Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail ; 2° le règlement grand-ducal du 13 mars 2025 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques sur le lieu de travail Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L. 314-2 du Code du travail ; Vu la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) ; Vu la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) ; Vu la directive (UE) 2024/869 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 98/24/CE du Conseil en ce qui concerne les valeurs limites pour le plomb et ses composés inorganiques et pour les diisocyanates ; Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ; Le Conseil d’État entendu ; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ; Sur le rapport de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et du Ministre du Travail, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail est modifié comme suit : 1° L’annexe I est remplacée par l’annexe du présent règlement. 1 2° À l’annexe II, les points 1., 1.1., 1.2 et 1.
- sont supprimés. Art.
- Le règlement grand-ducal du 13 mars 2025 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques sur le lieu de travail est modifié comme suit : 1° Le préambule prend la teneur suivante : « Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle ; Vu la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) ; Vu la directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les directives du Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) n ° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges ; Vu la directive (UE) 2017/2398 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail ; Vu la directive (UE) 2019/130 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail ; Vu la directive (UE) 2019/983 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail ; Vu la directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2022 portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail ; Vu les articles L. 312-2, L. 312-4, L. 312-8 et L. 314-2 du Code du travail ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ; Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ; Le Conseil d’État entendu ; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ; 2 Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; » 2° À l’article 2, le point 2° est remplacé comme suit : « 2° « agent mutagène » : a) une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des mutagènes sur les cellules germinales, tels qu’ils sont fixés à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ; b) une substance, un mélange ou un procédé visé à l’annexe I ainsi qu’une substance ou un mélange dégagé par un procédé visé à ladite annexe ; ». 3° À l’annexe I, l’intitulé est remplacé par le libellé suivant : « Liste de substances, mélanges et procédés (Art. 2, point 1°, lettre b) et point 2° lettre b)) » 4° L’annexe III est modifiée comme suit : a) La colonne « Mesures transitoires » du tableau est modifiée comme suit : i) Dans la ligne de la substance « Composés du chrome (VI) qui sont cancérigènes au sens de l’article 2, point 1°, lettre a) (en chrome) », les termes « Valeur limite 0,010 mg/m3 jusqu’au 17 janvier
- Valeur limite : 0,025 mg/m3 pour le soudage ou le coupage au jet de plasma ou des procédés similaires qui génèrent des fumées jusqu’au 17 janvier
- » sont supprimés ; ii) Dans la ligne de la substance « Benzène », les termes « Valeur limite 1 ppm (3,25 mg/m3) jusqu’au 5 avril
- » sont supprimés ; iii) Dans la ligne de la substance « Formaldéhyde », les termes « Valeur limite de 0,62 mg/m3 ou 0,5 ppm
(3)pour les secteurs des soins de santé, des pompes funèbres et de l’embaumement jusqu’au 11 juillet 2024. » sont supprimés ; iv) Dans la ligne de la substance « Composés du nickel », les termes « La valeur limite
(15)est applicable à partir du 18 janvier 2025. La valeur limite
(16)est applicable à partir du 18 janvier 2025. Jusqu’à cette date, une valeur limite de 0,1 mg/ m 3
(16)s’applique. » sont supprimés ;
- b)La ligne de la substance « Plomb inorganique et ses composés inorganiques » est modifiée comme suit :
- i)Dans la colonne « Valeurs limites - 8 heures
(3)- mg/m3
(5)», les termes « 0,15 » sont remplacés par les termes « 0,03
(11)» ;
- ii)Dans la colonne « Observations », les termes « Substance reprotoxique sans seuil » sont insérés. 5° À l’annexe IV, le point 1° est remplacé comme suit : 3 « 1° Plomb et ses composés inorganiques
- a)La surveillance biologique doit inclure la mesure de la plombémie par spectrométrie d’absorption ou par une méthode donnant des résultats équivalents.
- i)Jusqu’au 31 décembre 2028, la valeur limite biologique contraignante est de : 30 μg Pb/100 ml de sang Les salariés dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 30 μg Pb/100 ml de sang en raison d’une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 70 μg Pb/100 ml de sang, font l’objet d’une surveillance médicale régulière. Si tendance à la baisse vers la valeur limite de 30 μg Pb/100 ml de sang est établie chez ces salariés, ceux-ci peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb.
- ii)À partir du 1er janvier 2029, la valeur limite biologique contraignante est de : 15 μg Pb/100 ml de sang
(1)Les salariés dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 15 μg Pb/100 ml de sang en raison d’une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 30 μg Pb/100 ml de sang, font l’objet d’une surveillance médicale régulière. Si une tendance à la baisse vers la valeur limite de 15 μg Pb/100 ml de sang est établie chez ces salariés, ceux-ci peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb. b) Il est procédé à une surveillance médicale si l’exposition à une concentration de plomb dans l’air est supérieure à 0,015 mg/m3, calculée en moyenne pondérée dans le temps sur 40 heures par semaine, ou si une plombémie supérieure à 9 μg Pb/100 ml de sang est mesurée chez certains salariés. Les salariées femmes en âge de procréer dont la plombémie dépasse 4,5 μg Pb/100 ml de sang ou la valeur de référence nationale pour la population générale qui n’est pas exposée professionnellement au plomb, si une telle valeur existe, font également l’objet d’une surveillance médicale.
(1)Il est recommandé que la plombémie des femmes en âge de procréer ne dépasse pas les valeurs de référence de la population générale qui n’est pas exposée professionnellement au plomb dans l’État membre concerné. Lorsque des niveaux de référence nationaux ne sont pas disponibles, il est recommandé que la plombémie des femmes en âge de procréer ne dépasse pas la valeur biologique de référence de 4,5 μg/100 ml. » Art.
- Le ministre ayant la Santé et la Sécurité sociale dans ses attributions et le ministre ayant le Travail dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Annexe « Annexe I Liste des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle Numéro CE1 Numéro CAS2 Nom de l’agent chimique Valeurs limites 8 heures4 mg/m 36 ppm Court terme5 7 mg/m 36 ppm Mention3 7 4 200-193-3 54-11-5 Nicotine 0,5 — — — Peau 200-240-8 55-63-0 0,095 0,01 0,19 0,02 Peau 200-262-8 56-23-5 6,4 1 32 5 Peau 200-467-2 60-29-7 Trinitrate de glycérol Tétrachlorure de carbone ; Tétrachlorométhane Oxyde de diéthyle 308 100 616 200 — 200-521-5 61-82-5 Amitrole 0,2 — — — — 200-539-3 62-53-3 Aniline 8 7,74 2 19,35 5 Peau 200-579-1 64-18-6 Acide formique 9 5 — — — 200-580-7 64-19-7 Acide acétique 25 10 509 209 — 200-659-6 67-56-1 Méthanol 260 200 — — Peau 200-662-2 67-64-1 Acétone 1.210 500 — — — 200-663-8 67-66-3 10 2 — — Peau 200-679-5 68-12-2 15 5 30 10 Peau 200-756-3 71-55-6 Chloroforme N,N Diméthylformamide 1,1,1-Trichloroéthane 555 100 1.110 200 — 200-817-4 74-87-3 42 20 — — — 200-821-6 74-90-8 1 0,9 5 4,5 Peau 200-830-5 75-00-3 Chlorométhane Cyanure d'hydrogène (exprimé en cyanure) Chloroéthane 268 100 — — — 200-834-7 75-04-7 Éthylamine 9,4 5 — — — 200-835-2 75-05-8 70 40 — — Peau 200-838-9 75-09-2 353 100 706 200 Peau 200-843-6 75-15-0 Acétonitrile Chlorure de méthylène ; Di-chlorométhane Disulfure de carbone 15 5 — — Peau 200-863-5 75-34-3 412 100 — — Peau 200-864-0 75-35-4 8 2 20 5 — 200-870-3 75-44-5 0,08 0,02 0,4 0,1 — 200-871-9 75-45-6 3.600 1.000 — — — 200-875-0 75-50-3 4,9 2 12,5 5 — 201-083-8 78-10-4 44 5 — — — 201-142-8 78-78-4 1,1-Dichloroéthane Chlorure de vinylidène ; 1,1Dichloroéthylène Phosgène Chlorodifluorométhan e Triméthylamine Orthosilicate de tétraéthyle Isopentane 3.000 1.000 — — — 201-159-0 78-93-3 Butanone 600 200 900 300 — 201-176-3 79-09-4 31 10 62 20 — 201-177-9 79-10-7 29 10 5910 2010 — 201-188-9 79-24-3 62 20 312 100 Peau 201-245-8 80-05-7 29 12 — — — — 201-297-1 80-62-6 — 50 — 100 — 201-865-9 88-89-1 Acide propionique Acide acrylique; Acide prop-2-énoïque Nitroéthane Bisphénol A ; 4,4'Isopropylidènediphéno l Méthacrylate de méthyle Acide picrique 0,1 — — — — 5 202-049-5 91-20-3 Naphtalène 50 10 — — — 202-422-2 95-47-6 o-Xylène 221 50 442 100 Peau 202-425-9 95-50-1 122 20 306 50 Peau 202-436-9 95-63-6 100 20 — — — 202-500-6 96-33-3 18 5 36 10 — 202-704-5 98-82-8 50 10 250 50 Peau 202-705-0 98-83-9 1,2-Dichlorobenzène 1,2,4Triméthylbenzène Acrylate de méthyle 2-phénylpropane (cumène)8 2-Phénylpropène 246 50 492 100 — 202-716-0 98-95-3 Nitrobenzène 1 0,2 — — Peau 202-849-4 100-41-4 Éthylbenzène 442 100 884 200 Peau 202-981-2 101-84-8 Éther diphénylique 7 1 14 2 — 203-234-3 104-76-7 2-Éthylhexan-1-ol 5,4 1 — — — 203-300-1 105-46-4 241 50 723 150 — 203-313-2 105-60-2 10 — 40 — — 203-388-1 106-35-4 Acétate de sec-butyle e-Caprolactame (poudre et vapeur) Heptan-3-one 95 20 — — — 203-396-5 106-42-3 221 50 442 100 Peau 203-400-5 106-46-7 p-Xylène 1,4-Dichlorobenzène ; p-Dichlorobenzène 129 29 609 109 Peau 203-403-1 106-49-0 4-aminotoluène 4,46 1 8,92 2 Peau 203-453-4 107-02-8 0,05 0,02 0,12 0,05 — 203-470-7 107-18-6 Acroléine; Acrylaldéhyde ; Prop-2énal Alcool allylique 4,8 2 12,1 5 Peau 203-473-3 107-21-1 Éthylène-glycol 52 20 104 40 Peau 203-481-7 107-31-3 125 50 250 100 Peau 203-539-1 107-98-2 375 100 568 150 Peau 203-545-4 108-05-4 17,6 5 35,2 10 — 203-550-1 108-10-1 83 20 208 50 — 203-576-3 108-38-3 Formiate de méthyle 1-Méthoxypropane-2ol Acétate de vinyle 4-Méthylpentane-2one m-Xylène 221 50 442 100 Peau 203-585-2 108-46-3 45 10 — — Peau 203-603-9 108-65-6 275 50 550 100 Peau 203-604-4 108-67-8 100 20 — — — 203-625-9 108-88-3 Résorcinol Acétate de 2-méthoxy1-méthyléthyle Mésitylène (Triméthylbenzènes) Toluène 192 50 384 100 Peau 203-628-5 108-90-7 Monochlorobenzène 23 5 70 15 — 203-631-1 108-94-1 Cyclohexanone 40,8 10 81,6 20 Peau 203-632-7 108-95-2 Phénol 8 2 16 4 Peau 203-692-4 109-66-0 Pentane 3.000 1.000 — — — 203-713-7 109-86-4 2-Méthoxyéthanol — 1 — — Peau 203-716-3 109-89-7 Diéthylamine 15 5 30 10 — 203-726-8 109-99-9 Tétrahydrofurane 150 50 300 100 Peau 6 203-737-8 110-12-3 5-Méthylhexane-2-one 95 20 — — — 203-745-1 110-19-0 Acétate d’isobutyle 241 50 723 150 — 203-767-1 110-43-0 238 50 475 100 Peau 203-772-9 110-49-6 — 1 — — Peau 203-777-6 110-54-3 2-Heptanone Acétate de 2méthoxyéthyle n-Hexane 72 20 — — — 203-788-6 110-65-6 But-2-yne-1,4-diol 0,5 — — — — 203-804-1 110-80-5 2-Éthoxyéthanol 8 2 — — Peau 203-806-2 110-82-7 700 200 — — — 203-808-3 110-85-0 0,1 — 0,3 — — 203-809-9 110-86-1 Cyclohexane Pipérazine (poudre et vapeur) Pyridine 15 5 — — — 203-815-1 110-91-8 36 10 72 20 — 203-839-2 111-15-9 11 2 — — Peau 203-905-0 111-76-2 98 20 246 50 Peau 203-906-6 111-77-3 50,1 10 — — Peau 203-933-3 112-07-2 133 20 333 50 Peau 203-961-6 112-34-5 67,5 10 101,2 15 — 204-065-8 115-10-6 Morpholine Acétate de 2éthoxyéthyle 2-Butoxyéthanol 2-(2-méthoxyethoxy)éthanol Acétate de 2butoxyéthyle 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol Oxyde de diméthyle 1.920 1.000 — — — 204-428-0 120-82-1 1,2,4-Trichlorobenzène 15,1 2 37,8 5 Peau 204-469-4 121-44-8 Triéthylamine 8,4 2 12,6 3 Peau 204-633-5 123-51-3 Alcool isoamylique 18 5 37 10 — 204-658-1 123-86-4 Acétate de n-butyle 241 50 723 150 — 204-661-8 123-91-1 1,4 Dioxane 73 20 — — — 204-662-3 123-92-2 Acétate d'isopentyle 270 50 540 100 — 204-696-9 124-38-9 Dioxyde de carbone 9.000 5.000 — — — 204-697-4 124-40-3 Diméthylamine 3,8 2 9,4 5 — 204-825-9 127-18-4 138 20 275 40 Peau 204-826-4 127-19-5 36 10 72 20 Peau 205-438-8 140-88-5 Tétrachloréthylène N,Ndiméthylacétamide Acrylate d'éthyle 21 5 42 10 — 205-480-7 141-32-2 Acrylate de n-butyle 11 2 53 10 — 205-483-3 141-43-5 2-aminoéthanol 2,5 1 7,6 3 Peau 205-500-4 141-78-6 Acétate d'éthyle 734 200 1.468 400 205-563-8 142-82-5 2.085 500 — — — 205-599-4 143-33-9 1 — 5 — Peau 205-634-3 144-62-7 1 — — — — 205-792-3 151-50-8 1 — 5 — Peau 206-992-3 420-04-2 1 0,58 — — Peau 207-069-8 431-03-8 n-Heptane Cyanure de sodium (exprimé en cyanure) Acide oxalique Cyanure de potassium (exprimé en cyanure) Cyanamide Diacétyle ; Butanedione 0,07 0,02 0,36 0,1 — 7 207-343-7 463-82-1 208-394-8 526-73-8 208-793-7 541-85-5 210-866-3 624-83-9 210-946-8 626-38-0 211-047-3 628-63-7 Néopentane 1,2,3Triméthylbenzène 5-Méthylheptane-3one Isocyanate de méthyle Acétate de 1méthylbutyle Acétate de pentyle 3.000 1.000 — — — 100 20 — — — 53 10 107 20 — — — — 0,02 — 270 50 540 100 — 270 50 540 100 — 13 23 20 117 100 — 40 10 80 20 Peau 19 17 — 49 14 — — 114 — 414 — — 1 — — — — 1 — — — — 22 5 — — — 221 50 442 100 Peau 183,5 50 367 100 — 0,1 — — — Peau 13 13 13 211-128-3 630-08-0 212-828-4 872-50-4 215-137-3 1305-62-0 215-138-9 1305-78-8 215-236-1 1314-56-3 215-242-4 1314-80-3 215-293-2 1319-77-3 215-535-7 1330-20-7 216-653-1 1634-04-4 222-995-2 3689-24-5 Monoxyde de carbone N-méthyl-2pyrrolidone Dihydroxyde de calcium Oxyde de calcium Pentaoxyde de disphosphore Pentasulfure de disphosphore Crésols (tous isomères) Xylène, isomeres mixtes, purs Éther butylique tertiaire de méthyle Sulfotep 231-116-1 7440-06-4 Platine (métallique) 1 — — — — 231-131-3 7440-22-4 Argent métallique 0,1 — — — — 231-195-2 7446-09-5 Dioxyde de soufre 1,3 0,5 2,7 1 — 9 12 231-484-3 7580-67-8 Hydrure de lithium 0,025 — 0,02 — — 231-595-7 7647-01-0 Chlorure d'hydrogène 8 5 15 10 — 231-633-2 7664-38-2 Acide phosphorique 1 — 2 — — 231-634-8 7664-39-3 Fluorure d'hydrogène 1,5 1,8 2,5 3 — 231-635-3 7664-41-7 14 20 36 50 — 231-639-5 7664-93-9 0,05 — — — — 231-714-2 7697-37-2 Ammoniac anhydre Acide sulfurique (brume)15 16 Acide nitrique — — 2,6 1 — 231-778-1 7726-95-6 Brome 0,7 0,1 — — — 231-954-8 7782-41-4 Fluor 1,58 1 3,16 2 — 231-959-5 7782-50-5 Chlore — — 1,5 0,5 — 231-977-3 7783-06-4 7 5 14 10 — 231-978-9 7783-07-5 0,07 0,02 0,17 0,05 — 232-260-8 7803-51-2 0,14 0,1 0,28 0,2 — 232-319-8 8003-34-7 1 — — — — 233-046-7 10025-873 Sulfure d’hydrogène Séléniure de dihydrogène Phosphine Pyrèthre (après suppression des lactones sensibilisantes) Trichlorure de phosphoryle 0,064 0,01 0,13 0,02 — 8 233-060-3 233-113-0 233-271-0 233-272-6 247-852-1 10026-138 10035-106 10102-439 10102-440 26628-228 Pentachlorure de phosphore 1 — — — — Bromure d'hydrogène — — 6,7 2 — Monoxyde d'azote 2,59 13 29 13 — — — Dioxyde d'azote 0,969 13 0,59 13 1,919 13 19 13 — Azide de sodium. 0,1 — 0,3 — Peau 252-104-2 34590-948 (2Méthoxyméthyléthoxy) -propanol 308 50 — — Peau 262-967-7 61788-327 Terphényle hydrogéné 19 2 48 5 — 620-11-1 Acétate de 3-pentyle 270 50 540 100 — 625-16-1 Amylacétate,tert Argent (composés solubles en Ag) Baryum (composés solubles en Ba) Fluorures inorganiques Mercure et composés inorganiques bivalents du mercure, y compris l’oxyde de mercure et le chlorure mercurique (mesurés comme mercure)17 Métal chrome, composés de chrome inorganiques (II) et composés de chrome inorganiques (insolubles) (III) Étain (composés inorganiques en Sn) Manganèse et ses composés inorganiques (exprimés en manganèse) 270 50 540 100 — 0,01 — — — — 0,5 — — — — 2,5 — — — — 0,02 — — — — 2 — — — — 2 — — — — 0,212 0,514 — — — — Diisocyanates [mesurés en NCO18] 0,00619 0,01219 Poussières (sans effet spécifique) 1012 1,2514 2012 Peau Sensibilisat ion cutanée et respiratoir e20 1 Le numéro CE (pour Communauté européenne) est le numéro d’identification des substances dans l’Union européenne. 2 Le numéro CAS est le numéro de registre du « Chemical Abstracts Service » (service des résumés analytiques de chimie). 3 La mention « peau » accompagnant la valeur limite d’exposition professionnelle indique la possibilité d’une pénétration cutanée importante. 9 4 Mesurée ou calculée sur une période de référence de huit heures en moyenne pondérée dans le temps. 5 Limite d’exposition à court terme : valeur limite que l’exposition ne devrait pas dépasser et qui se rapporte à une période de 15 minutes, sauf indication contraire. 6 « mg/m3 » = milligrammes par mètre cube d’air. Pour les produits chimiques à l’état gazeux ou en phase vapeur, la valeur limite est exprimées à 20°C et 101,3 kPa. 7 « ppm » = parts par million et par volume d’air (ml/m 3). 8 Lors du suivi de l’exposition, il convient de tenir compte des valeurs de suivi biologique appropriées, comme le suggère le C omité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques (SCOEL). 9 La valeur limite est applicable à partir du 21 août
- 10 Valeur limite d’exposition à court terme sur une période de référence de 1 minute. 11 (…) 12 Fraction inhalable. 13 Dans les mines souterraines et tunnels en percement cette valeur limite est applicable à partir du 22 août
- 14 Fraction alvéolaire. 15 Lors du choix d’une méthode appropriée de suivi de l’exposition, il convient de tenir compte des limitations et interférences potentielles qui peuvent survenir en présence d’autres composés du soufre. 16 La brume est définie comme la fraction thoracique. 17 Lors du suivi de l’exposition au mercure et à ses composés inorganiques bivalents, il convient de tenir compte des techniques de suivi biologique appropriées qui complètent la VLEP. 18 NCO désigne les groupes fonctionnels isocyanate des composés diisocyanate. 19 La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau et des voies respiratoires. 20 Une valeur limite de 0,010 mg NCO/m 3 par rapport à une période de référence de 8 heures et une valeur limite d’exposition de courte durée de 0,020 mg NCO/m3 s’appliquent jusqu’au 31 décembre
- 10 Direction de de la la Santé Santa Direction GOUVERNEMENT LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ D ................ ■. JW* Ministère de la Ministère de_____ la Santé et de la Sécurité sociale aela Santé et de la Sécurité sociale Direction Direction de la santé 3 1 JUIL. 2025 No. Transmis Transmis kx,„.., 2 ' IL JUIL2025 2025 2 ENTRÉE LE sui le Luxembourg, le Oi • ZS Direction de de la la Santé Direction Santé le Directeur, Directeur. 'rection de la __I irection la Santé —Monsieur onsieur le Directeur Jean-Claude Jean-Claude Schmit Rue de Bitbourg 13A L-1273 Luxembourg Luxembourg L-1273 Luxembourg, le le 29 29 juillet juillet 2025 Luxembourg, Concerne :: Avis avant-projets de règlements Avisde dela laDSAT DSAT concernant les avant-projets règlements grand-ducaux grand-ducaux relatifs relatifs aux aux agents chimiques et et àä l'exposition l'exposition àä l'amiante l'amiante Monsieur le Directeur, Je te trouver ci-joint, ci-joint,l'avis l'avisde delalaDSAT DSAT élaboré te prie prie de de bien vouloir trouver élaboré par par Armin concernant deux avantprojets de règlement règlement grand-ducaux concernant d'une part part les les agents agents chimiques sur le lieu de projets de travail et d'autre part l'amiante. d'autre part l'exposition l'expositiondes des salariés salariés àä l'amiante. •■ Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant :
- modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et
- le règlement règlement grand-ducal modifié protection de de la santé des salariés contre les risques risques liés liés aä des desagents agentschimiques chimiques sur sur le le lieu lieu de de travail travail ;
- le règlement grand-ducal
- grand-ducal du du 13 mars 2025 concernant la la protection protectiondes dessalariés salariés contre contre les les risques des agents cancérigènes ou mutagènes ou äà des substances reprotoxiques liés à ä l'exposition l'exposition äà des reprotoxiques sur le lieu de de travail travail Après une Après une analyse analyseapprofondie approfondiedu duprojet projet de de règlement règlement susmentionné susmentionné ilil y a lieu de constater que le 2024/869 CE CE aa été texte de la Directive 2024/869 été transposé transposé de demanière manière intégrale intégrale sans sansmodification. modification. La Division Division de de la la santé santéau autravail travailn'a n'apas pasde depropositions propositionsde demodifications modifications en en ce ce qui qui cet cet avant-projet. avant-projet. •■ Avant-projet de règlement règlement grand-ducal grand-ducal portant portant modification modification du du règlement règlement grand-ducal grand-ducal Avant-projet modifié du modifié du 15 juillet juillet 1988 1988 concernant concernant la la protection protectiondes des travailleurs travailleurscontre contreles lesrisques risques liés liés ä a une exposition à ä l'amiante pendant pendant le travail. travail. règlement grand-ducal grand-ducal a été analysé et la DSAT DSAT aaformulé Ce projet projet de règlement formulé des des commentaires commentaires et et aimerait aimerait proposer quelques amendements amendements (en (en bleu) bleu) (cf. (cf. annexe). annexe). La Division Division de de la la santé santé au au travail travail est est d'avis d'avisque que le le texte texte proposé proposé nécessite des ajustements. ajustements Confraternellement, Robert Dr Robert Goerens Médecin-chef de division Division de la la santé santé au au travail travail Division de
- Rue de Bitbourg
- Rue de Bitbourg 1-1273 Luxembourg L-1273 Luxembourg Tel: (+352) (+352) 247 247-85587 Tel: 85587 dsat_lu@ms.etat.lu dsat_lu@ms.etat.lu