A-4309/25-48 CHFEP Chambre des fonctionnaires et employés publics AVIS du 10 décembre 2025 sur le projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Inspection du travail et des mines Par dépêche du 29 septembre 2025, Monsieur le Ministre du Travail a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grandducal spécifié à l’intitulé. Le projet en question vise à abroger le règlement actuellement en vigueur, applicable aux examens auprès de l’Inspection du travail et des mines (ITM), pour le remplacer par un nouveau règlement qui détermine l’organisation et le programme de la formation spéciale pendant le stage et de l’examen afférant, ainsi que de l’examen de promotion pour le personnel des différentes catégories de traitement auprès de ladite administration. En effet, la réglementation actuellement en vigueur n’est plus conforme aux textes relatifs aux réformes dans la fonction publique effectuées les années passées, dont notamment la réforme relative à l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État. Étant donné que le projet sous avis est un texte réglementaire, la Chambre des fonctionnaires et employés publics renvoie d’abord aux articles 34 et 50, paragraphe
(3), de la Constitution, qui prévoient en effet que « (…) les droits des travailleurs sont réglés par la loi quant à leurs principes » et que « le statut des fonctionnaires de l’État est déterminé par la loi ». Le texte appelle par ailleurs les observations suivantes de la part de la Chambre. Ad article 1er L’article 1er détermine la composition de la commission d’examen et l’organisation des examens. Selon le premier alinéa de l’article 1er, la commission est composée d’un président, d’un secrétaire, d’un membre désigné par l’ITM et d’un représentant du ministère du ressort. La Chambre des fonctionnaires et employés publics se demande si le texte de cet alinéa est en phase avec celui de l’alinéa
- En effet, il est prévu à l’alinéa 3 que le ministre -2du ressort désigne par ailleurs deux membres de la commission pour chaque épreuve des examens visés par le projet sous avis. Il y a lieu d’apporter des clarifications quant au nombre total des membres devant composer la commission d’examen. Aux termes de l’article 1er, alinéa 2, « le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué remplit les fonctions de président de la commission » et « le directeur (…) désigne le secrétaire et le représentant de l’Inspection du travail et des mines ». La Chambre signale que ces dispositions ne sont pas conformes au règlement grandducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État, qui règle de manière générale auprès des administrations de l’État les modalités d’organisation des examens de fin de stage et de promotion et la composition des commissions d’examen. En effet, l’article 4 de ce règlement prévoit qu’il appartient au ministre du ressort d’instituer les commissions d’examen et de désigner le président et le secrétaire de ces commissions. Selon le même article 4, tous les membres des commissions sont par ailleurs « nommés par le ministre compétent, le cas échéant sur proposition du chef d’administration ». Il faudra donc adapter l’article 1er, alinéa 2 du projet sous avis en conséquence. Ad article 3 La Chambre recommande de prévoir une disposition précisant les modalités relatives à une éventuelle dispense de fréquentation des cours pour des raisons dûment motivées. Ad articles 4 à 11 Les articles 4 à 11 déterminent les programmes et les modalités de l’examen de fin de formation spéciale et de l’examen de promotion, ainsi que l’appréciation des résultats. La Chambre constate que les matières au programme de la formation spéciale, de l’examen de fin de formation spéciale, de la formation de promotion et de l’examen de promotion sont identiques pour les différentes catégories de traitement. À cet égard, la Chambre regrette que le texte sous avis ne détermine pas pour chacune des matières le programme spécifique pour chaque catégorie de traitement. En effet, il serait inapproprié si les agents relevant par exemple du groupe de traitement C1 devaient suivre la même formation poussée, et passer l’examen afférent, que ceux du groupe A
- Il faudra tenir compte des spécificités de chacune des catégories de -3traitement et adapter le contenu des matières et la difficulté des épreuves en fonction de ceux-ci. La Chambre approuve que le nombre des heures de formation ainsi que la répartition des points et la nature des épreuves pour les différentes matières au programme des examens soient déterminés par le règlement lui-même au lieu d’être laissés à la discrétion du ministre du ressort ou de la commission d’examen. En revanche, elle déplore que le genre (réponses à des questions, exposés, mémoires, etc.) des épreuves ne soit pas spécialement défini pour chaque matière au programme des examens. À l’article 5, alinéa 1er, il est prévu que les programmes de la formation de promotion sont identiques à ceux de la formation spéciale pendant le stage, en renvoyant à l’article
- Le texte omet toutefois de déterminer les modalités d’organisation et de fréquentation des cours de la formation de promotion, à l’instar de ce qui est prévu aux articles 2 et 3 pour la formation spéciale pendant le stage. L’article 11 fixe les conditions de réussite, d’ajournement et d’échec aux examens de promotion. Au paragraphe
(1), il y a lieu d’écrire « (…) l’agent qui a obtenu (…) au moins la moitié du total des points dans chaque épreuve ». La Chambre relève que le texte ne définit pas la « note suffisante » et la « note insuffisante ». Il faudra le préciser. Au paragraphe
(2), dernier alinéa, il est prévu que les examens d’ajournement ont lieu dans les six mois de la proclamation des résultats. La Chambre se demande si ce délai n’est pas trop élevé. Ensuite, la Chambre demande de spécifier comme suit le paragraphe
(3): « Le défaut de participation de l’agent, sans motif reconnu valable par la commission d’examen, à une ou plusieurs des épreuves de la session d’examen de promotion équivaut à un échec. » En effet, il est important de déterminer quelle instance décide du motif valable. Par ailleurs, il faudra compléter le texte pour y préciser les conséquences pour l’agent qui n’a pas participé à une ou plusieurs épreuves pour un motif reconnu valable: possibilité de repasser les épreuves concernées, ajournement, etc. La Chambre se demande d’ailleurs si la disposition en question du paragraphe
(3)n’est pas trop restrictive. Un candidat qui rate une épreuve pour des raisons indépendantes -4de sa volonté, mais non reconnues comme motif valable, échoue immédiatement et entièrement à l’examen. Il serait plus juste si le candidat était ajourné à l’épreuve qu’il a ainsi ratée. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 10 décembre 2025. Le Directeur, La Présidente, G. TRAUFFLER M. GUIRSCH