TEXTE DU PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Inspection du travail et des mines Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et notamment son article 2 ; Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, et notamment son article 6, paragraphe 3 ; Vu la loi modifiée du 21 décembre 2007
- a)portant réforme de l’Inspection du travail et des mines
- b)modification du Titre Premier du Livre VI du Code du travail
- c)modification de l’article L. 142-3 du Code du travail ; Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ; Le Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport du Ministre du Travail, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre 1er - Composition de la commission d’examen et organisation des examens Art. 1er. Les examens de fin de stage de formation spéciale ainsi que les examens de promotion ont lieu devant une commission d’examen, ci-après la « commission », qui se compose d’un président, d’un secrétaire, d’un représentant de l’Inspection du travail et des mines et d’un représentant du ministre ayant le Travail dans ses attributions. Le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué remplit les fonctions de président de la commission. Le directeur de l’Inspection du travail et des mines désigne le secrétaire et le représentant de l’Inspection du travail et des mines. 1 Le ministre ayant le Travail dans ses attributions désigne, sur proposition du président, deux membres pour chaque épreuve, chaque membre pouvant être chargé de la responsabilité de plusieurs épreuves. Les examens de fin de formation spéciale et les examens de promotion sont organisés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. La commission prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens. Chapitre 2 - Formation spéciale des fonctionnaires stagiaires Art. 2.
(1)La formation spéciale de fin de stage comprend les matières visées à l’article 4, enseignées sous forme de sessions de formation dont les horaires, la forme et les modalités sont déterminés par le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué.
(2)Les formations figurant au programme de plusieurs catégories de traitement peuvent être organisées en commun pour tous les fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement concernées.
(3)Les sessions de formation peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif.
(4)Les fonctionnaires stagiaires sont informés de la forme, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début. Ces informations leur sont transmises par la voie informatisée.
(5)Le temps de formation spéciale est pris en compte comme période d’activité de service. Art.
- La fréquentation des sessions de formation est obligatoire. Art.
- Le programme de la formation spéciale est fixé soixante heures pour l’agent de la catégorie de traitement A, B et C. Les cours et le nombre des heures de formation sont fixés comme suit : 2 Matière Heures Droit du travail 30 Sécurité et santé au travail et établissements classés 30 Chapitre 3 - Modalités de l’examen de fin de formation spéciale et appréciation des résultats Art.
- L’examen de fin de formation spéciale prévu à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat porte sur les programmes de formation définis à l’article 4 pour les diverses catégories de traitement et est organisé par l’Inspection du travail et des mines. La fixation de l’ensemble des dates et délais en rapport avec l’organisation pratique de l’examen de fin de formation spéciale relève de la compétence du président de la commission d’examen. Art.
- Pour les agents de la catégorie de traitement A, B et C, les matières et les points de chaque branche de l’examen de fin de formation spéciale sont fixés comme suit : Matière Droit du travail Sécurité et santé au travail et établissements classés Epreuve Epreuve écrite Epreuve écrite Durée Points 2 heures 60 2 heures 60 Art.
- L’examen de fin de formation spéciale est organisé au plus tard au cours de la dernière année de stage. Les modalités d’organisation de l’examen sont communiquées aux candidats au moins trois mois avant le début de l’examen. Art.
- L’admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale, l’organisation et l’appréciation de la réussite ou de l’échec de l’examen de fin de formation spéciale se fait conformément aux articles 17 à 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’Etat et des établissements publics de l’Etat ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’Etat et aux dispositions du règlement grandducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. 3 Le procès-verbal visé à l’article 5, paragraphe 16, du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 est dressé au plus tard au cours du dernier mois qui précède la fin du stage. Chapitre 4 - Modalités de l’examen de promotion et appréciation des résultats Art. 9.
(1)Les dates de l’examen de promotion sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Le programme et les dates de l’examen de promotion sont communiqués à chaque agent, suite au dépôt de sa candidature, par le président de la commission.
(3)Les différents examens de promotion prennent la forme d’épreuves écrites. Art. 10. Pour les agents de la catégorie de traitement B et C, l’examen de promotion porte sur les matières suivantes : Matière Epreuve Durée Points Droit du travail Epreuve écrite 2 heures 60 Sécurité et santé au travail et établissements classés Epreuve écrite 2 heures 60 Art. 11.
(1)A réussi à l’examen de promotion, l’agent qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points de chaque épreuve.
(2)A échoué à l’examen de promotion l’agent qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de promotion. Est ajourné à une épreuve de l’examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de promotion concernée. Les examens d’ajournement ont lieu dans les six mois de la proclamation du résultat de l’examen de promotion. A échoué à l’examen de promotion l’agent qui n’a pas obtenu une note suffisante dans l’épreuve dans laquelle il a été ajourné.
(3)Le défaut de participation de l’agent, sans motif valable, à une ou plusieurs des épreuves de la session d’examen de promotion équivaut à un échec. Chapitre 5 - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales 4 Art. 12.
(1)Pour les agents qui ont commencé leur formation avant l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et qui n’ont pas encore accompli leur stage et réussi avec succès l’examen de fin de stage, les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent, sous réserve des dispositions transitoires prévues aux alinéas 2 et 3. Pour les agents visés à l’alinéa 1er, qui se sont présentés à l’examen de fin de formation spéciale avant ou à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, les dispositions transitoires suivantes s’appliquent : 1° le nombre total des points obtenus dans le cadre de l’examen de formation spéciale de fin de stage est intégralement repris dans le cadre de la mise en compte des résultats des deux parties de l’examen de fin de stage ; 2° le nombre d’heures de formation suivies dans le cadre de la formation spéciale est pris en compte et est assimilé au nombre total d’heures de formation à suivre sous le régime du présent règlement grand-ducal. Pour les agents visés à l’alinéa 1er, qui ne se sont pas encore présentés à l’examen de fin de formation spéciale au jour de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, les dispositions transitoires suivantes s’appliquent : 1° ils sont obligés de suivre l’intégralité des formations de la formation spéciale ; 2° le nombre d’heures de formation déjà suivies dans le cadre de la formation spéciale est pris en compte pour le nombre total d’heures de formation à suivre sous le régime du présent règlement grand-ducal.
(2)Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent aux agents qui n’ont pas encore déposé leur candidature à l’examen de promotion au jour de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Pour les agents qui se sont présentés à l’examen de promotion avant ou à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et qui n’ont pas encore réussi avec succès leur examen de promotion, le nombre total des points obtenus dans le cadre de l’examen de promotion est intégralement repris dans le cadre de la mise en compte de l’examen de promotion. Art. 13. Le règlement grand-ducal modifié du 13 octobre 1978 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’Inspection du Travail et des Mines est abrogé. Art. 14. Le ministre ayant le Travail dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5