article 1 L'article 1er, alinéa 1er, prévoit que les épreuves de formation spéciale, ainsi que les épreuves de promotion ont lieu devant une commission qui doit être composée d’un président, d'un secrétaire, d'un membre de l'Inspection du travail et des mines et d'un représentant du Ministre ayant le Travail dans ses attributions. A l’alinéa 2, iI est précisé que le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué remplit les fonctions de président de la commission d'examen et que le directeur de l'Inspection du travail et des mines désigne le secrétaire et le membre de l'Inspection du travail et des mines. A l’alinéa 3, iI est également indiqué que pour chaque session d'examens, le ministre ayant le Travail dans ses attributions désigne, sur proposition du président et donc du directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué, deux membres pour chaque épreuve, chaque membre pouvant être chargé de la responsabilité de plusieurs épreuves. Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les
ministrations et services de l’Etat, qui détermine à suffisance le cadre et les modalités selon lesquels doivent être nommés les membres des commissions d’examen ainsi que le mode de fonctionnement de cette commission.
L’article 2 est subdivisé en 5 paragraphes et a pour objet de définir les modalités de la formation spéciale. Il donne des précisions quant à l'organisation pratique de la formation spéciale organisée par l'Inspection du travail et des mines. Le paragraphe 1er renvoie aux matières dispensées aux fonctionnaires stagiaires lors de la formation spéciale, lesquelles sont déterminées à l’article 4 du présent projet de règlement grand-ducal. Il s’agit plus particulièrement de la matière du « droit du travail » et la matière relative à la « sécurité et santé au travail et établissement classés ». Ledit alinéa prévoit encore que le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué détermine l’horaire, la forme et les modalités des sessions de formation qui peuvent se tenir, par exemple, sous forme de cours magistral, de travaux dirigés, de session d’e-learning ou encore toute autre forme justifiée par rapport au sujet et aux besoins du transfert des connaissances. Le paragraphe 2 précise que les cours peuvent être organisés en commun pour plusieurs catégories de traitement devant subir la même formation ou les mêmes sujets. Cette possibilité est en
équation avec les matières visées à l’article 4 qui sont identiques pour l’ensemble des catégories de traitement. Le paragraphe 3 précise que les sessions de formation peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou bien en alternance avec des plages de travail effectif, afin de garantir une plus grande flexibilité dans l'organisation du travail des fonctionnaires stagiaires. 1 Au paragraphe 4, il est précisé que les fonctionnaires stagiaires sont informés à l'avance et au plus tard un mois avant leur déroulement de la nature des sessions de formation, des modalités d'organisation, de l'horaire, ainsi que du lieu de leur déroulement, afin de leur permettre de s'organiser à l’avance et de participer à toute session de formation. Ledit paragraphe précise encore le mode dans lequel cette information est transmise au fonctionnaire stagiaire, à savoir de manière informatisée, pour tenir compte des observations du Conseil d’Etat dans un avis du 31 mai 2022 n° 60.925 et dans un souci de simplification
ministrative. L'article précise également en son paragraphe 5, que le temps de formation spéciale compte comme période d'activité de service.
L'article 3 donne des précisions quant au caractère obligatoire des sessions de formation.
L'article 4 donne des précisions quant aux matières et heures de formation auxquelles les différentes catégories de traitement doivent se soumettre. Le projet de règlement grand-ducal a fait le choix de l’uniformisation des modules de formation entre les différentes catégories de traitement pour ce qui concerne le volume et le programme de la formation spéciale. Le choix des matières est en relation avec le champ de compétence et les attributions de l’Inspection du travail et des mines, afin que tous les fonctionnaires stagiaires puissent bénéficier d'une initiation progressive dans leur environnement de travail et dans l’accomplissement de leurs tâches et ce, indépendamment de leur catégorie de traitement. Il est tenu compte dans le cadre de la fixation des heures de formation du minimum prévu par l’article 6, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’
ministration publique. Le volume d’heures de formation obligatoire à effectuer pendant la période de stage permet aux agents d’acquérir des connaissances précises et suffisantes à l’exercice de leurs fonctions et d’effectuer leur formation spéciale pendant la durée de leur stage qui est fixée à deux années, avec la possibilité d’une réduction de stage pouvant aller jusqu’à une année au maximum.
5 Article 5 L'article 5 précise que l'examen de fin de formation spéciale est organisé par l'Inspection du travail et des mines et que la fixation de l’ensemble des dates et délais en rapport avec l’organisation pratique de l'examen relève de la compétence du président de la commission d'examen.
L'article 6 reprend le maximum de points pouvant être obtenus par matière et précise que les épreuves se font par écrit. Le choix est porté sur une équivalence de pondération entre les points relevant de la matière du droit du travail et ceux relevant de la sécurité et santé au travail et des établissements classés.
2 L’article 7 précise la période au cours de laquelle l’examen de fin de formation spéciale doit être organisé en tenant compte de la durée du stage et des réductions éventuelles qui peuvent être d’une année au maximum. Ainsi, il est précisé que l’examen doit être prévu au cours de la dernière année de stage de l’agent. Si le stage est réduit à une année, l’examen de stage devra alors être organisé au cours de cette année. A l’alinéa 2, il est également prévu que les modalités d’organisation de l’examen sont communiquées aux candidats au moins trois mois avant le début de l’examen, afin de permettre aux fonctionnaires stagiaires de s’organiser et de disposer du temps nécessaire en vue de la préparation de l’examen.
A l’article 8, et pour déterminer les conditions d’
missibilité, d’organisation et d’appréciation de la réussite ou de l’échec à l’examen de fin de formation spéciale, il est procédé à un renvoi général aux dispositions prévues aux articles 17 à 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’Etat et des établissements publics de l’Etat ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’Etat, ainsi qu’aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les
ministrations et services de l’État. Le choix de procéder à un tel renvoi est motivé par le fait que ces dispositions déterminent à suffisance les conditions d’
missibilité à l’examen de fin de formation spéciale, tout comme l’organisation et les critères d’appréciation de la réussite ou de l’échec de l’examen en question.
L’article 9, paragraphes 1er et 2, précise les aspects liés à la publication des dates de l’examen de promotion et les conditions dans lesquelles l’agent est informé des dates de l’examen de promotion suite au dépôt de sa candidature. Le paragraphe 3 précise que les épreuves de l’examen de promotion doivent être organisées sous forme écrite.
L'article 10 reprend le maximum de points pouvant être obtenus par matière et précise que les épreuves se font par écrit. Le choix est porté sur une équivalence de pondération entre les points relevant de la matière du droit du travail et ceux relevant de la sécurité et santé au travail et des établissements classés.
Le paragraphe 1er détermine la façon dont le résultat final de l’examen de promotion doit être arrêté. A cet effet, il est indiqué que l’agent doit avoir obtenu au moins trois cinquièmes du total des points et au moins la moyenne dans chacune des épreuves pour avoir réussi l’examen de promotion. Ainsi, l’agent devra avoir un total d’au moins 80 points sur 120 points, ainsi qu’un minimum de 30 points sur 60 pour chacune des branches de l’examen. 3 Au paragraphe 2, alinéa 1er, il est précisé les situations dans lesquelles l’agent a échoué à l’examen de promotion. Il s’agit plus particulièrement de l’agent qui a eu une note inférieure au tiers du total des points ou qui n’a pas eu la moyenne dans plus d’une épreuve de l’examen. Au paragraphe 2, alinéa 2, il est précisé les situations dans lesquelles l’agent est ajourné à une épreuve de l’examen de promotion. Il s’agit de l’agent qui a bien obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen mais qui a eu une seule note insuffisante dans l’épreuve. Au paragraphe 2, alinéa 3, il est prévu que les examens d’ajournement ont lieu dans les six mois de la proclamation du résultat de l’examen de promotion. Il s’agit d’une possibilité de « rattrapage » pour le candidat n’ayant pas eu la moyenne dans une des épreuves de l’examen de promotion. En cas de note insuffisante à l’examen d’ajournement, le candidat aura échoué à l’examen de promotion. Au paragraphe 3, il est précisé qu’en cas d’absence de présentation sans motif valable à une ou plusieurs épreuves de l’examen de promotion, le candidat sera considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion, ceci afin d’éviter d’éventuels abus.
article 12 L’article 12 s’inspire de l’observation du Conseil d’Etat dans son avis du 31 mai 2022 n° 60.925 qui précise que « le Conseil d’État, pour sa part, aurait une préférence pour un dispositif qui rendrait la nouvelle réglementation immédiatement applicable aux agents qui ont commencé leur formation sous l’ancien régime, tout en prévoyant ensuite un certain nombre de dérogations ponctuelles en fonction de l’avancement des agents concernés dans le processus de formation et cela sans référence, à l’exception évidemment d’un renvoi général à l’ancien régime, aux dispositions de l’ancienne réglementation qui sont parallèlement abrogées. À titre d’exemple, le Conseil d’État renvoie à la structure des dispositions transitoires figurant aux articles 41 et 42 du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 2018. » Ainsi, il est prévu d’appliquer les dispositions du présent projet de règlement aux agents qui ont commencé leur formation avant l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et qui n’ont pas encore accompli leur stage et réussi avec succès l’examen de fin de stage, ainsi qu’aux agents qui n’ont pas encore déposé leur candidature à l’examen de promotion au jour de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Le paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, prévoient des dispositions transitoires pour les fonctionnaires stagiaires visés à l’alinéa 1er, en distinguant ceux qui ne se sont pas encore présentés à l’examen de fin de formation spéciale et ceux qui se sont présentés à l’examen de fin de formation spéciale avant ou à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Pour ces derniers, les dispositions transitoires concernent surtout l’assimilation des formations suivies au nombre total d’heures qui doit être suivie dans le cadre du nouveau régime, ainsi que la reprise des points obtenus pour l’appréciation de la réussite ou non de l’examen de fin de formation. Pour les agents qui ne se sont pas présentés à l’examen, l’alinéa 2 prévoit qu’ils devront suivre l’intégralité des modules de formation prévues au règlement sous examen, tout en précisant cependant que si des formations ont déjà été suivies dans le cadre de la formation spéciale, elles seront prises en compte pour le nombre total d’heures à suivre dans le cadre du nouveau régime. 4 Le paragraphe 2, alinéa 2, prévoit, quant à lui, les dispositions transitoires pour les agents qui se sont présentés à l’examen de promotion avant ou à la date de l’entrée en vigueur du règlement en projet et qui n’ont pas encore réussi avec succès leur examen de promotion, en précisant que le nombre total des points obtenus dans le cadre de l’examen de promotion sera intégralement repris dans le cadre de la mise en compte de l’examen de promotion.
article 13 L’article abroge le règlement grand-ducal modifié du 13 octobre 1978 déterminant les conditions d'
mission au stage, de nomination et d'avancement du personnel des cadres de l'Inspection du travail et des mines qui n’est plus en phase avec les dispositions légales et réglementaires applicables en matière de formation spéciale des fonctionnaires stagiaires.
article 14 Le présent article reprend la formule exécutoire conformément aux dernières règles en matière de légistique. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.