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Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1988 concernant la p

Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (Version 16.02.2026) Texte du projet d’amendements gouvernementaux Amendement 1 L’article 13, point 1°, de la version initiale du projet de règlement grand-ducal est supprimé Commentaire Cette disposition est supprimée afin de tenir compte de l’observation formulée par le Conseil d’État dans son avis du 20 janvier 2026, visant à établir une distinction entre les catégories de personnes concernées ou non par la formation spécifique concernant l’utilisation de l’équipement technologique et des machines pour limiter le dégagement et la diffusion de fibres d’amiante lors des processus de travail conformément aux exigences de la directive (UE) 2023/2668 du Parlement européen et du conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail, ci-après dénommée « directive (UE) 2023/2668 ». En effet, selon l’annexe Ibis, point 6), de la directive 2009/148/CE du Parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail telle que modifiée, ci-après dénommée « directive 2009/148/CE », seuls « les travailleurs qui effectuent des travaux de démolition ou de désamiantage » sont tenus de recevoir une formation portant sur « l’utilisation de l’équipement technologique et des machines pour limiter le dégagement et la diffusion de fibres d’amiante lors des processus de travail ». Il est donc proposé de supprimer l’insertion de cette formation spécifique concernant « l’utilisation de l’équipement technologique et des machines pour limiter le dégagement et la diffusion de fibres d’amiante lors des processus de travail » de l’article 11bis, paragraphe 2, qui est relatif à la formation pour les salariés qui sont exposés ou susceptibles d’être exposés à la poussière contenant de l’amiante. Amendement 2 L’ancien article 13, point 2°, de la version initiale du projet de règlement grand-ducal devient le nouvel article 13, point 1°. Commentaire Suite à la suppression du point 1° de l’article 13 de la version initiale du projet de règlement grand-ducal, le point 2° devient le nouveau point 1°. 1 Amendement 3 A la suite de l’ancien article 13, point 2°, de la version initiale du projet de règlement grand-ducal devenu le nouvel article 13, point 1°, il est ajouté un nouveau point 2°, de la teneur suivante : « 2° A la suite du nouveau paragraphe 3bis, il est inséré un nouveau paragraphe 3ter de la teneur suivante : « 3ter : Pour pouvoir effectuer des travaux de démolition ou de désamiantage, les salariés qui effectuent ces travaux doivent avoir suivi, outre la formation visée aux paragraphe 4 dont les matières sont définies au paragraphe 2, une formation de deux heures concernant l’utilisation de l’équipement technologique et des machines pour limiter le dégagement et la diffusion de fibres d’amiante lors des processus de travail. Sans préjudice des règles relatives au renouvellement annuel de la formation visé au paragraphe 4, la formation concernant l’utilisation de l’équipement technologique et des machines pour limiter le dégagement et la diffusion de fibres d’amiante lors des processus de travail doit être renouvelée annuellement pendant une durée d’au moins une heure. Un contrôle des connaissances doit être effectué par le formateur et un représentant de l’Inspection du travail et des mines qui délivrent un certificat de compétence concernant l’utilisation de l’équipement technologique et des machines pour limiter le dégagement et la diffusion de fibres d’amiante lors des processus de travail. Une copie de ce certificat doit être disponible sur le lieu de travail. ». Commentaire Il est proposé d’insérer un nouveau paragraphe 3ter, afin de tenir compte de l’observation formulée par le Conseil d’État dans son avis du 20 janvier 2026, visant à établir une distinction entre les catégories de personnes concernées ou non par la formation spécifique relative à « l’utilisation de l’équipement technologique et des machines pour limiter le dégagement et la diffusion de fibres d’amiante lors des processus de travail » conformément aux exigences de la directive (UE) 2023/2668. En effet, selon l’annexe Ibis, point 6), de la directive 2009/148/CE, seuls « les travailleurs qui effectuent des travaux de démolition ou de désamiantage » sont tenus de recevoir une formation portant sur « l’utilisation de l’équipement technologique et des machines pour limiter le dégagement et la diffusion de fibres d’amiante lors des processus de travail ». Il est donc proposé de prévoir les dispositions spécifiques concernant la formation des salariés effectuant des travaux de démolition ou de désamiantage au sein d’un nouveau paragraphe 3ter. Afin de se conformer à l’article 14 et à l’annexe Ibis de de la directive 2009/148/CE telle que modifiée, il est proposé de prévoir que la formation concernant l’utilisation de l’équipement technologique et des machines pour limiter le dégagement et la diffusion de fibres d’amiante lors des processus de travail doit également être renouvelée annuellement pendant une durée d’au moins une heure. Le renouvellement annuel de la formation spécifique concernant l’utilisation de l’équipement technologique et des machines pour limiter le dégagement et la diffusion de fibres d’amiante lors des processus de travail ne porte pas préjudice aux règles relatives au renouvellement annuel de la formation visée au paragraphe 4, lesquelles s’appliquent également aux salariés effectuant des travaux de démolition ou de désamiantage. Amendement 4 L’article 13, point 4°, de la version initiale du projet de règlement grand-ducal est remplacé comme suit : 2 « 4° À la suite du paragraphe 6 abrogé, sont insérés les paragraphes 7 et 8 nouveaux de la teneur suivante : « 7. La formation est assurée par un formateur ou un organisme de formation habilité conformément à l’article L. 542-2 du Code du travail. 8. Chaque salarié ayant participé à une formation visée aux paragraphes 3, 3bis, 3ter, ou 4 et ayant satisfait aux exigences du contrôle des connaissances reçoit un certificat de compétence indiquant les éléments suivants :

  1. a)la date de la formation ;
  2. b)la durée de la formation ;
  3. c)le contenu de la formation ;
  4. d)la langue dans laquelle la formation a été dispensée ;
  5. e)le nom, la qualification et les coordonnées du formateur ou de l’organisme assurant la formation, ou les deux. » ». Commentaire Suite à l’insertion du nouveau point 2° de l’article 13, il est proposé de modifier l’article 13, point 4°, afin d’insérer à l’article 11bis, paragraphe 8, la référence au nouveau paragraphe 3ter. L’ajout de cette référence permet d’appliquer au certificat de compétence délivré dans le cadre de la formation visée à l’article 11bis, paragraphe 3ter, les dispositions prévues par le nouvel article 11bis, paragraphe 8, qui est relatif aux éléments devant figurer dans le certificat de compétence. Amendement 5 L’article 22, point 2°, lettre b), de la version initiale du projet de règlement grand-ducal est remplacé comme suit : «
  6. b)L’alinéa 4 est modifié comme suit :
  7. i)Les mots « de 0,010 fibres/cm3 » sont remplacés par le mot « pertinente » ;
  8. ii)Le mot « optiques » et les mots « analyses par microscopie électronique à balayage, » sont supprimés. ». Commentaire Cette disposition est modifiée afin de tenir compte de l’observation formulée par le Conseil d’État dans son avis du 20 janvier 2026 relative à l’ajout du mot « pertinente » à la suite des mots « valeur alarme », étant donné que l’article 9 du projet de règlement grand-ducal prévoit deux valeurs alarme de la concentration d’amiante en suspension dans l’air lors de la surveillance d’un chantier de désamiantage alternatives. Amendement 6 L’article 23, point 2°, de la version initiale du projet de règlement grand-ducal est remplacé comme suit : « 2° Le point 4.3, deuxième phrase, est modifié comme suit :
  9. a)Les mots « de 0,010 fibres/cm3 » sont remplacés par le mot « pertinente » ;
  10. b)Le mot « optiques » et les mots « analyses par microscopie électronique à balayage, » sont supprimés. ». 3 Commentaire Cette disposition est modifiée afin de tenir compte de l’observation formulée par le Conseil d’État dans son avis du 20 janvier 2026 relative à l’ajout du mot « pertinente » à la suite des mots « valeur alarme », étant donné que l’article 9 du projet de règlement grand-ducal prévoit deux valeurs alarme de la concentration d’amiante en suspension dans l’air lors de la surveillance d’un chantier de désamiantage alternatives. Amendement 7 L’article 24 de la version initiale du projet de règlement grand-ducal est remplacé comme suit : « Les certificats de compétence délivrés aux salariés effectuant des travaux de démolition ou de désamiantage avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont à considérer comme répondant aux exigences de l’article 11bis, paragraphe 3ter, alinéa 2. La formation des salariés effectuant des travaux de démolition ou de désamiantage achevée avant l’entrée en vigueur du présent règlement est à considérer comme répondant aux exigences de l’article 11bis, paragraphe 3ter. La formation des salariés effectuant des travaux de démolition ou de désamiantage ayant débuté sans être achevée avant l’entrée en vigueur du présent règlement peut être poursuivie jusqu’à son achèvement conformément aux dispositions applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement et est considérée comme répondant aux exigences de l’article 11bis, paragraphe 3ter. » Commentaire Suite à l’avis du Conseil d’État du 20 janvier 2026, il y a lieu de préciser que la formation suivie par les salariés effectuant des travaux de démolition ou de désamiantage conformément à l’article 11bis, paragraphe 4, du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail comprend d’ores et déjà un module relatif à l’utilisation de l’équipement technologique et des machines visant à limiter le dégagement et la diffusion de fibres d’amiante lors des processus de travail. Ainsi, les formations suivies par les salariés effectuant des travaux de démolition ou de désamiantage sont déjà conformes, dans la pratique, aux exigences de la directive (UE) 2023/2668 en ce qui concerne la formation spécifique relative à « l’utilisation de l’équipement technologique et des machines pour limiter le dégagement et la diffusion de fibres d’amiante lors des processus de travail ». Le présent amendement prévoit dès lors que lesdites formations achevées avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont réputées répondre à ces exigences et que les formations ayant débuté avant cette date peuvent être poursuivies et achevées conformément aux dispositions antérieures tout en étant considérées comme répondant aux exigences du nouvel article 11bis, paragraphe 3ter. 4

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