CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.303 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier Avis du Conseil d’État (19 décembre 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 2 octobre 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné, par extraits, du règlement grand-ducal que le projet de règlement grand-ducal sous rubrique vise à modifier, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 5 décembre
- Considérations générales Selon les auteurs, le projet de règlement sous rubrique vise à modifier le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier afin de tenir compte des nouvelles tâches et missions conférées à la Commission de surveillance du secteur financier, ci-après « CSSF », en vertu du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE et de la loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants, qui porte transposition de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE. L’article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier autorise la CSSF à prélever la contrepartie de différents frais liés à son fonctionnement et ses missions par des taxes à percevoir auprès de différents professionnels du secteur financier et dispose en son paragraphe 2 qu’« [u]n règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d’exécution du présent article ». Le Conseil d’État signale que l’article précité constitue donc une base légale suffisante au règlement grand-ducal en projet. Par conséquent, les références aux autres actes visés au préambule sont à omettre comme étant superfétatoires. Examen des articles Articles 1er à 9 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à plusieurs points d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° », … Ce procédé évite de devoir introduire un article distinct pour chaque modification particulière. Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi, il faut écrire à titre d’exemple à l’article 2, point 1°, phrase liminaire, « Le point 2), alinéa 1er, lettre c) est modifié comme suit : ». Préambule Aux deuxième et troisième visas, aux fondements légaux, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le sixième visa relatif à la consultation de la Chambre de commerce est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. Aux sixième et septième visas, les crochets sont à omettre. Article 2 Il est suggéré de reformuler le point 2° comme suit : « Au point 9), à la deuxième ligne du tableau, le mot « euros » est inséré après le nombre « 4.000 ». » Article 3 Le mot « chiffre » désigne un signe isolé du système de numération (0 à 9), tandis que les valeurs mentionnées dans la disposition sous examen constituent des nombres. Il y a par conséquent lieu de remplacer le mot « chiffre » par celui de « nombre ». Article 4 Les mots « à six reprises » sont à supprimer, car superfétatoires. 2 Article 5 Il convient de reprendre le libellé des articles 5 à 7 sous un seul article 5 libellé comme suit : « Art.
- À l’article 1er du même règlement, sont insérés, après le point XXX, les points XXXI, XXXII et XXXIII nouveaux, libellés comme suit : « […] ». » À l’article 1er, au point XXXI, lettre A., point 1), nouveau, il y a lieu de supprimer les parenthèses entourant les mots « règlement (UE) 2023/1114 ». Article 6 À l’article 1er, au point XXXII, point 2), première phrase, nouveau, le mot « ci-dessus » est à omettre comme étant superfétatoire. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 19 décembre
- Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 3