COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er Modification de l’intitulé du règlement grand-ducal L’article 8 de la loi modifiée du 13 juin 2008 portant introduction d’un statut unique pour les salariés du secteur privé a remplacé dans tout le Code du travail les termes « travailleurs », « employé privé », « employé » et « ouvrier » par celui de salarié. Il convient de ce fait de mettre à jour l’intitulé du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1988. Article 2 : Modification générale d’ordre légistique En application de la loi modifiée du 13 juin 2008 portant introduction d’un statut unique pour les salariés du secteur privé, et afin de mettre à jour le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1988, il est proposé de remplacer dans l’intégralité du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1988 ainsi que ses annexes, le terme « travailleur » par « salarié », aussi bien au singulier qu’au pluriel, étant donné que le Code du travail ne fait plus état de cette dénomination. Article 3 : Modification de l’article 1er Les termes « de cette exposition » sont insérés à la suite du terme « des valeurs limites » afin de préciser qu’il est question de la valeur limite de la concentration de fibres d’amiante suspendues dans l’air sur le lieu de travail. À la suite du premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa faisant référence à l’application des dispositions du règlement grand-ducal du 13 mars 2025 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail chaque fois qu’elles sont plus favorables à la santé et à la sécurité des salariés au travail conformément aux exigences de la directive (UE) 2023/2668. Il est en effet question dans cette dernière d’appliquer les dispositions plus favorables de la directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2022 portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail, laquelle a été transposée dans le droit national par le règlement grand-ducal précité. Article 4 : Modification de l’article 2 Cet article transpose l’article 2 de la directive (UE) 2023/2668 qui adapte la définition de l’amiante et précise sa classification cancérogène de catégorie 1A au sens du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n°1907/2006. Ce règlement est d’application directe dans le droit national de sorte qu’il convient également d’en 1 faire référence dans l’article 2 et d’ajuster la définition de l’amiante telle que proposée dans la directive (UE) 2023/2668. Article 5 : Modification de l’article 3 Ad 1° Les termes « et de manière à donner la priorité à l’élimination de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante par rapport à d’autres formes de manipulation de l’amiante » sont ajoutés à la suite du paragraphe 2. Cet ajout fait suite à une volonté de la directive (UE) 2023/2668 de prioriser le retrait et l’élimination en toute sécurité des matériaux contenant de l’amiante car la réparation, l’entretien, l’encapsulation ou le gainage pourraient avoir comme conséquence de différer le désamiantage et de perpétuer ainsi les risques d’exposition des travailleurs. Si les employeurs estiment qu’une activité présente ou est susceptible de présenter un risque d’exposition à l’amiante ou aux matériaux contenant de l’amiante, ils doivent privilégier l’option du désamiantage intégral plutôt que toute autre forme de manipulation chaque fois que cela est possible. Ad 2° Au paragraphe 3, il est proposé à la suite des termes « valeur limite », de remplacer les termes « d’exposition pour l’amiante » par « pertinente de l’article 8 ». Le terme « pertinente » est utilisé pour viser cette valeur compte tenu qu’elle est désormais évolutive et dépend également de la méthode de comptage des fibres. La référence aux articles 14 et 15 est ici supprimée conformément à la directive (UE) 2023/2668, de sorte qu’en cas d’expositions sporadiques, il peut être dérogé désormais uniquement à l’article 4. Article 6 : Modification de l’article 4 Le point 2 est modifié afin de tenir compte des exigences de la directive (UE) 2023/2668 dans le cadre de la notification faite par les employeurs à l’Inspection du travail et des mines avant le début des travaux pour toute(
- s)activité(
- s)dans lesquelles les salariés sont exposés ou susceptibles d’être exposés, et ce afin que l’Inspection du travail et des mines supervise les travaux au cours desquels l’amiante est susceptible d’être altéré et puisse intervenir au besoin à des fins de protection des salariés concernés. Outre les informations déjà prévues dans l’article 4, il est désormais exigé que soit indiqué une description des zones spécifiques où le travail doit être réalisé, de la quantité d’amiante utilisée ou manipulée, des processus concernant la protection et la décontamination des salariés, l’élimination des déchets et, le cas échéant le renouvellement de l’air en cas de travaux sous confinement. Il est également exigé que les employeurs tiennent une liste des salariés susceptibles d’être affectés au site concerné avec leurs certificats individuels de formation et la date de la dernière évaluation de leur état de santé en application de l’article 14. Toutes ces informations devront être conservées par l’Inspection du travail et des mines pendant une durée d’au moins 40 ans après la fin de l’exposition au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Enfin, la fourniture d’un équipement respiratoire approprié constituant un élément important du régime général de protection des salariés, la directive (UE) 2023/2668 impose désormais aux employeurs de fournir une description succincte des équipements utilisés dans leur notification 2 adressée à l’Inspection du travail et des mines. Article 7 : Modification de l’article 6 L’article 6 énonce les mesures à mettre en œuvre par les employeurs afin de réduire à un niveau aussi bas que techniquement possible l’exposition des salariés à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante. L’article 6 a notamment été complété afin de tenir compte des exigences de la directive (UE) 2023/2668 concernant la conception des processus de travail à mettre en place afin d’éviter toute exposition des salariés à la poussière d’amiante et prévoit désormais de prendre les mesures de précaution suivantes dans la conception des processus de travail, y compris en recourant à la technologie de pointe : - La suppression de la poussière d’amiante ; - L’aspiration de la poussière d’amiante à la source ; - La sédimentation continue des fibres d’amiante en suspension dans l’air. L’article 6 prévoit également deux nouvelles mesures visant à renforcer la protection des salariés à l’exposition de la poussière d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante, à savoir la mise en place d’une procédure de décontamination appropriée pour les salariés et une protection adéquate pour les travaux sous confinement. Le traitement des déchets doit ensuite se faire conformément à la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. Article 8 : Modification de l’article 7 Cet article adapte les dispositions actuelles de l’article 7 avec les nouvelles dispositions prévues par la directive (UE) 2023/2668 dans son article 1er, point 6). Au paragraphe 1er, il est désormais prévu que les mesures de concentrations de fibres d’amiante dans l’air soient effectuées au cours de phases opérationnelles spécifiques. Ceci est déjà prévu dans les annexes actuelles III, IV et VI qui donnent des dispositions plus précises pour la surveillance des chantiers de désamiantage, et qui prévoient déjà actuellement plusieurs phases opérationnelles telles que les mesures préalables aux travaux dites de « background », les mesures lors de la surveillance du chantier, les mesures de libération après désamiantage et avant démontage du confinement et les mesures de restitution après tous travaux et avant la reprise d’autres activités. Au paragraphe 6, il sera désormais obligatoire d’effectuer le comptage de fibres par microscopie électronique ou par toute autre méthode qui donne des résultats équivalents ou plus précis à partir du 21 décembre 2029. La méthode de comptage par microscopie à contraste de phase, qui atteint aujourd’hui sa limite de détection avec la nouvelle valeur limite, ne pourra plus être utilisée après cette date. Cet article dispose également que les fines fibres, d’une largeur inférieure à 0,2 micromètres, seront à comptabiliser à partir de 2029 suivant le choix adopté pour la valeur limite après cette date, ce qui sera techniquement possible par microscopie électronique. Article 9 : Modification de l’article 8 3 Cet article adapte les dispositions actuelles de l’article 8 avec les nouvelles dispositions prévues par la directive. De plus, il définit directement une valeur alarme utilisée dans le cadre de la surveillance des chantiers de désamiantage dont les dispositions sont données aux annexes III, IV et VI. D’une part, aux paragraphes 1er et 2 de l’article 8, la valeur limite est adaptée conformément à la directive (UE) 2023/2668 : - Elle devient 10 fois plus contraignante qu’actuellement en passant à 0,01 fibres par cm3 ; - Elle prévoit une valeur encore plus contraignante à partir du 21 décembre 2029, qui est fonction du comptage ou non des fines fibres d’une largeur inférieure à 0,2 micromètres : 0,002 fibres par cm3 ou 0,01 fibres par cm3en comptabilisant les fines fibres. D’autre part, comme la surveillance des chantiers de désamiantage nécessite une valeur alarme plus faible que la valeur limite afin de pouvoir prendre des mesures correctives en cas de dépassement de cette valeur alarme, cette valeur alarme est désormais directement définie aux paragraphes 3 et 4 nouveaux de l’article 8 ; elle est également adaptée en fonction de l’évolution de la valeur limite à partir de 2029 et de la taille des fibres comptabilisées. Article 10 : Modification de l’article 9 Le paragraphe 1er est modifié afin de tenir compte des modifications apportées par la directive (UE) 2023/2668, notamment de l’hypothèse où des matériaux contenant de l’amiante n’auraient pas été recensés, et que ces matériaux auraient été altérés de sorte à libérer de la poussière. Dans ce cas de figure ainsi que lorsque la valeur limite pertinente est dépassée, les travaux doivent cesser immédiatement. Concernant le port d’un équipement de protection individuelle, le paragraphe 3 fait désormais intervenir les salariés et la délégation du personnel au lieu du médecin du travail concernant les pauses régulières à mettre en place. Article 11 : Modification de l’article 9bis La directive (UE) 2023/2668 exige désormais que les employeurs prennent toutes les mesures nécessaires pour recenser les matériaux présumés contenir de l’amiante, au besoin en obtenant des informations auprès des propriétaires des locaux ainsi qu’à partir d’autres sources d’information, y compris les registres pertinents. Si de telles informations ne sont pas disponibles, l’employeur doit veiller à ce qu’un repérage de la présence de matériaux contenant de l’amiante ait été effectué. Il est impératif que le repérage soit effectué par une personne qualifiée, à savoir ayant suivi une formation en repérage et être en possession du certificat de compétence visé à l’article 11bis, point 3bis, avant d’entreprendre des travaux de démolition, de maintenance ou de rénovation dans des locaux construits avant l’interdiction de la mise sur le marché et l’emploi de l’amiante tel que consacré par le règlement grand-ducal du 16 mars 2001 portant dixième modification de l'annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Article 12 : Modification de l’article 10 L’article 10 est reformulé et complété afin de tenir compte des exigences de la directive (UE) 2023/2668 concernant les mesures de protection à mettre en œuvre par les employeurs en cas de dépassement prévisible de la valeur limite pertinente. 4 Il est précisé que les équipements de protection personnelle soient désormais portés et manipulés de manière appropriée et que l’équipement de protection respiratoire soit ajusté. Il est précisé que pour les travaux effectués sous confinement, la zone confinée est étanche et ventilée par extraction mécanique. Article 13 : Modification de l’article 11bis Au point 2, le contenu de la formation à dispenser aux salariés exposés et susceptibles d’être exposés à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante est complété conformément aux exigences de l’annexe I bis de la directive (UE) 2023/2668 en ce que les salariés effectuant des travaux de démolition ou de désamiantage sont tenus désormais de recevoir en plus des points listés dans le point 2, une formation concernant l’utilisation de l’équipement technologique et des machines pour limiter le dégagement la diffusion de fibres d’amiante lors des processus de travail. Il est également ajouté dans le même article un nouveau point afin de se conformer aux exigences de l’article 9bis et de prévoir la mise en place d’une formation de repérage d’une durée de 12 heures. Il est spécifié à la fin de l’article que les formations en question doivent être assurées par un formateur exerçant en son nom personnel ou par un organisme de formation, tous deux habilités en vertu de l’article L. 542-2 du Code du travail. Enfin, il est important de noter qu’il n’est pas suffisant de seulement suivre les formations mais il faut également réussir les examens à l’issue des formations en question et être en possession d’un certificat de compétence contenant différentes informations pour pouvoir exercer les tâches afférentes aux formations suivies. Article 14 : Modification de l’article 11ter Conformément à la directive (UE) 2023/2668, la condition prévue à l’article 11ter pour les entreprises qui ont l’intention de réaliser des travaux de démolition ou de désamiantage, est d’obtenir au préalable aux travaux un permis de la part de l’Inspection du travail et des mines. Ce permis sera délivré aux entreprises uniquement qui apportent la preuve de pouvoir satisfaire les mesures énumérées à l’article 6 ainsi que la preuve des formations requises par le biais des certificats de compétence délivrés conformément à l’article 11bis. Les permis seront délivrés aux intéressés et publiés sur le site internet de l’Inspection du travail et des mines. Article 15 : Modification de l’article 13 Au paragraphe 2, lettre b), le terme « pertinente » est utilisé pour viser cette valeur compte tenu qu’elle est désormais évolutive et dépend également de la méthode de comptage des fibres. Article 16 : Modification de l’article 14 L’article 14 concerne la surveillance médicale des salariés exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante. 5 La modification principale de cet article réside dans la suppression de la phrase introductive ce qui entraîne le fait que désormais et quel que soit le degré d’exposition des salariés aux fibres d’amiantes, c’est-à-dire y compris les expositions sporadiques, les employeurs sont tenus de prendre les mesures énumérées visant à assurer une surveillance médicale des salariés exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante. Afin de se conformer aux exigences de la directive, l’article 14 prévoit désormais une évaluation au moins une fois tous les trois ans aussi longtemps que dure l’exposition, et non plus tous les ans. La référence légale du point 2 a également été remplacée par l’article L. 351-4 du Code du travail étant donné l’abrogation de la loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail. Article 17 : Modification de l’article 15 Comme invoqué dans l’article précédent, cet article pose l’obligation pour les employeurs de tenir un registre et ce quel que soit le degré d’exposition des salariés aux fibres d’amiante. Le contenu du registre reste sensiblement le même qu’auparavant, en ce qu’il doit y être inscrit la nature et la durée de l’activité du salarié ainsi que l’exposition à laquelle les salariés ont été soumis. Article 18 : Modification de l’article 16 Le registre tenu par l’Association d’assurance accidents tel que visé dans le présent article doit désormais répertorier tous les cas de maladies professionnelles liées à l’amiante diagnostiquées médicalement et plus seulement les cas reconnus d’asbestose et de mésothéliome Article 19 : Modification de l’annexe I Cet article adapte les dispositions actuelles de l’annexe I avec les nouvelles dispositions prévues par la directive (UE) 2023/2668. Le plan de travail doit désormais indiquer qu’avant la reprise d’autres activités, il est confirmé l’absence de risques d’exposition à l’amiante sur le lieu de travail une fois les travaux de démolition ou de désamiantage terminés. Il est corrigé une erreur matérielle pour les termes « un plan ». Article 20 : Modification de l’annexe II Cet article adapte les dispositions actuelles de l’annexe II avec les nouvelles dispositions prévues par la directive (UE) 2023/2668 dans son annexe I : au point 1, la liste des affections connues au stade actuel est complétée par 3 nouvelles affections. Articles 21 à 23 : Modification des annexes III, IV et XI Ces articles adaptent les dispositions actuelles de l’annexe III, IV et XI. Étant donné qu’aux articles 7 et 8 du règlement, il est maintenant fixé : - Les méthodes d’analyses qui peuvent être utilisées pour le comptage des fibres d’amiante avant et après le 21 décembre 2029 ; - Les valeurs limites d’exposition et les valeurs alarme correspondantes à utiliser avant et après le 21 décembre 2029. 6 Il n’y a donc plus lieu de définir directement dans les annexes les méthodes et les valeurs à utiliser. 7