TEXTE COORDONNÉ RÈGLEMENT GRAND-DUCAL DU 23 DÉCEMBRE 2022 RELATIF AUX TAXES À PERCEVOIR PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (extraits) Art. 1er. Tarif des taxes forfaitaires Les taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier, désignée ci-après par « CSSF » pour couvrir ses frais de personnel en service, ses frais financiers et ses frais de fonctionnement, en exécution de l’article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, sont fixées comme suit : I. Établissements de crédit. 1) Un forfait unique de 75.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouvel établissement de crédit ; […] 6) un forfait de 25.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé ; 7) un forfait unique de 15.000 euros pour l’instruction de chaque notification reçue dans le cadre d’une demande de détention de participation qualifiée dans un établissement de crédit au sens de l’article 6, paragraphe 5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 7) un forfait unique de 15.000 euros à charge de chaque établissement de crédit pour l’instruction de chaque notification reçue dans le cadre d’une demande de détention de participation qualifiée au sens de l’article 6, paragraphe 5, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 8) en vertu de l’article 24, paragraphe 1er, alinéa 8 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, à charge de chaque établissement de crédit qui est membre du Fonds de garantie des dépôts Luxembourg, un forfait annuel déterminé en fonction du montant de dépôts garantis tels que définis à l’article 163, point 8, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, au 31 décembre de l’année précédente : […] VIII. PSF spécialisés, PSF de support et services financiers postaux. 1) Un forfait unique de 30.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouveau PSF spécialisé ou PSF de support visé au présent point VIII ; cette taxe est de 12.500 euros dans le cas de l’instruction d’une demande d’extension d’agrément d’un PSF spécialisé ou PSF de support existant qui entraîne l’adjonction d’un ou de plusieurs statuts supplémentaires ; 1/11 2) un forfait annuel à charge de chaque PSF spécialisé et PSF de support en fonction du statut de PSF tel que défini dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier : Article correspondant de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier Forfait annuel Agents teneurs de registre Article 25 45.000 euros Dépositaires professionnels d’instruments financiers Article 26 90.000 euros Dépositaires professionnels d’actifs autres que des instruments financiers Article 26-1 90.000 euros Opérateurs d’un marché réglementé agréé au Luxembourg Article 27 55.000 euros Recouvrement de créances Article 28-3 25.000 euros Professionnels effectuant des opérations de prêt Article 28-4 90.000 euros Professionnels effectuant du prêt de titres Article 28-5 90.000 euros Family Offices Article 28-6 25.000 euros Administrateurs de fonds communs d’épargne Article 28-7 25.000 euros Domiciliataires de sociétés Article 28-9 40.000 euros Professionnels effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés Article 28-10 25.000 euros Agents de communication à la clientèle Article 29-1 25.000 euros Agents administratifs du secteur financier Article 29-2 35.000 euros Opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier Article 29-3 35.000 euros Statuts
- a)PSF spécialisés
- b)PSF de support 2/11 Prestataires de services de dématérialisation du secteur financier Article 29-5 25.000 euros Prestataires de services de conservation du secteur financier Article 29-6 35.000 euros
- c)APA et ARM faisant l’objet d’une dérogation Dispositifs de publication agréés (APA) Article 29-12Article 29-7 50.000 euros Mécanismes de déclaration agréés (ARM) Article 29-14Article 29-7 50.000 euros Dans le cas où l’agrément d’un PSF repris au tableau du point 2) ci-dessus couvre plusieurs statuts, le forfait annuel dû correspond à celui du statut au montant le plus élevé ; […] 9) en vertu de l’article 24, paragraphe 1er, alinéa 8, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, à charge du professionnel pouvant exercer toutes les activités permises par l’article 1er de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux, un forfait annuel déterminé en fonction du montant de dépôts garantis tels que définis à l’article 163, point 8, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, au 31 décembre de l’année précédente : Montant de dépôts garantis (en euros) Forfait annuel Égal à 0 4.000 euros Supérieur à 0 et inférieur ou égal à 10 mio 6.400 euros Supérieur à 10 mio et inférieur ou égal à 100 mio 12.900 euros Supérieur à 100 mio et inférieur ou égal à 700 mio 26.000 euros Supérieur à 700 mio 35.000 euros […] X. Établissements de paiement. 1) Un forfait unique de 30.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouvel établissement de paiement ; cette taxe est de 8.000 euros dans le cas de l’instruction d’une demande d’extension à des services de paiement supplémentaires de l’agrément d’un établissement de paiement existant ; 2) un forfait annuel à charge de chaque établissement de paiement de droit luxembourgeois et de chaque succursale établie au Luxembourg par un établissement de paiement ne relevant pas du droit d’un État 3/11 membre de l’Espace économique européen, en fonction du volume d’opérations de paiement de l’année précédente : Volume d’opérations de paiement de l’année précédente (en euros) Forfait annuel Inférieur ou égal à 1.000 mio 30.000 euros Supérieur à 1.000 mio 40.000 euros Pour les établissements de paiement qui sont agréés depuis un maximum de trois années au 31 décembre de l’année précédente et dont le volume d’opérations de paiement n’excède pas 1.000 mio euros, le forfait annuel est réduit à 25.000 euros ; […] XVIII. Émetteurs dont le Luxembourg est l’État membre d’origine en vertu de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilièresloi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ou personnes ayant sollicité sans le consentement d’un émetteur l’admission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé. 1) Un forfait annuel se composant d’un montant fixe de 30.000 euros et d’une partie variable calculée sur base de la capitalisation boursière au 31 décembre de l’exercice précédant l’exercice de facturation à charge de chaque émetteur d’actions ayant une capitalisation boursière inférieure ou égale à 10.000.000.000 euros au 31 décembre de l’exercice précédant l’exercice de facturation et dont le Luxembourg est l’État membre d’origine en vertu de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilièresloi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs, ou à charge de la personne ayant sollicité sans le consentement de cet émetteur l’admission de ses actions à la négociation sur un marché réglementé. Au cas où un émetteur d’actions est admis à la négociation sur un marché réglementé en cours d’année, la capitalisation boursière du premier jour de cotation est prise en compte pour calculer la partie variable de l’année en cours. […] 2) Un forfait annuel de 90.000 euros à charge de chaque émetteur d’actions ayant une capitalisation boursière supérieure à 10.000.000.000 euros au 31 décembre de l’exercice précédant l’exercice de facturation et dont le Luxembourg est l’État membre d’origine en vertu de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilièresloi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs, ou à la charge de la personne ayant sollicité sans le consentement de cet émetteur l’admission de ses actions à la négociation sur un marché réglementé. Au cas où un émetteur d’actions est admis à la négociation sur un marché réglementé en 4/11 cours d’année, la capitalisation boursière du premier jour de cotation est prise en compte pour calculer la partie variable de l’année en cours. 3) Un forfait annuel de 12.500 euros à charge de chaque émetteur de certificats représentatifs d’actions dont le Luxembourg est l’État membre d’origine en vertu de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilièresloi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs, ou à charge de la personne ayant sollicité sans le consentement de cet émetteur l’admission de ses valeurs mobilières autres que des actions à la négociation sur un marché réglementé. 4) Un forfait annuel de 2.000 euros à charge des émetteurs visés à l’article 7, paragraphe 1er, lettres
- a)et
- b)de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilièresloi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs, ou à charge de la personne ayant sollicité sans le consentement d’un de ces émetteurs l’admission des valeurs mobilières autres que des actions à la négociation sur un marché réglementé. 5) Un forfait annuel de 8.500 euros à charge de chaque émetteur de valeurs mobilières autre que ceux visés aux points 1) à 4) et dont le Luxembourg est l’État membre d’origine en vertu de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilièresloi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs, ou à charge de la personne ayant sollicité sans le consentement de cet émetteur l’admission de ses valeurs mobilières autres que des actions à la négociation sur un marché réglementé. […] XXX. Prestataires de services de financement participatif. 1) Un forfait unique pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouveau prestataire de services de financement participatif à hauteur de 30.000 euros. 2) Un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé. 3) Un forfait annuel se composant d’un montant fixe de 10.000 euros et d’un montant variable de 30.000 euros maximum calculé sur base du montant total des projets financés par le biais du prestataire de services de financement participatif durant l’année précédente. La partie variable de la taxe visée au sous-point 3 est calculée comme suit, en appliquant le pourcentage indiqué dans le tableau ci-dessous par tranche : Montant total des projets financés (en euros) Pourcentage utilisé afin de déterminer la taxe Inférieur ou égal à 1 mio 0,00 % Supérieur à 1 mio et inférieur ou égal à 5 mio 0,25 % Supérieur à 5 mio et inférieur ou égal à 55 mio 0,04 % Supérieur à 55 mio 0,00 % 5/11 XXXI. Entités soumises au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n°1093/2010 et (UE) n°1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 A. Offreurs, personnes qui demandent l’admission à la négociation et exploitants de plates-formes de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique. 1) Une taxe de 1.000 euros est due lors de la notification officielle à la CSSF d’un livre blanc relatif à une offre au public ou à une admission à la négociation d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n°1093/2010 et (UE) n°1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (ci-après « règlement (UE) 2023/1114 ») ; 2) Une taxe de 250 euros est due lors de la notification officielle à la CSSF d’un livre blanc modifié relatif à une offre au public ou à une admission à la négociation d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2023/1114. B. Emetteurs de jetons se référant à un ou des actifs. B.1. Taxe d’instruction. 1) Un forfait unique de 10.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’approbation d’un livre blanc en provenance d’un établissement de crédit en vue de l’offre au public ou de l’admission à la négociation d’un jeton se référant à un ou des actifs conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2023/1114 ; 2) Un forfait unique de 30.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs en vue de l’offre au public ou de l’admission à la négociation d’un jeton se référant à un ou des actifs conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2023/1114 ; Pour les émetteurs disposant d’un agrément de la CSSF au titre d’une autre disposition, le forfait unique est de 15.000 euros ; 3) Un forfait unique de 10.000 euros pour la notification officielle à la CSSF de chaque livre blanc d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs en vue de l’offre au public ou de l’admission à la négociation d’un jeton se référant à un ou des actifs conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2023/1114 ; 4) Une taxe de 2.500 euros est due lors de la notification officielle à la CSSF d’un livre blanc modifié relatif à une offre au public ou à une admission à la négociation d’un jeton se référant à un ou des actifs conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2023/1114. 6/11 B.2. Forfait annuel. 1) Un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque établissement de crédit pour l’activité d’émission de jetons se référant à un ou des actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 ; 2) Un forfait annuel de 40.000 euros à charge de chaque émetteur de jetons se référant à un ou des actifs agréé conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2023/1114 pour l’activité d’émission de jetons se référant à un ou des actifs ; Pour les émetteurs, autres que les établissements de crédit visés au point 1), qui disposent d’un agrément de la CSSF au titre d’une autre disposition, le forfait annuel est de 25.000 euros. B.3. Autres taxes. 1) Un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé ; 2) Un forfait unique de 8.000 euros pour l’instruction de chaque notification reçue par la CSSF dans le cadre d’une demande de détention de participation qualifiée portant sur un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs conformément à l’article 41 du règlement (UE) 2023/1114. Ce forfait unique n’est pas dû dans le cas où la notification de détention de participation qualifiée est déjà soumise au prélèvement de taxes en vertu d’autres dispositions du présent règlement. C. Emetteurs de jetons de monnaie électronique. C.1. Taxe d’instruction. 1) Une taxe de 5.000 euros est due lors de la notification officielle à la CSSF par un établissement de crédit ou un établissement de monnaie électronique d’un livre blanc relatif à une offre au public ou à une admission à la négociation d’un jeton de monnaie électronique conformément à l’article 48 du règlement (UE) 2023/1114 ; 2) Une taxe de 1.250 euros est due lors de la notification officielle à la CSSF par un établissement de crédit ou un établissement de monnaie électronique d’un livre blanc modifié relatif à une offre au public ou à une admission à la négociation d’un jeton de monnaie électronique conformément à l’article 51 du règlement (UE) 2023/1114. C.2. Forfait annuel. 1) Un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque établissement de crédit pour l’activité d’émission de jetons de monnaie électronique classés comme revêtant une importance significative au sens des articles 56 et 57 du règlement (UE) 2023/1114 ; 2) Un forfait annuel de 15.000 euros à charge de chaque établissement de monnaie électronique pour l’activité d’émission de jetons de monnaie électronique classés comme revêtant une importance significative au sens des articles 56 et 57 du règlement (UE) 2023/1114. D. Prestataires de services sur crypto-actifs. 7/11 D.1. Taxes d’instruction. 1) Un forfait unique de 30.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouveau prestataire de services sur crypto-actifs conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114 ; Pour les entités disposant d’un agrément de la CSSF au titre d’une autre disposition, le forfait unique est de 15.000 euros ; 2) Un forfait unique de 8.000 euros dans le cas de l’instruction d’une demande d’extension d’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs existant qui entraîne l’adjonction d’un ou de plusieurs services sur crypto-actifs conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114 ; 3) Un forfait unique de 8.000 euros dans le cas de chaque notification à la CSSF de la prestation d’un ou de plusieurs services sur crypto-actifs par un établissement de crédit, un dépositaire central de titres, une entreprise d’investissement, un opérateur de marché, un établissement de monnaie électronique, une société de gestion d’OPCVM ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs autorisé à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 60 du règlement (UE) 2023/1114. D.2. Forfait annuel. 1) Un forfait annuel de 40.000 euros à charge de chaque prestataire de services sur crypto-actifs de droit luxembourgeois ; Pour les entités disposant d’un agrément de la CSSF au titre d’une autre disposition, le forfait annuel est de 25.000 euros ; Cette taxe est de 25.000 euros pour les entités enregistrées en tant que prestataire de services d’actifs virtuels au Luxembourg conformément à l’article 7-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, tel qu’en vigueur au 30 décembre 2024, en relation à l’année civile de leur obtention d’un agrément de prestataire de services sur cryptoactifs de droit luxembourgeois ; 2) Un forfait annuel supplémentaire de 25.000 euros par plate-forme de négociation de crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 18), du règlement (UE) 2023/1114 exploitée, à charge de chaque prestataire de services sur crypto-actifs ; 3) Un forfait annuel supplémentaire de 20.000 euros à charge de chaque prestataire de services sur crypto-actifs de droit luxembourgeois d’importance significative au sens de l’article 85 du règlement (UE) 2023/1114. D.3. Autres taxes. 1) Un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé ; 2) Un forfait unique de 8.000 euros pour l’instruction de chaque notification reçue par la CSSF dans le cadre d’une demande de détention de participation qualifiée portant sur un prestataire de services sur crypto-actifs conformément à l’article 83 du règlement (UE) 2023/1114. Ce forfait unique n’est pas dû 8/11 dans le cas où la notification de détention de participation qualifiée est déjà soumise au prélèvement de taxes en vertu d’autres dispositions du présent règlement ; 3) Un forfait annuel supplémentaire de 20.000 euros à charge de chaque prestataire de services sur crypto-actifs visé au présent point XXXI, pour chaque succursale établie à l’étranger par un tel prestataire. Ce forfait annuel supplémentaire n’est pas dû dans le cas où la succursale est déjà soumise au prélèvement de taxes en vertu d’autres dispositions du présent règlement ; 4) Un forfait annuel de 11.000 euros à charge de chaque succursale établie au Luxembourg par un prestataire de services sur crypto-actifs relevant du droit d’un État membre de l’Espace économique européen. Ce forfait annuel n’est pas dû dans le cas où la succursale est déjà soumise au prélèvement de taxes en vertu d’autres dispositions du présent règlement. E. Personnes assujetties aux obligations de détection et de notification des abus de marché, telles que visées à l’article 92 du règlement (UE) 2023/1114. Un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué en relation avec les obligations de détection et de notification de transactions suspectes prévues par l’article 92 du règlement (UE) 2023/1114. XXXII. Systèmes de règlement et de négociation DLT. 1) Un forfait unique de 50.000 euros pour l’instruction des demandes d’autorisation spécifique d’exploiter un système de règlement et de négociation DLT (DLT TSS) au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués (ci-après « règlement (UE) 2022/858 ») pour les demandes émanant d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit ou d’un opérateur de marché exploitant d’un MTF, ou d’un dépositaire central de titres, déjà agréés par la CSSF. 2) Un forfait unique de 92.000 euros pour l’instruction des demandes d’autorisation spécifique d’exploiter un système de règlement et de négociation DLT (DLT TSS) au sens du règlement (UE) 2022/858 émanant de personnes autres que celles visées au point 1) ci-dessus. Ces entités sont exemptes du paiement des forfaits uniques pour instruction de demandes d’agrément prévus aux points I.1), VII.1), VIII.1) et XXV.1). 3) Lorsque l’activité d’exploitant d’un système de règlement et de négociation DLT (DLT TSS) est exercée par un dépositaire central de titres, le forfait annuel applicable correspond au montant le plus élevé :
- a)des forfaits annuels prévus pour l’exploitation d’un dépositaire central de titres tels que renseignés au point XXV ; ou
- b)des forfaits annuels prévus pour la surveillance d’un MTF tels que renseignés au point III, cumulés avec les forfaits annuels applicables à une entreprise d’investissement exploitant un MTF tels que renseignés au point VII. 9/11 4) Lorsque l’activité d’exploitant d’un système de règlement et de négociation DLT (DLT TSS) est exercée par une entreprise d’investissement, un établissement de crédit ou un opérateur de marché, le forfait annuel applicable correspond au montant le plus élevé :
- a)des forfaits annuels prévus pour l’exploitation d’un dépositaire central de titres tels que renseignés au point XXV ; ou
- b)des forfaits annuels prévus pour la surveillance d’un MTF tels que renseignés au point III, cumulés avec les forfaits annuels applicables à l’exploitant du MTF en question. XXXIII. Gestionnaires de crédits. 1) Un forfait unique de 30.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouveau gestionnaire de crédits au titre de l’article 28-14 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. 2) Un forfait annuel de 35.000 euros à charge de chaque gestionnaire de crédits. Cette taxe est de 45.000 euros lorsque le gestionnaire de crédits est autorisé à recevoir des fonds d’emprunteurs. 3) Un forfait annuel supplémentaire de 20.000 euros à charge de chaque gestionnaire de crédits visé au présent point XXXIII, pour chaque succursale établie à l’étranger par un tel gestionnaire. 4) Un forfait annuel de 16.500 euros à charge de chaque succursale établie au Luxembourg par un gestionnaire de crédits relevant du droit d’un État membre de l’Espace économique européen. 5) Un forfait unique de 15.000 euros à charge de chaque gestionnaire de crédits pour tout changement d’actionnariat déclenchant les procédures d’évaluation prévues à l’article 28-16 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. 6) Un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé. Art. 2. Répartition du solde déficitaire
(1)Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées sous les points I à XXVII et XXX à l’article 1 er et se rapportant à une année civile, est inférieur aux frais du personnel en service, aux frais financiers et aux frais de fonctionnement de la CSSF pour l’exercice de la surveillance du secteur financier pour cette même année, la différence est répartie entre les établissements visés sous le point I à l’article 1er proportionnellement à la taxe forfaitaire annuelle à leur charge. […] Art. 3. Exigibilité […]
(5)Tout rachat obligatoire devenu sans objet au sens de l’article 5, paragraphe 8 de la loi du 21 juillet 2012 relative au retrait obligatoire et au rachat obligatoire de titres de sociétés admis ou ayant été admis à la négociation sur un marché réglementé ou ayant fait l’objet d’une offre au public et portant modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance 10/11 du secteur financier, rend sans objet la partie proportionnelle de la taxe relative au rachat obligatoire y afférente. La partie fixe de la taxe relative au rachat obligatoire devenu sans objet continue de rester exigible à hauteur de 50 pour cent. Les taxes relatives au retrait obligatoire sont exigibles dans leur intégralité.
(6)Les taxes forfaitaires annuelles visées à l’article 1 er, point XXVI, point 1), sont dues à la charge des prestataires de services d’actifs virtuels enregistrés au registre des prestataires de services d’actifs virtuels établi par la CSSF jusqu’au 1er juillet 2026 ou jusqu’à ce qu’ils se voient octroyer ou refuser un agrément en vertu de l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114, l’événement survenant en premier lieu étant retenu.
(7)Les taxes visées à l’article 1er, point XXXI, sous A, sont exigibles au moment où la notification du livre blanc est introduite. Lorsque l’admission à la négociation sur un marché de crypto-actifs n’est pas demandée par l’émetteur ou par une personne mandatée par celui-ci, la personne qui demande l’admission en question devient redevable de la taxe au moment où elle a introduit la notification du livre blanc. […] 11/11