Luxembourg, le 2 février 2026 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail. (6956CCL) Saisine : Ministre du Travail (1er octobre 2025) Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») transpose en droit luxembourgeois la directive (UE) 2023/2668 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (ci-après la « Directive (UE) 2023/2668 »). Pour ce faire, le Projet adapte le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (ci-après le « Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 »). En bref ➢ La Chambre de Commerce salue la transposition en droit national de la Directive (UE) 2023/2668 qui vise à augmenter le degré de protection des salariés face à toute exposition aux fibres d’amiante et à mieux assurer leur suivi médical à long terme, en rappelant toutefois son attachement au principe « toute la directive, rien que la directive ». ➢ La Chambre de Commerce rappelle son attachement à la simplification administrative et appelle à éviter le dédoublement de toute procédure visant à autoriser une entreprise à effectuer des travaux de démolition ou de retrait d’amiante. ➢ Afin de renforcer efficacement la surveillance médicale des salariés après la fin de leur exposition à l’amiante, la Chambre de Commerce suggère d’apporter des précisions pratiques concernant les modalités d’information des salariés, ainsi que les modalités du suivi à effectuer. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de la prise en considération de ses observations. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 2 Considérations générales Le Projet a pour objet d’actualiser le Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail au vu des dernières dispositions européennes adoptées en la matière dans la Directive (UE) 2023/2668 du 22 novembre
- Pour rappel, l’amiante est une fibre minérale naturelle qui a été très largement utilisée dans le domaine de la construction jusqu’aux années 1990 en raison de ses nombreuses propriétés physiques et chimiques (résistance thermique, isolation acoustique, résistance chimique aux acides, ou encore résistance à l’abrasion) et de son faible coût. Elle a été interdite progressivement en raison de ses effets particulièrement graves sur la santé et de la reconnaissance de son caractère cancérogène en cas d’inhalation des fibres en suspension dans l’air. Ses conséquences sur la santé sont d’autant plus problématiques que les premiers signes de maladie causés par l’amiante peuvent prendre entre vingt et quarante ans avant de se manifester. La mise sur le marché et l’utilisation de la fibre d’amiante étant aujourd’hui interdites, le risque d’exposition à l’amiante se limite actuellement au Luxembourg aux travaux d’assainissement, de démolition ou de maintenance. Le nombre élevé de ses applications, combiné à la résistance du matériau, fait perpétuer le risque d’exposition à ces fibres dangereuses dans le monde du travail et impose que des précautions spécifiques soient prises
- Au vu de l’évolution des connaissances dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les risques liés à l’exposition passive aux fibres d’amiante, mais également du développement de matériel de mesure de plus en plus précis, de nouvelles dispositions règlementaires ont été adoptées au niveau européen, et sont sur le point d’être transposées en droit national afin de renforcer la protection des salariés face à l’amiante. Les dispositions de la Directive (UE) 2023/2668, et par extension celles du Projet sous avis, ont pour objet de : - abaisser la valeur limite contraignante autorisée du nombre de fibres d’amiante dans l’air sur le lieu de travail (réduction par 10 des seuils par rapport à la règlementation actuelle à compter de l’entrée en vigueur du Projet, jusqu’au 21 décembre 2029), et à imposer le passage à une méthode de comptage desdites fibres par microscopie électronique, plus précise que les méthodes actuelles, à partir du 21 décembre 2029 ; - éviter en amont toute exposition des salariés à l’amiante en imposant une évaluation de tous les risques par l’employeur, y compris les risques passifs4, et mettre en place les mesures de prévention et de protection nécessaires pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs ; - privilégier les travaux de désamiantage intégral au détriment de toute autre forme de manipulation ; 2 Le délai de transposition de la Directive (UE) 2023/2668 en droit national est arrivé à échéance le 21 décembre
- 3 Informations disponibles sur le site https://itm.public.lu/fr/securite-sante-travail/produits-dangereux/amiante.html L’exposition à l’amiante peut être passive ou secondaire, en raison de la proximité (professionnelle ou personnelle) avec une personne exposée à des fibres d’amiante dans le cadre de son travail. Voir dans ce sens le considérant 5 de la Directive (UE) 2022/
- 4 3 - compléter la liste des informations devant être transmises à l’Inspection du travail et des mines (ITM) par l’employeur avant le début des travaux impliquant de l’amiante, en imposant notamment de communiquer une liste complète des salariés susceptibles d’être affectés au site concerné ainsi que la date de la dernière évaluation de leur état de santé ; - renforcer la surveillance médicale de tous les salariés avant et après la fin de leur exposition à l’amiante, et ce quel que soit le degré d’exposition subi, abandonnant ainsi la dérogation préexistante concernant les cas d’exposition sporadique et de faible intensité des salariés5 ; - faire évoluer les exigences minimales en matière de formation des salariés exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante ; - instaurer l’émission d’un permis, octroyé par l’ITM, pour les entreprises autorisées à effectuer des travaux de démolition ou de désamiantage
- Commentaire des articles Concernant l’article 11 du Projet, modifiant l’article 9bis du Règlement grand-ducal Cet article prévoit le recensement des matériaux présumés contenir de l’amiante sur un futur chantier par un « repéreur », terme qui remplace le terme « opérateur qualifié » utilisé par la directive. Or, le mot « repéreur » n’ayant pas de définition usuelle qui permettrait d’en comprendre le sens, ni de définition dans le Projet, cette disposition est susceptible d’engendrer de l’incompréhension. La Chambre de Commerce invite les auteurs à préciser cette notion, sinon à utiliser un terme existant plus approprié afin d’éviter toute insécurité juridique, tout en assurant une transposition adéquate de la directive précitée. De plus, la Chambre de Commerce suggère que le Projet d’article 9bis soit reformulé car, bien qu’il s’agisse d’une transposition fidèle de la Directive (UE) 2023/2668, l’insertion de références nationales – nécessaires – relatives au certificat de formation de la personne en charge du repérage rend la compréhension de ce paragraphe difficile. Il suffirait pour rendre ce paragraphe plus intelligible d’y insérer la modification suivante : « Article 9bis. […] Si de telles informations ne sont pas disponibles, l’employeur veille à ce qu’un repérage de la présence de matériaux contenant de l’amiante ait été effectué par un repéreur disposant du certificat de compétence visé à l’article 11bis, paragraphe 3bis, et obtient le résultat de cet examen de repérage avant le début des travaux ». Concernant l’article 13, paragraphe 1er du Projet, modifiant l’article 11bis paragraphe 2 du Règlement grand-ducal Cet article prévoit notamment l’ajout d’une exigence supplémentaire de « formation concernant l’utilisation de l’équipement technologique et des machines pour limiter le dégagement et la diffusion de fibres d’amiante lors des processus de travail » pour tous les travailleurs qui sont exposés, ou susceptibles de l’être, à la poussière d’amiante (projet d’article 11bis, paragraphe 2, point k). 5 Article 14 du Règlement modifié du 15 juillet 1988, modifié par le projet d’article 16, paragraphe 1er. 6 Projet d’article 11ter du Règlement grand-ducal du 15 juillet
- 4 Or, en vertu de l’annexe I bis, paragraphe 6) de la Directive (UE) 2023/2668, cette formation à l’utilisation de l’équipement technologique concerne expressément « les travailleurs qui effectuent des travaux de démolition ou de désamiantage », et non pas tous les travailleurs qui sont exposés, ou susceptibles de l’être, à la poussière d’amiante. La Chambre de Commerce constate que le public visé diffère et – en l’absence de justification – s’interroge quant au respect du principe « toute la directive, rien que la directive », et aux éventuelles conséquences pratiques d’une telle différence. Concernant l’article 14 du Projet, modifiant l’article 11ter du Règlement grand-ducal Ce projet d’article prévoit que « Les entreprises qui ont l’intention de réaliser des travaux de démolition ou de désamiantage obtiennent un permis de la part de l’ITM avant le début des travaux. A cette fin, elles fournissent à l’ITM au moins une preuve de conformité à l’article 6 et des certificats attestant l’accomplissement d’une formation conformément à l’article 11bis ». La Chambre de Commerce s’étonne de l’instauration de ce nouveau « permis » étant donné que la procédure actuelle prévoit déjà que : «
- Avant le début des travaux de démolition ou de retrait de l’amiante […] un plan de travail doit être établi par l’employeur et transmis à l’ITM. […]
- Les travaux ne peuvent commencer qu’après réception du plan de travail visé par l’ITM […]. » (article 11, paragraphes 1 et 3 du Règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1988). La Chambre de Commerce s’étonne aussi qu’aucune articulation ne soit établie entre la procédure d’obtention de visa de l’ITM déjà requise en amont des travaux de désamiantage en vertu de l’article 11 du Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988, et le nouveau permis auquel fait référence le projet d’article 11ter, précité. Dans sa compréhension, elle en déduit que les deux procédures ont vocation à se cumuler. La Chambre de Commerce rappelle son attachement à la simplification administrative, et suggère de maintenir la procédure actuelle qui consiste déjà pour l’ITM à apposer un visa sur le plan de travail établi par l’employeur avant l’exécution de travaux de démolition ou de retrait d’amiante , et de la modifier pour, le cas échéant, mettre à jour les obligations et documents requis afin de procéder à une transposition effective de la Directive (UE) 2023/2668 sans pour autant dédoubler les procédures administratives qui pèsent sur les entreprises. Concernant l’article 16 du Projet, modifiant l’article 14 du Règlement grand-ducal Cet article concerne la surveillance médicale des salariés. Il vise notamment à renforcer la surveillance médicale de tous les salariés avant et après la fin de leur exposition à l’amiante, et ce quel que soit le degré d’exposition subi, abandonnant ainsi la dérogation préexistante concernant les cas d’exposition sporadique et de faible intensité des salariés. En pratique, un dossier médical individuel est ouvert pour chaque salarié préalablement à l’exposition à la poussière provenant de l’amiante (y compris en cas d’exposition sporadique ou de faible intensité) par les services de médecine du travail compétents. L'article 14, paragraphe 3 du Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 prévoit par ailleurs que « des informations et des conseils doivent être fournis aux salariés en ce qui concerne toute évaluation de leur santé à laquelle ils peuvent se soumettre après la fin de l’exposition »7, sans plus de précisions. 7 Ce paragraphe n’est pas modifié par le Projet. 5 Afin de renforcer efficacement la surveillance médicale des salariés, la Chambre de Commerce suggère de compléter ce paragraphe en apportant des précisions pratiques concernant les modalités d’information des salariés par le médecin du travail, ainsi que les modalités de la surveillance médicale à effectuer après la fin de l’exposition
- Concernant l’annexe I « Informations devant figurer sur le plan de travail prévu à l’article 11 » du Projet Le Projet prévoit d’insérer la disposition suivante : « Avant la reprise d’autres activités, confirmation de l’absence de risques d’exposition à l’amiante sur le lieu de travail une fois les travaux de démolition ou de désamiantage terminés »9 à l’annexe I « Informations devant figurer sur le plan de travail prévu à l’article 11 ». Or, comme son intitulé l’indique, cette annexe contient une liste d’informations devant figurer sur le plan de travail prévu à l’article 11, qui est un document établi par l’employeur, puis transmis à l’ITM qui l’avise avant le début des travaux de démolition ou de retrait d’amiante. La Chambre de Commerce s’étonne de la transposition de cette obligation dans cette annexe, car cette mention concernant la reprise d’autres activités après la fin des travaux n’a pas sa place dans la liste des indications nécessaires à l’établissement du plan de travail établi avant le début des travaux. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de la prise en considération de ses observations. CCL/DJI Outre les modalités pratiques d’information des salariés par le médecin du travail, cet article pourrait également aborder la question de la responsabilité du suivi médical en cas de changement d’employeur ou en cas de fin d’activité professionnelle et de retraite. 8 9 Transposition de l’article 1, point 1 de la Directive (UE) 2023/2668