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EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 23 déc

EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier afin de tenir compte des nouvelles tâches et missions conférées à la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après, la « CSSF ») en vertu : - - - du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n°1093/2010 et (UE) n°1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (ci-après, « règlement (UE) 2023/1114 », dit « MiCA ») ; du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE (ciaprès, le « règlement (UE) 2022/858 », dit « régime pilote DLT ») ; et de la loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants, qui porte transposition de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE (ci-après « directive (UE) 2021/2167 », dite « NPLD »). Premièrement, le règlement grand-ducal en projet fixe les taxes à percevoir par la CSSF en contrepartie des missions qui lui incombent en tant qu’autorité compétente chargée de veiller à l’application du règlement (UE) 2023/1114, conformément à la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers. Le règlement (UE) 2023/1114 a établi un cadre juridique harmonisé dans l’Union européenne pour l’émission, l’offre au public, l’admission à la négociation et la prestation de services liés aux cryptoactifs. Les nouvelles missions de la CSSF comprennent notamment la surveillance de l’émission de crypto-actifs et de la prestation de services sur crypto-actifs. La réglementation européenne prévoit que les émetteurs de crypto-actifs sont soumis à des règles harmonisées strictes dont l’étendue dépend de la classification du crypto-actif. Ainsi, l’émission de jetons se référant à un ou des actifs et l’émission de jetons de monnaie électronique sont soumises à un cadre de surveillance prudentielle, tandis que l’offre au public et la demande d’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique est soumise à un cadre de transparence fondé sur la publication de livres blancs. Par ailleurs, les prestataires de services sur crypto-actifs sont soumis à un régime d’autorisation harmonisé, impliquant notamment des exigences prudentielles et organisationnelles, et à un régime de surveillance approprié. Le cadre juridique couvre en sus la prévention des abus de marché sur les crypto-actifs. Les taxes introduites par le présent projet de règlement grand-ducal tiennent compte de l’existence de taxes prélevées en lien avec des agréments et enregistrements auprès de la CSSF existants, notamment en raison de l’existence d’un régime d’équivalence prévu par le règlement (UE) 2023/

  1. 1/2 En second lieu, le projet de règlement grand-ducal fixe les taxes à percevoir par la CSSF en lien avec le règlement (UE) 2022/858 qui a été opérationnalisé par une loi du 23 mars 2023 portant notamment mise en œuvre du régime pilote DLT en droit national. Le règlement (UE) 2022/858 a instauré le régime pilote pour trois nouveaux types d’infrastructures de marché ayant recours à la technologie des registres distribués (DLT), à savoir les systèmes multilatéraux de négociation DLT (ci-après, « DLT MTF »), les systèmes de règlement DLT (ci-après, « DLT SS ») et les systèmes de négociation et de règlement DLT (ci-après, « DLT TSS »), ce dernier permettant de cumuler les activités d’exploitation d’un DLT MTF et d’un DLT SS au sein d’une même entité. Les exploitants de DLT MTF, DLT SS et DLT TSS ne reçoivent pas un agrément additionnel au sens strict sous le règlement (UE) 2022/
  2. Bien que ces entités doivent obtenir une « autorisation spécifique » d’exploiter une telle infrastructure de marché DLT, elles maintiennent ou nécessitent un agrément initial en tant qu’entreprise d’investissement, établissement de crédit ou opérateur de marché exploitant un MTF sous la directive 2014/65/UE (dite « MiFID II »), ou en tant que dépositaire central de titres sous le règlement (UE) n° 909/2014 (dit « CSDR »). Il en découle que les taxes applicables aux exploitants d’un MTF et aux dépositaires centraux de titres continuent à s’appliquer aux exploitants de DLT MTF ou de DLT SS, nonobstant l’extension de leurs activités à celles expressément prévues par le régime pilote DLT. Les nouvelles taxes introduites dans le contexte du régime pilote DLT se limitent aux entités souhaitant exploiter un DLT TSS afin de cumuler les activités exercées par les systèmes multilatéraux de négociation et les systèmes de règlement de titres au sein d’une même entité. En dernier lieu, le projet de règlement grand-ducal fixe les taxes à percevoir par la CSSF suite à l’introduction, par la loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants, du statut de gestionnaire de crédits dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. La loi précitée du 15 juillet 2024 a transposé en droit interne la directive (UE) 2021/2167 qui réglemente l’activité des gestionnaires de crédits. Les gestionnaires de crédits sont des personnes morales qui, pour le compte d’un acheteur de crédits, gèrent et font exécuter les droits et obligations liés aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, et qui exercent une ou plusieurs activités de gestion de crédits. La loi précitée du 15 juillet 2024 a introduit dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les gestionnaires de crédits comme un nouveau type de PSF devant faire l’objet d’un agrément par la CSSF, et qui relève de la surveillance prudentielle de celle-ci. La loi prévoit également la possibilité pour un gestionnaire de crédits d’opter pour une gestion de crédits incluant ou non la possibilité de recevoir et détenir des fonds d’emprunteurs, auquel cas des obligations supplémentaires s’appliquent, telle que par exemple la ségrégation de fonds. S’agissant d’une nouvelle entité introduite au niveau européen, un passeport pour la libre prestation d’activités de gestion de crédits au sein de l’Union européenne est prévu. Par ailleurs, le règlement grand-ducal en projet apporte quelques ajustements mineurs au règlement grand-ducal du 23 décembre
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.