instruction définies sous le point B.1 font la distinction entre les modalités applicables aux établissements de crédit et aux autres émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs. Tous sont redevables d’une taxe dans le cadre de la soumission d’un livre blanc de jeton se référant à un ou des actifs, mais seuls les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs qui ne sont pas des établissements de crédit sont soumis à une taxe d’instruction supplémentaire au titre de leur demande d’obtention du statut d’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs. Les forfaits annuels définis au point B.

  1. en relation avec la surveillance des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs tiennent compte de cette distinction en reflétant des montants moindres 1/5 pour les établissements de crédit et les autres entités disposant d’un agrément au titre d’une autre disposition et soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF. Aucune taxe de surveillance supplémentaire n’est prévue concernant l’émission de jetons se référant à un ou des actifs classés comme revêtant une importance significative du fait du transfert à l’Autorité bancaire européenne de la responsabilité de la surveillance de l'activité en question. Les autres taxes définies au point B.3 concernent les notifications de participation qualifiées et les contrôles sur place portant sur les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs qui ne sont pas des établissements de crédit puisque des taxes sont déjà définies en relation avec ces volets pour les établissements de crédit en vertu du point I de l’article 1er du RGD Taxes. Le point 2) du point B.3 intègre des modalités visant à éviter le double prélèvement des taxes liées aux notifications de participations qualifiées effectuées par des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs dans le cas où la notification de détention de participation qualifiée est déjà soumise au prélèvement de taxes en vertu d’autres dispositions du RGD Taxes. Le point C du nouveau point XXXI prévoit les taxes que la CSSF est autorisée à percevoir pour l’instruction de demandes d’autorisation des émetteurs de jetons de monnaie électronique et pour leur surveillance. Le montant plus faible des taxes d’instruction des émetteurs de jetons de monnaie électronique en comparaison de celui lié aux taxes d’instruction des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, ainsi que l’absence de forfait annuel supplémentaire à lever auprès des émetteurs de jetons de monnaie électronique ne revêtant pas une importance significative sont justifiés par le fait que les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs sont soumis à des obligations et à une surveillance prudentielle plus étendues, ainsi que par le fait que seules des entités déjà agréées en tant qu’établissement de crédit ou d’établissement de monnaie électronique ayant notifié leur livre blanc à la CSSF peuvent devenir émetteurs de jetons de monnaie électronique. Les taxes levées auprès des émetteurs de jetons de monnaie électronique classés comme revêtant une importance significative sont justifiées par la compétence conservée par la CSSF dans la surveillance de l’entité dans le cadre de cette activité contrairement au transfert de responsabilité à l’Autorité bancaire européenne existant dans le cadre de jetons se référant à un ou des actifs classés comme revêtant une importance significative. Le point D du nouveau point XXXI prévoit les taxes que la CSSF est autorisée à percevoir pour l’instruction de demandes d’autorisation et notifications ainsi que pour la surveillance des prestataires de services sur crypto-actifs. Les taxes d’instruction qui figurent au point 1) du point D.1 portent sur l’instruction d’une demande d’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs introduite auprès de la CSSF conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2023/
  2. Ces taxes visent les entités financières qui ne peuvent pas bénéficier du régime d’équivalence défini à l’article 60 du règlement (UE) 2023/1114, que ce soit du fait qu’elles ne figurent pas dans le champ des entités visées par ledit article (i.e., un établissement de crédit, un dépositaire central de titres, une entreprise d’investissement, un opérateur de marché, un établissement de monnaie électronique, une société de gestion d’OPCVM ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs) ou du fait qu’elles ne disposent pas de l’agrément sous-jacent nécessaire sous les conditions énoncées à l’article 60 du règlement (UE) 2023/
  3. En effet, un système d’équivalence est prévu pour certains services et activités sur cryptoactifs qui sont semblables à ceux couverts par un autre cadre réglementaire (notamment par le régime MiFID (directive 2014/65/UE)) et pour lesquels une entité est déjà agréée. 2/5 L’introduction d’une réduction de la taxe d’instruction pour les entités disposant d’un agrément de la CSSF vient atténuer le cumul de taxes auquel ces entités sont exposées du fait que celles-ci ont déjà été instruites dans le cadre d’une précédente procédure d’agrément. Les points 2) et 3) du point D.1 définissent les taxes relatives aux demandes d’extension d’agrément d’une entité déjà autorisée en tant que prestataire de services sur crypto-actifs et les taxes dues pour les notifications effectuées dans le cadre du régime d’équivalence de services et activités conformément à l’article 60 du règlement (UE) 2023/1114 en vue de prester un ou plusieurs services ou activités sur crypto-actifs. Le montant du forfait annuel à prélever auprès des prestataires de services sur crypto-actifs défini au point 1) du point D.2 est réduit pour les entités disposant d’un agrément au titre d’une autre disposition et soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF. Une réduction est aussi appliquée aux prestataires de services sur actifs virtuels en relation avec leur année de conversion au régime du règlement (UE) 2023/1114 afin d’atténuer la charge des taxes à faire supporter à ces entités. Le point 2) du point D.2 établit un forfait annuel supplémentaire applicable par plate-forme de négociation sur crypto-actifs exploitée par un prestataire de services sur crypto-actifs. Ce montant servira à couvrir les frais qu'engendre la surveillance des marchés de crypto-actifs qui implique notamment l’analyse des transactions passées sur la plate-forme, le développement d'un outil de surveillance, l’analyse de transactions suspectes déclarées, les contrôles des déclarations de transactions des prestataires de services sur crypto-actifs, les enquêtes et la coopération internationale sur les enquêtes. Le point 3) du point D.2 établit un forfait annuel supplémentaire applicable aux prestataires de services sur crypto-actifs réputés revêtir une importance significative qui seront soumis à une surveillance renforcée effectuée sur base d’une approche fondée sur les risques et en considération d’un devoir de coopération renforcé avec l'Autorité européenne des marchés financiers. Les taxes définies aux points 1) et 2) du point D.3 concernent les notifications de participations qualifiées et les contrôles sur place. Les points 3) et 4) du point D.3 établissent les forfaits annuels à charge des prestataires de services sur crypto-actifs de droit luxembourgeois pour chaque succursale établie à l’étranger ou à charge de chaque succursale établie au Luxembourg par les prestataires de services sur crypto-actifs relevant du droit d’un État membre de l’Espace économique européen. Les points 2), 3) et 4) du point D.3 intègrent des modalités visant à éviter le double prélèvement des taxes liées aux notifications de participations qualifiées et des succursales dans le cas où la notification de détention de participation qualifiée est déjà soumise au prélèvement de taxes en vertu d’autres dispositions du RGD Taxes ou lorsque la succursale est déjà soumise au prélèvement de taxes en vertu d’autres dispositions du RGD Taxes. Le point E du nouveau point XXXI introduit une taxe relative aux contrôles sur place en relation avec les obligations de détection et de notification de transactions suspectes prévues par l’article 92 du règlement (UE) 2023/1114 et s’aligne avec le montant des taxes définies au point XXVII du RGD Taxes qui sont prélevées au titre des contrôles sur place effectués en relation avec les obligations de détection et de notification de transactions suspectes prévues par l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché. 3/5 Article 6 Sous le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE (ci-après, le « règlement (UE) 2022/858 »), les exploitants d’infrastructures de marchés DLT ne se voient pas délivrer de nouvel agrément, mais une autorisation spécifique, pour l’exploitation d’une telle infrastructure de marché DLT. Les exploitants d’un DLT MTF, à savoir les entreprises d’investissement, établissements de crédit et opérateurs de marché exploitant un MTF ayant obtenu une autorisation spécifique d’exploiter un DLT MTF, continuent d’être agréées en tant qu’exploitants d’un MTF et restent par conséquent assujettis aux taxes d’ores et déjà applicables aux exploitants d’un MTF. La taxation d’un DLT MTF se fait donc de la même manière que celle d’un MTF traditionnel, telle que décrite au point III du RGD Taxes. La même logique s’applique aux dépositaires centraux de titres qui, même après autorisation spécifique d’exploiter un DLT SS sous le règlement (UE) 2022/858, restent assujettis aux taxes applicables aux dépositaires centraux de titres. Les entités ne disposant pas encore d’agrément en tant qu’exploitant d’un MTF ou dépositaire central de titres et qui souhaitent obtenir une autorisation spécifique d’exploiter un DLT MTF ou un DLT SS doivent, simultanément avec leur demande sous le régime pilote DLT, déposer un dossier d’agrément en tant qu’exploitant d’un MTF ou dépositaire central de titres et sont tenues au paiement des taxes prévues par le RGD Taxes applicables aux MTF et dépositaires centraux de titres. Il n’y a donc pas lieu de prévoir dans le RGD Taxes des nouvelles taxes séparées pour les activités de DLT MTF et de DLT SS. L’article 6 du présent projet de règlement grand-ducal se contente ainsi d’ajouter un nouveau point XXXII à l’article 1er du RGD Taxes, pour fixer la taxation des systèmes de règlement et de négociation DLT (DLT TSS). Les points 1) et 2) du nouveau point XXXII prévoient les taxes que la CSSF est autorisée à percevoir pour l’instruction de demandes d’autorisation spécifique d’exploitation d’un DLT TSS. La différence de traitement entre, d’une part, les personnes déjà agréées en tant qu’exploitant d’un MTF ou dépositaire central de titres, et, d’autre part, les personnes non encore agréées, s’explique par la différence considérable de la charge de travail incombant à la CSSF. Les points 3) et 4) clarifient quelle taxe annuelle s’applique aux exploitants d’un DLT TSS. Pour ces entités, qui cumulent les activités d’exploitation d’un MTF et de dépositaire central de titres au sein d’une entité, le montant de la taxe annuelle est fixé au montant le plus élevé des deux forfaits annuels en question, sachant que pour le volet MTF il convient de cumuler les forfaits annuels applicables à l’exploitant du MTF (notamment le statut d’entreprise d’investissement exploitant un MTF visé au point VII.2) du RGD Taxes) au forfait annuel applicable pour la surveillance de chaque MTF tel que visé au point III du RGD Taxes. L’approche consistant à appliquer la taxe la plus élevée parmi les activités prestées est en ligne avec celle retenue pour d’autres activités dans le RGD Taxes, notamment pour les entreprises d’investissement cumulant plusieurs activités au sein d’une entité. Ces dispositions n’ont pas pour effet de remettre en cause ou de réduire les taxes auxquelles un exploitant d’un DLT TSS est assujetti en vertu de son agrément en tant que dépositaire central de titres ou exploitant d’un MTF. 4/5 Article 7 L’article 7 du présent projet de règlement grand-ducal a pour objet d’ajouter un nouveau point XXXIII à l’article 1er du RGD Taxes, et vise à fixer la taxation des gestionnaires de crédit tels que définis à l’article 1er, point 18quinquies-2), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. A des fins de cohérence, la nature et le montant des différentes taxes ont été adaptées aux taxes existantes pour les autres PSF. Le forfait annuel à charge de chaque gestionnaire de crédits est majoré en cas de réception et détention de fonds d’emprunteurs au motif qu’un travail de surveillance prudentielle accru est nécessaire au vu des risques inhérents à cette activité. Article 8 L’article 8 du présent projet de règlement grand-ducal introduit deux nouveaux paragraphes 6 et 7 à l’article 3 du RGD Taxes. Le nouveau paragraphe 6 vise à intégrer, dans le cadre du traitement des taxes relatives aux prestataires de services d’actifs virtuels enregistrés auprès de la CSSF, les dispositions de la clause de grand-père prévue à l’article 143, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114 qui prévoit que les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissaient leurs services conformément au droit applicable avant le 30 décembre 2024 peuvent continuer à le faire jusqu’au 1er juillet 2026 ou jusqu’à ce qu’ils se voient octroyer ou refuser un agrément en vertu de l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114, l’évènement survenant en premier lieu étant retenu. Le nouveau paragraphe 7 réplique les modalités d’exigibilité applicables aux prospectus en vertu du paragraphe 4 de l’article 3 du RGD Taxes et les applique aux taxes relatives aux notifications de livres blancs effectuées par les entités soumises au point A du point XXXI qui peuvent être notamment l’exploitant d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs dans les conditions décrites au paragraphe 2 de l’article 5 du règlement (UE) 2023/
  4. Article 9 L’article 9 n’appelle pas de commentaire. 5/5

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