COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad Article 1er Au point 1° il est prévu de remplacer l’annexe I du règlement du 14 novembre 2016 par celle du présent projet de règlement grand-ducal. Les modifications prévoient : 1° l’ajout de la substance « diisocyanates » comme l’indique l’annexe I de la directive (UE) 2024/869 ; 2° la suppression de la substance « Plomb métallique et ses composé » comme l’indique l’annexe I de la directive (UE) 2024/
- Pour rappel, cette substance étant une substance reprotoxique elle a été ajoutée à l’annexe III du règlement grand-ducal du 13 mars 2025 ; 3° l’ajout de la substance « poussières » et de ses valeurs limites d’exposition professionnelle. En effet, les poussières dites sans effet spécifique n’ont pas de toxicité particulière mais créent des gênes respiratoires pouvant engendrer des rhinites, des allergies impactant la qualité de vie au travail des salariés. De plus, les entreprises soumises à autorisation d’exploitation sont soumises le cas échéant à des mesurages de poussières par des organismes de contrôle. L’introduction de ses valeurs limites d’exposition professionnelle permettent d’appliquer les mêmes règles de sécurité et de santé au travail pour tout employeur ; 4° la correction de l’erreur de la note 17 du bas de tableau. « VLIEP » devient dès lors « VLEP » ; 5° la correction de la note de bas de tableau 11 qui indiquent une date de mesure transitoire qui est dépassée, le texte de cette note est supprimé ; 6° l’ajout de la substance « Diisocyanates » et des notes de bas de tableau 18 à
- Le point 2° prévoit de supprimer les points 1, 1.1, 1.2 et 1.3 de l’annexe II du règlement du 14 novembre
- La substance « Plomb métallique et ses composés » étant définie comme une substance reprotoxique par le règlement grand-ducal du 13 mars 2025, les points 1, 1.1, 1.2 et 1.3 de cette annexe sont repris dans l’annexe IV du règlement grand-ducal du 13 mars
- Ad article 2 Le point 1° modifie le préambule du règlement grand-ducal du 13 mars
- Le point 2° complète la définition d’« agent mutagène » du règlement grand-ducal du 13 mars
- Le point 3° modifie l’intitulé de l’annexe I du règlement grand-ducal du 13 mars 2025 en raison de la modification de la définition d’agent mutagène. Les points 4° et 5° concernent l’annexe III du règlement du 13 mars
- La valeur limite du plomb et ses composés inorganiques est abaissée de 0,15 à 0,03 mg/m3 pour une exposition de 8 heures. En 1 effet, compte tenu des données scientifiques les plus récentes et des nouvelles connaissances concernant le plomb et ses composés inorganiques, il est nécessaire d’améliorer la protection des salariés exposés à un risque potentiel pour la santé. À la même annexe, le tableau est mis à jour en fonction des dates des mesures transitoires d’abaissement des seuils des composés suivants : Composés du chrome (VI) qui sont cancérigènes au sens de l’article 2, point 1°, lettre a) (en chrome), Benzène, Formaldéhyde. Le point 5° concerne la valeur limite biologique du plomb et ses composés ioniques. À l’annexe IV du règlement du 13 mars 2025, la valeur limite biologique du plomb et de ses composés inorganiques est abaissée à 30 μg Pb/100 ml de sang et à 15 μg Pb/100 ml à partir du 1er janvier
- En effet, compte tenu des données scientifiques les plus récentes et des nouvelles connaissances concernant le plomb et ses composés inorganiques, il est nécessaire d’améliorer la protection des salariés exposés à un risque potentiel pour la santé. De plus, le plomb et ses composés inorganiques étant des substances reprotoxiques, le seuil de plombémie à partir duquel une surveillance médicale s’impose est plus réduite pour les salariées femmes en âge de procréer par rapport aux autres salariés. 2
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