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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.063 Projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d’intérêt national

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.063 Projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et corridor écologique, la zone « Fennerholz – Uecht » sise sur les territoires des communes de Hesperange et de Roeser Avis du Conseil d’État (29 avril 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 3 février 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, le dossier de classement de la zone à protéger ainsi que les documents issus de la procédure de consultation du public. L’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises a été communiqué au Conseil d’État en date du 13 février 2025. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen a pour objet de déclarer zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique la zone « Fennerholz – Uecht » sise sur les territoires des communes de Hesperange et de Roeser. La zone en question présente une contenance totale de 69,9 hectares. Le règlement grand-ducal en projet tire sa base légale des articles 2, 17, 34 et 37 à 46 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Au vu de l’exposé des motifs, « [p]lus de la moitié de la surface de la future zone protégée est occupée par des forêts, dont dominent très largement les forêts feuillues, alors qu’un sixième de la surface correspond à un remblai qui sera replanté en tant que mesure compensatoire pour la ligne de train à grande vitesse actuellement en construction. Le massif forestier du Fennerholz comprend des habitats forestiers protégés au niveau national et européen tels que la hêtraie à aspérule

(9130), la forêt alluviale (91E0 habitat prioritaire), la futaie mélangée de chêne (BK23), les peuplements d’arbres feuillus (BK13) et des eaux stagnantes (BK08). Tous ces habitats se trouvent dans un bon état de conservation (B). Il y a lieu de remarquer que cette zone se situe à l’ouest et à l’est de l’autoroute A3 et de ladite ligne de train à grande vitesse. Un imposant passage à faune a été construit récemment afin de reconnecter les massifs forestiers du Fennerholz avec les boisements compensatoires à réaliser au lieu-dit Uecht. Partant, cette future zone protégée est à comprendre en tant que corridor écologique qui a comme vocation de renforcer le corridor de la faune sauvage d’importance internationale qui au niveau de la région relie les massifs forestiers de Kockelscheuer et du Beetebuerger Bësch avec ceux de Crauthem et Weiler-la-Tour. » Les articles 38 à 45 de la loi précitée du 18 juillet 2018 déterminent la procédure à suivre pour la définition et la déclaration d’une zone protégée d’intérêt national. En date du 12 mai 2023, le Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles a donné un avis positif sur le dossier de désignation de la zone. Il ressort des extraits des registres aux délibérations des conseils communaux des communes concernées que le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions a transmis aux communes concernées, le 1er juillet 2024, le dossier déclarant la zone « Fennerholz – Uecht » comme zone protégée d’intérêt national sous la forme de réserve naturelle et de corridor écologique, conformément à l’article 40, paragraphe 1er, de la loi précitée du 18 juillet
  1. Dans le mois à compter de la réception du dossier, les communes concernées doivent procéder au dépôt pendant trente jours du dossier à la maison communale, conformément à l’article 40, paragraphe 2, de la loi précitée du 18 juillet
  2. Aux termes du paragraphe 3, les objections contre le projet de classement doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins, sous peine de forclusion, endéans le prédit délai de trente jours. En ce qui concerne la commune d’Hesperange, l’enquête publique a été organisée pendant la période du 23 septembre 2024 au 23 octobre 2024 inclus. 8 objections écrites ont été introduites dans ce délai. Aucune objection n’a été formulée pendant cette période. Suivant délibération de son conseil communal en date du 25 novembre 2024, la commune d’Hesperange a émis un avis favorable relatif à l’avant-projet de règlement grand-ducal, sous la « réserve expresse que le classement ne s’oppose pas à la réalisation du contournement d’Alzingen et permette l’autorisation de la construction du contournement indépendamment de modifications ultérieures du projet à approuver par les instances publiques compétentes ». L’enquête publique dans la commune de Roeser a été organisée du 23 septembre 2024 au 22 octobre 2024 inclus. Aucune observation n’a été présentée. Suivant délibération de son conseil communal en date du 11 novembre 2024, la commune de Roeser a émis un avis favorable à l’avantprojet de règlement grand-ducal. L’Administration de la nature et des forêts a émis un avis favorable en date du 4 décembre 2024, proposant de prendre en compte l’observation de la commune d’Hesperange relative à la réalisation du contournement routier. 2 Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 L’article sous examen entend énumérer les interdictions afin de ne pas porter atteinte à la zone protégée d’intérêt national. Le point 4°, alinéa 1er, entend interdire « toute construction incorporée au sol ou non ». Au vu de la définition de construction donnée par l’article 3, point 26°, de la loi précitée du 18 juillet 2018, les termes « incorporée au sol ou non » sont à supprimer, cette précision résultant à suffisance des termes de la loi de laquelle le règlement grand-ducal en projet entend tirer sa base légale. Au point 12°, en ce qui concerne la notion de « chemins et sentiers existants », le Conseil d’État renvoie à ses considérations émises dans son avis n° 52.692 du 19 décembre 2020 sur le projet de loi sur les forêts. Le Conseil d’État recommande en conséquence d’harmoniser la terminologie et de viser les « chemins et sentiers » à l’instar de la loi du 23 août 2023 sur les forêts. Articles 4 à 6 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé Il y a lieu d’ajouter le terme « de » avant les termes « corridor écologique ». Préambule Au deuxième visa, il convient d’écrire « plan » avec une lettre « p » minuscule. Au cinquième visa, il y a lieu de viser « l’accord du Gouvernement en conseil », et non pas « l’accord du Conseil de Gouvernement ». Le septième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, le terme « et » après les termes « Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité » est à supprimer. 3 Article 1er La virgule après les termes « zone protégée d’intérêt national » est à supprimer. Article 3 Au point 4°, alinéa 2, il y a lieu d’écrire « visées aux lettres b) à d) ». Par ailleurs, la forme abrégée pour désigner le ministre ayant l’Environnement dans des attributions est à introduire en écrivant « désigné ci-après « ministre » ». Au point 14°, première phrase, il convient d’écrire « bitume ». Article 4 À l’alinéa 1er, point 1°, les termes « la gestion » sont à faire précéder du terme « de ». À l’alinéa 1er, point 2°, les termes « la promotion pédagogique » sont à faire précéder des termes « dans l’intérêt de ». À l’alinéa 1er, point 4°, le terme « transport » est à accorder au pluriel, pour écrire « transports publics ». À l’alinéa 1er, point 5°, les termes « et son règlement grand-ducal afférent » sont à remplacer par les termes « et à son règlement grand-ducal d’exécution ». Par ailleurs, le terme « énuméré » est à remplacer par le terme « visé » et il convient d’écrire « visé à l’article 4, paragraphe 2, de la loi précitée du 28 avril 2015 ». Article 5 Il convient d’écrire « Grand-Duché de Luxembourg » et non pas « Grand-Duché du Luxembourg ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 29 avril
  3. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 4

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