EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer la directive (UE) 2023/2668 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2F023 modifiant la directive 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail, ci-après « la directive (UE) 2023/2668 », et de modifier en conséquence certaines dispositions du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail. L’amiante est un agent cancérogène extrêmement dangereux, qui continue d’avoir une incidence sur différents secteurs économiques, tels que la rénovation des bâtiments, les industries extractives, la gestion des déchets et la lutte contre les incendies, dans lesquels les salariés sont confrontés à un risque élevé d’exposition. Lorsqu’elles sont inhalées, les fibres d’amiante en suspension dans l’air peuvent conduire à des maladies graves telles que le mésothéliome et le cancer du poumon, et les premiers signes de maladie peuvent prendre en moyenne 30 ans pour se manifester à partir du moment de l’exposition, entraînant à terme des décès liés au travail. Le plan européen pour vaincre le cancer, présenté dans la communication de la Commission en date du 3 février 2021, ainsi que les recommandations des citoyens formulées lors de la conférence sur l’avenir de l’Europe, qui s’est déroulée d’avril 2021 à mai 2022 s’inscrivent vers un renforcement de l’action dans le domaine de la protection des travailleurs contre les substances cancérogènes, et de la révision de la directive 2009/148/CE. Une valeur limite contraignante du nombre de fibres d’amiante dans l’air sur le lieu du travail, qui ne doit pas être dépassée, constitue un élément important du régime général de protection des salariés en ce qu’elle permet de réduire l’exposition des salariés à l’amiante et subséquemment de diminuer le risque de produire des maladies liées à l’amiante, en plus des mesures de gestion des risques appropriées et de la fourniture d’un équipement respiratoire approprié et d’autres équipements de protection individuelle. Conformément à l’avis du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail, la directive (UE) 2023/2668 vise à utiliser une méthode plus moderne et plus sensible fondée sur la microscopie électronique ou toute autre méthode donnant des résultats équivalents ou plus précis tout en tenant compte de la nécessité d’une période adéquate d’adaptation technique, et ce afin de permettre le comptage de plus faibles concentrations de fibres d’amiante dans l’air et permettant ainsi d’abaisser la valeur limite. La directive (UE) 2023/2668 a pour objet notamment de réviser en deux étapes chronologiques la valeur limite fixée pour l’amiante dans les directives précédentes à la lumière des évaluations réalisées par la Commission ainsi que de données scientifiques et techniques récentes, et de renforcer les mesures de prévention et de protection afin de mettre en œuvre cette valeur limite révisée. La directive (UE) 2023/2668 propose d’établir des valeurs limites révisées en deux étapes : - Dans un premier temps et jusqu’au 20 décembre 2029, la directive (UE) 2023/2668 établit une nouvelle valeur limite de la concentration dans l’air sur le lieu de travail, par rapport à une 1 moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA), de 0,01 fibre par cm3, soit 10 fois plus contraignante qu’actuellement. - Dans une deuxième étape à partir du 21 décembre 2029, cette limite est encore abaissée et dépend de la méthode de comptage par microscopie électronique. Elle passera à 0,002 fibre par cm3 pour le comptage des fibres d’une largeur comprise entre 0,2 et 3 micromètres comme actuellement, ou à 0,01 fibre par cm3 lorsque le comptage porte également sur les fibres d’une largeur inférieure à 0,2 micromètre. La deuxième étape en 2029 correspond également au remplacement obligatoire de la méthode d’analyse par microscopie à contraste de phase par la méthode plus précise de microscopie électronique. Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objectif d’adapter la législation nationale en matière de protection des salariés contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail afin de se conformer aux exigences découlant des dispositions de la directive (UE) 2023/2668 et de modifier ou d’insérer des dispositions visant à : - Éviter toute exposition à l’amiante, notamment l’exposition passive des salariés à l’amiante en exigeant de l’employeur qu’il dispose d’une évaluation de tous les risques et la mise en place de mesures de prévention et de protection nécessaires ; - Privilégier en cas de matériaux contenant de l’amiante l’option du désamiantage intégral plutôt que toute autre forme de manipulation ; - Maintenir et renforcer les informations à notifier aux administrations compétentes afin de superviser les travaux au cours desquels l’amiante est susceptible d’être altérée ; - Réviser la valeur limite de concentration d’amiante en suspension dans l’air ; - Instituer à compter du 21 décembre 2029 une méthode de comptage des fibres d’amiante par microscopie électronique ou par toute autre méthode qui donne des résultats équivalents ou plus précis, et ainsi permettre d’encore réviser la valeur limite de concentration d’amiante en suspension dans l’air ; - Renforcer la surveillance médicale des salariés après la fin de l’exposition à l’amiante ; - Prendre avant tous travaux de démolition, de maintenance ou de rénovation, toutes les mesures nécessaires dans le chef des employeurs afin de recenser les matériaux présumés contenir de l’amiante, ou à défaut de procéder à un repérage ; - Prévoir des exigences minimales en matière de formation des salariés exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante ; - Prévoir un permis pour les entreprises autorisées à effectuer des travaux de désamiantage. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.