EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2024/869 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 98/24/CE du Conseil en ce qui concerne les valeurs limites pour le plomb et ses composés inorganiques et pour les diisocyanates, désignée ci-après la « directive (UE) 2024/869 », qui vise à protéger les travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant d’une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques et contre les risques liés à des agents chimiques. La transposition de la directive (UE) 2024/869 requière la modification de deux règlements grandducaux, d’une part le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, désigné ci-après « règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 », et d’autre part le règlement grand-ducal du 13 mars 2025 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques sur le lieu de travail, désigné ci-après « règlement grand-ducal du 13 mars 2015 ». Premièrement, le plomb et ses composés inorganiques sont des substances reprotoxiques professionnelles importantes qui peuvent avoir des effets néfastes tant sur la fertilité que sur le développement du fœtus et qui répondent aux critères de classification de catégorie 1A comme substances toxiques pour la reproduction conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil et constituent donc des substances reprotoxiques au sens de l’article 2, point b bis), de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil). Ainsi, le présent projet de règlement grand-ducal prévoit de retirer toute référence au plomb et à ses composés inorganiques du règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 et de les reprendre dans le règlement grand-ducal du 13 mars
- Deuxièmement, les diisocyanates sont des sensibilisants cutanés et respiratoires (asthmogènes) qui peuvent avoir des effets nocifs sur la santé respiratoire tels que l’asthme, la sensibilisation à l’isocyanate et l’hyperréactivité bronchique professionnels, et provoquer des maladies professionnelles cutanées. Les diisocyanates sont considérés comme des agents chimiques dangereux au sens de l’article 2, point b), de la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE). À l’heure actuelle, il n’existe pas de valeur limite contraignante d’exposition professionnelle ni de valeur limite d’exposition de courte durée pour les diisocyanates au niveau de l’Union. Il convient donc d’établir une valeur limite d’exposition professionnelle de 6 μg NCO/m3 et une valeur limite d’exposition de courte durée de 12 μg NCO/m3 pour tous les diisocyanates, où NCO renvoie aux groupes fonctionnels isocyanate des composés diisocyanate, et de les assortir des observations « Sensibilisation cutanée et respiratoire » et « Peau ». À cet effet, le présent projet de règlement grand-ducal propose de reprendre les nouvelles valeurs limites de la directive (UE) 2024/869 concernant les diisocyanates à l’annexe I du règlement grandducal du 14 novembre
- Cependant, ces valeurs limites peuvent être difficiles à respecter à court terme. À cet égard, le présent projet de règlement grand-ducal prévoit d’instaurer une période 1 transitoire à l’issue de laquelle ces valeurs limites d’exposition professionnelle s’appliqueront. À cet égard, le présent projet de règlement grand-ducal prévoit d’introduire une période transitoire s’étendant jusqu’au 31 décembre 2028 inclus, au cours de laquelle une valeur limite d’exposition professionnelle de 10 μg NCO/m3, assortie d’une limite d’exposition de courte durée associée de 20 μg NCO/m3 devrait s’appliquer. Troisièmement, de nombreuses études épidémiologiques montrent que les poussières dites sans effet spécifique n’ont pas de toxicité particulière mais créent des gênes respiratoires pouvant engendrer des rhinites, des allergies impactant la santé au travail des salariés. À cet effet, le présent projet de règlement grand-ducal propose d’ajouter à l’annexe I du règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 des valeurs limites pour les poussières sans effet spécifique. Il convient donc d’établir une valeur limite d’exposition professionnelle de 10 mg/m3 pour la fraction inhalable et de 1,25 mg/m3 pour la fraction alvéolaire. Quatrièmement, compte tenu des données scientifiques les plus récentes et des nouvelles connaissances concernant le plomb et ses composés inorganiques, il est nécessaire d’améliorer la protection des salariés exposés à un risque potentiel pour la santé, en réduisant les valeurs limites biologique et d’exposition professionnelle pour le plomb et ses composés inorganiques. En effet, le plomb et ses composés inorganiques sont des reprotoxiques dangereux, comme le confirment les résultats de l’évaluation de la Commission au titre de l’article 17 bis, paragraphe 4, de la directive 89/391/CEE du Conseil. Par conséquent, il convient d’établir une nouvelle valeur limite biologique révisée, assortie d’une nouvelle valeur limite d’exposition professionnelle. À cet effet, le présent projet de règlement grand-ducal se propose de reprendre les valeurs limites révisées de la directive (UE) 2024/869 qui sont de 0,03 mg/m 3 pour la valeur limite d’exposition professionnelle et de 15 μg Pb/100 ml de sang dans le règlement grand-ducal du 13 mars
- Cependant, une période transitoire s’étendant jusqu’au 31 décembre 2028 inclus devrait s’appliquer durant laquelle la valeur contraignante est fixée à 30 μg Pb/100 ml de sang. De plus, le plomb et ses composés inorganiques étant des substances reprotoxiques, le seuil de plombémie à partir duquel une surveillance médicale s’impose est plus réduite pour les femmes salariées en âge de procréer par rapport aux autres salariés. 2