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Règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des ag

TEXTE COORDONNÉ Règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail Art. 1er. Objectif et champ d’application

(1)Le règlement grand-ducal fixe des prescriptions minimales en matière de protection des salariés contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter des effets produits par des agents chimiques présents sur le lieu de travail ou découlant de toute activité professionnelle impliquant des agents chimiques.
(2)Les prescriptions du règlement grand-ducal s’appliquent aux cas où des agents chimiques dangereux sont ou peuvent être présents sur le lieu de travail, sans préjudice des dispositions relatives aux agents chimiques auxquels s’appliquent des mesures de radioprotection.
(3)En ce qui concerne les agents cancérigènes sur le lieu de travail, les dispositions du règlement grand-ducal s’appliquent sans préjudice de dispositions plus contraignantes ou spécifiques contenues dans le règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail ou du règlement grandducal modifié du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail.
(4)En ce qui concerne le transport d’agents chimiques dangereux, les dispositions du règlement grand-ducal s’appliquent sans préjudice de dispositions plus contraignantes ou spécifiques relatives au transport des marchandises dangereuses. Art. 2. Définitions Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par :
(1)« agent chimique » : tout élément ou composé chimique, seul ou mélangé, tel qu’il se présente à l’état naturel ou tel qu’il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d’une activité professionnelle, qu’il soit ou non produit intentionnellement et qu’il soit ou non mis sur le marché ;
(2)« agent chimique dangereux » :
  1. tout agent chimique qui satisfait aux critères de classification en tant que dangereux dans l’une des classes de dangers physiques et/ou de dangers pour la santé énoncées dans le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, dénommé ci-après « règlement CLP », que cet agent chimique soit ou non classé au titre dudit règlement ;
  2. tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classification en tant que dangereux conformément au présent article, paragraphe 2 point 2, peut présenter un risque pour la sécurité et la santé des salariés en raison de ses propriétés physico- chimiques, chimiques ou toxicologiques et de par la manière dont il est utilisé ou présent sur le lieu de 1 travail, y compris tout agent chimique auquel est affectée une valeur limite d’exposition professionnelle en vertu de l’article 3 ;
(3)« activité impliquant des agents chimiques » : tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport ou l’élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits ;
(4)« valeur limite d’exposition professionnelle » : sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d’un agent chimique dans l’air de la zone de respiration d’un salarié au cours d’une période de référence déterminée ;
(5)« valeur limite biologique » : la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l’agent concerné, de ses métabolites ou d’un indicateur d’effet ;
(6)« surveillance de la santé » : l’évaluation de l’état de santé d’un salarié en fonction de son exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail ;
(7)« danger » : propriété intrinsèque d’un agent chimique susceptible d’avoir un effet nuisible ;
(8)« risque » : la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d’utilisation ou d’exposition ;
(9)« autorité compétente » : les autorités compétentes sont celles définies à l’article L. 314-3 du Code du travail. Art.
  1. Valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle et valeurs limites biologiques contraignantes La liste des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle est fixée à l’annexe I. Les valeurs limites biologiques contraignantes et d’autres informations pertinentes sur la surveillance de la santé sont fixées à l’annexe II. Art.
  2. Détermination et évaluation des risques des agents chimiques dangereux
(1)Dans l’accomplissement des obligations définies à l’article L. 312-2 paragraphe 4 point 1 et à l’article L. 312-5 paragraphe 1er du Code du travail, l’employeur détermine tout d’abord si des agents chimiques dangereux sont présents sur le lieu de travail. Si tel est le cas, il évalue tout risque pour la sécurité et la santé des salariés résultant de la présence de ces agents chimiques, en tenant compte des éléments suivants :
  1. leurs propriétés dangereuses ;
  2. les informations relatives à la sécurité et à la santé qui sont communiquées par le fournisseur dans le cadre du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, dénommé ci-après « règlement REACH » ;
  3. le niveau, le type et la durée d’exposition ;
  4. les conditions dans lesquelles se déroule le travail impliquant ces agents, y compris leur quantité ; 2
  5. les valeurs limites d’exposition professionnelle ou les valeurs limites biologiques figurant aux annexes I et II ;
  6. l’effet des mesures de prévention prises ou à prendre ;
  7. lorsqu’elles sont disponibles, les conclusions à tirer d’une surveillance de la santé déjà effectuée. L’employeur obtient du fournisseur ou d’autres sources aisément accessibles les renseignements complémentaires qui sont nécessaires pour l’évaluation des risques.
(2)L’employeur doit disposer d’une évaluation des risques, conformément à l’article L. 312-5 paragraphe 1er du Code du travail, et déterminer les mesures qui doivent être prises conformément aux articles 5 et 6 du présent règlement grand-ducal. L’évaluation des risques est actualisée, en particulier si des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou si les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité.
(3)L’évaluation des risques inclut certaines activités au sein de l’entreprise ou de l’établissement, telles que l’entretien, pour lesquelles un risque d’exposition importante est prévisible ou qui, pour d’autres raisons, peuvent avoir des effets nuisibles sur la sécurité et la santé, même après que toutes les mesures techniques ont été prises.
(4)Dans le cas d’activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, les risques sont évalués sur la base des risques combinés de tous ces agents chimiques.
(5)Dans le cas d’une activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux, le travail ne commence qu’après une évaluation des risques que comporte cette activité et la mise en œuvre des mesures de prévention sélectionnées.
(6)L’évaluation des risques doit être mise à la disposition de l’Inspection du travail et des mines, à la Direction de la santé et à l’Association d’assurance accidents lors des contrôles d’inspection. Art. 5. Principes généraux de prévention des risques liés aux agents chimiques dangereux et application du règlement grand-ducal en fonction de l’évaluation des risques
(1)Dans l’accomplissement de son obligation de veiller à la santé et à la sécurité des salariés dans toute activité impliquant des agents chimiques dangereux, l’employeur prend les mesures de prévention nécessaires prévues à l’article L. 312-2 paragraphes 1er et 2 du Code du travail en y ajoutant les mesures prévues par le présent règlement grand-ducal.
(2)Les risques que présente pour la santé et la sécurité des salariés une activité impliquant des agents chimiques dangereux sont supprimés ou réduits au minimum :
  1. par la conception et l’organisation des méthodes de travail sur le lieu de travail ;
  2. en prévoyant un matériel adéquat pour les opérations impliquant des agents chimiques ainsi que des procédures d’entretien qui protègent la santé et la sécurité des salariés pendant le travail ;
  3. en réduisant au minimum le nombre des salariés exposés ou susceptibles d’être exposés ;
  4. en réduisant au minimum la durée et l’intensité de l’exposition ;
  5. par des mesures d’hygiène appropriées ;
  6. en réduisant la quantité d’agents chimiques présents sur le lieu de travail au minimum nécessaire pour le type de travail concerné ;
  7. par des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents. 3
(3)Lorsque les résultats de l’évaluation visée à l’article 4 révèlent des risques pour la sécurité et la santé des salariés, les mesures spécifiques de protection, de prévention et de surveillance prévues aux articles 6, 7 et 10 sont applicables.
(4)Si les résultats de l’évaluation des risques visée à l’article 4 montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu’un risque faible pour la sécurité et la santé des salariés et que les mesures prises conformément aux paragraphes 1er et 2 du présent article sont suffisantes pour réduire ce risque, les dispositions des articles 6, 7 et 10 ne sont pas applicables. Art. 6. Mesures de protection et de prévention spécifiques
(1)L’employeur veille à ce que les risques que présente un agent chimique dangereux pour la sécurité et la santé des salariés sur le lieu de travail soient supprimés ou réduits au minimum.
(2)Pour l’application du paragraphe 1er, l’employeur aura de préférence recours à la substitution, c’est-à-dire qu’il évitera d’utiliser un agent chimique dangereux en le remplaçant par un agent ou procédé chimique qui, dans les conditions où il est utilisé, n’est pas dangereux ou est moins dangereux pour la sécurité et la santé des salariés, selon le cas. Lorsque la nature de l’activité ne permet pas de supprimer les risques par substitution, eu égard à l’activité et à l’évaluation des risques visée à l’article 4, l’employeur fait en sorte que les risques soient réduits au minimum en appliquant des mesures de protection et de prévention en rapport avec l’évaluation des risques effectuée en application de l’article
  1. Ces mesures consisteront, par ordre de priorité :
  2. à concevoir des procédés de travail et des contrôles techniques appropriés et à utiliser des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d’agents chimiques dangereux pouvant présenter des risques pour la sécurité et la santé des salariés sur le lieu de travail ;
  3. à appliquer des mesures de protection collective à la source du risque, telles qu’une bonne ventilation et des mesures organisationnelles appropriées ;
  4. si l’exposition ne peut être empêchée par d’autres moyens, à appliquer des mesures de protection individuelle, y compris un équipement de protection individuel.
(3)Les mesures visées au paragraphe 2 du présent article sont complétées par une surveillance de la santé conformément à l’article 10 si cela se justifie vu la nature des risques.
(4)A moins qu’il ne démontre clairement par d’autres moyens d’évaluation que, conformément au paragraphe 2, il est parvenu à assurer une prévention et une protection suffisantes, l’employeur procède, de façon régulière et lors de tout changement intervenant dans les conditions susceptibles d’avoir des répercussions sur l’exposition des salariés aux agents chimiques, aux mesures des agents chimiques pouvant présenter des risques pour la santé des salariés sur le lieu de travail qui s’avèrent nécessaires, notamment en fonction des valeurs limites d’exposition professionnelle. Le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou l’Inspection du travail et des mines peuvent prescrire des contrôles de la concentration des agents chimiques dans l’atmosphère sur le lieu de travail, à être effectués, en tout ou en partie et, en cas de besoin, par des sociétés ou organismes agréés à cet effet.
(5)L’employeur tient compte des résultats des mesures visées au paragraphe 4 du présent article dans l’accomplissement des obligations énoncées à l’article 4 ou découlant de cet article. 4 En tout état de cause, si une valeur limite d’exposition professionnelle a été dépassée, l’employeur prend immédiatement des mesures, en tenant compte du caractère de cette limite, pour remédier à la situation en mettant en œuvre des mesures de prévention et de protection.
(6)Sur la base de l’évaluation globale des risques et des principes généraux de prévention définis aux articles 4 et 5, l’employeur prend les mesures techniques ou organisationnelles adaptées à la nature de l’opération, y compris l’entreposage, l’isolement d’agents chimiques incompatibles et la manutention, et assurant la protection des salariés contre les dangers découlant des propriétés physico-chimiques des agents chimiques. Il prend notamment des mesures, dans l’ordre de priorité suivant, pour :
  1. empêcher la présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables ou, lorsque la nature de l’activité ne le permet pas ;
  2. éviter la présence de sources d’ignition susceptibles de provoquer des incendies et des explosions ou l’existence de conditions défavorables pouvant rendre des substances ou des mélanges de substances chimiques instables susceptibles d’avoir des effets physiques dangereux ;
  3. atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des salariés en cas d’incendie ou d’explosion résultant de l’inflammation de substances inflammables ou les effets physiques dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables. L’employeur prend des mesures pour assurer un contrôle suffisant des installations, de l’équipement et des machines ou met à disposition des extincteurs à déclenchement rapide ou des dispositifs limiteurs de pression. Art.
  4. Mesures applicables en cas d’accident, d’incident ou d’urgence
(1)Sans préjudice des obligations visées à l’article L. 312-4 du Code du travail, l’employeur, afin de protéger la santé et la sécurité des salariés en cas d’accident, d’incident ou d’urgence dû à la présence d’agents chimiques dangereux sur le lieu de travail, arrête des procédures (plans d’action) pouvant être mises en œuvre lorsque l’une de ces situations se présente, de manière à ce qu’une action appropriée soit prise. Ces dispositions comprennent les exercices de sécurité pertinents qui doivent être effectués à intervalles réguliers, et la mise à disposition d’installations de premier secours appropriées.
(2)Lorsqu’une situation visée au paragraphe 1er se présente, l’employeur prend immédiatement des mesures pour atténuer les effets de la situation et en informer les salariés concernés. Afin de rétablir la situation normale :
  1. l’employeur met en œuvre des mesures adéquates pour remédier le plus rapidement possible à la situation ;
  2. seuls les salariés indispensables à l’exécution des réparations et autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone touchée.
(3)Les salariés autorisés à travailler dans la zone touchée disposent de vêtements de protection, d’un équipement de protection individuel, d’un équipement et d’un matériel de sécurité spécialisé qu’ils sont tenus d’utiliser tant que la situation persiste, cette situation ne peut être permanente. Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à rester dans la zone touchée.
(4)Sans préjudice de l’article L. 312-4 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour mettre à disposition les systèmes d’alarme et autres systèmes de communication requis pour signaler un risque accru pour la sécurité et la santé, afin de permettre une réaction appropriée et de 5 mettre immédiatement en œuvre, si nécessaire, les mesures qui s’imposent et les opérations de secours, d’évacuation et de sauvetage.
(5)L’employeur veille à ce que les informations relatives aux mesures d’urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles. Les services internes et externes compétents en cas d’accident et d’urgence ont accès à ces informations, qui comprennent :
  1. un avertissement préalable des dangers de l’activité, des mesures d’identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d’urgence puissent préparer leurs propres procédures d’intervention et mesures de précaution ;
  2. toute information disponible sur les dangers spécifiques se présentant ou susceptibles de se présenter lors d’un accident ou d’une urgence, y compris les informations relatives aux procédures préparées en application du présent article. Art.
  3. Information et formation des salariés
(1)Sans préjudice de l’article L. 312-8 du Code du travail, l’employeur veille à ce que les salariés et leurs représentants :
  1. reçoivent les données obtenues en application de l’article 4 du présent règlement grand-ducal, et soient en outre informés chaque fois qu’un changement important survenu sur le lieu de travail entraîne une modification de ces données ;
  2. reçoivent des informations sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que leurs noms, les risques pour la sécurité et la santé qu’ils comportent, les valeurs limites d’exposition professionnelle applicables et autres dispositions législatives ;
  3. reçoivent une formation et des informations quant aux précautions appropriées et aux mesures à prendre afin de se protéger et de protéger les autres salariés sur le lieu de travail,
  4. aient accès à la fiche de données de sécurité communiquée par le fournisseur conformément à l’article 31 du règlement REACH ; et à ce que l’information soit
  5. fournie sous une forme écrite appropriée, compte tenu du résultat de l’évaluation des risques visée à l’article 4 du présent règlement grand-ducal ;
  6. actualisée pour tenir compte de nouvelles conditions éventuelles.
(2)Lorsque les récipients et les canalisations utilisés pour les agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ne sont pas pourvus d’un marquage conformément à la législation applicable à l’étiquetage des agents chimiques et à la signalisation de sécurité sur les lieux de travail, l’employeur veille, sans préjudice des dérogations prévues dans la législation précitée, à ce que le contenu des récipients et des canalisations ainsi que la nature de ce contenu et des dangers qu’il peut présenter soient clairement identifiables.
(3)L’Inspection du travail et des mines peut prendre les mesures nécessaires pour que les employeurs puissent, sur demande, obtenir, de préférence du producteur ou du fournisseur, toutes les informations sur les agents chimiques dangereux nécessaires à l’application de l’article 4, paragraphe 1er, du présent règlement grand-ducal, dans la mesure où ni le règlement REACH ni le règlement CLP ne prévoient l’obligation de fournir des informations. Art. 9. Interdictions
(1)Afin de prévenir l’exposition des salariés aux risques sanitaires présentés par certains agents chimiques ou certaines activités impliquant des agents chimiques, la production, la fabrication ou l’utilisation au travail des agents chimiques cités à l’annexe III, de même que les activités qui y sont mentionnées, sont interdites dans la limite précisée dans ladite annexe. 6
(2)L’Inspection du travail et des mines peut autoriser des dérogations aux exigences visées au paragraphe 1er dans les cas suivants :
  1. à des fins exclusives de recherche et d’essai scientifiques, y compris l’analyse ;
  2. pour des activités visant à éliminer les agents chimiques qui sont présents sous la forme de sous-produits ou de déchets ;
  3. pour la production des agents chimiques visés au paragraphe 1er destinés à servir de produits intermédiaires, ainsi que pour leur utilisation. L’exposition des salariés aux agents chimiques visés au paragraphe 1er doit être évitée, notamment grâce à des mesures qui prévoient que la production et l’utilisation la plus rapide possible de ces agents chimiques en tant que produits intermédiaires doivent avoir lieu dans un seul système fermé, dont ces agents chimiques ne peuvent être prélevés que dans la mesure nécessaire au contrôle du processus ou à l’entretien du système.
(3)Chaque demande de dérogation doit comprendre un dossier renfermant les informations suivantes :
  1. la raison pour laquelle une dérogation est demandée ;
  2. les quantités de l’agent chimique qui seront utilisées annuellement ;
  3. les activités ou réactions ou processus impliqués ;
  4. le nombre de salariés susceptibles d’être concernés ;
  5. les précautions envisagées pour protéger la sécurité et la santé des salariés concernés ;
  6. les mesures techniques et organisationnelles prises pour prévenir l’exposition des salariés ;
  7. une analyse des risques. Art.
  8. Surveillance de la santé
(1)L’Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé prennent des dispositions, conformément à leurs attributions respectives, pour assurer la surveillance médicale appropriée des salariés pour lesquels les résultats de l’évaluation visés à l’article 4 révèle les risques pour leur santé.
(2)La surveillance de la santé des salariés est appropriée lorsque :
  1. il est possible d’établir un lien entre l’exposition du salarié, un agent chimique dangereux et une maladie ou une affection identifiable ;
  2. la maladie ou l’affection risque de survenir dans des conditions particulières liées à l’activité du salarié ;
  3. qu’il existe des techniques d’investigations valables de détection de la maladie ou de l’affection et qui présentent un risque faible pour les salariés. La surveillance de la santé est obligatoire dans le cas d’activités impliquant l’agent chimique comportant une valeur biologique contraignante fixée à l’annexe Il, conformément aux procédures décrites à ladite annexe. Les salariés sont informés de cette exigence avant d’être affectés à la tâche comportant des risques d’exposition à l’agent chimique dangereux indiqué. Les dispositions précitées sont de nature à permettre à chaque salarié de faire l’objet, le cas échéant, d’une surveillance médicale appropriée avant l’exposition et à des intervalles réguliers par la suite.
(3)Lorsqu’une surveillance médicale est assurée, il est tenu un dossier individuel de santé et d’exposition qui contient un résumé des résultats de la surveillance et de la santé exercées et de toutes données de contrôle représentatives de l’exposition du salarié. La surveillance biologique et les prescriptions peuvent faire partie de la surveillance de la santé. 7 Le salarié a accès, à sa demande, au dossier de santé et d’exposition qui le concerne personnellement. Des exemplaires des dossiers pertinents doivent être fournis à la Direction de la santé sur demande. Lorsque l’entreprise cesse ses activités, tous les dossiers de santé et d’exposition sont transmis à la Direction de la santé.
(4)Les résultats de la surveillance de la santé des salariés soumis doivent être pris en considération pour l’application des mesures préventives dans les lieux de travail spécifiques.
(5)Lorsque la surveillance de la santé fait apparaître : 1. qu’un salarié souffre d’une maladie ou d’une affection identifiable considérée par un médecin du travail comme résultant d’une exposition à un agent chimique dangereux sur le lieu de travail ou 2. qu’une valeur limite biologique contraignante a été dépassée :
  1. a)le salarié est informé par le médecin du travail compétent du résultat qui le concerne personnellement ; il reçoit notamment des informations et des conseils concernant la surveillance de la santé à laquelle il devra se soumettre après la fin de l’exposition.
  2. b)l’employeur doit : – revoir l’évaluation des risques effectuée conformément à l’article 4, – revoir les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles 5 et 6, – tenir compte de l’avis du médecin du travail ou de l’Inspection du travail et des mines ou de la Direction de la santé, pour la mise en œuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément à l’article 6, y compris l’éventuelle affectation du salarié à un autre poste ne comportant plus de risques d’exposition, et – organiser une surveillance continue de la santé par le médecin du travail et prendre les mesures pour que l’état de santé de tout autre salarié ayant subi une exposition semblable soit assurée, sans préjudice d’autres dispositions légales en matière de périodicité de surveillance de santé au travail. Dans ce cas, le médecin du travail ou la Direction de la santé ou l’Inspection du travail et des mines peuvent proposer que les personnes exposées soient soumises à un examen médical, – informer la Direction de la santé et l’Inspection du travail et des mines des mesures mises en œuvre.
(6)Tous les cas de maladies ou de décès qui ont été identifiés comme résultant d’une exposition professionnelle à des agents chimiques dangereux sont notifiés par le médecin du travail à l’Inspection du travail et des mines et à la Direction de la santé. Art.
  1. Consultation et participation des salariés La consultation et la participation des salariés ou de leurs représentants se déroulent conformément au Livre III, Titre premier du Code du travail, concernant la protection, la sécurité et la santé des salariés au travail en ce qui concerne les questions relevant du présent règlement grand-ducal, y compris ses annexes. Art.
  2. Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2002 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail est abrogé. Art.
  3. 8 Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 9 Annexe I : Liste des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle Numéro CE1 Numéro CAS2 200-193-3 54-11-5 200-240-8 55-63-0 200-262-8 56-23-5 200-467-2 200-521-5 Nom de l’agent chimique Valeurs limites 4 Court terme5 8 heures Mention3 mg/m3 6 ppm7 mg/m3 6 ppm7 Nicotine 0,5 — — — Peau 0,095 0,01 0,19 0,02 Peau 6,4 1 32 5 Peau 60-29-7 Trinitrate de glycérol Tétrachlorure de carbone ; Tétrachlorométhane Oxyde de diéthyle 308 100 616 200 — 61-82-5 Amitrole 0,2 — — — — 200-539-3 62-53-3 Aniline 8 7,74 2 19,35 5 Peau 200-579-1 64-18-6 Acide formique 9 5 — — 9 — 9 200-580-7 64-19-7 Acide acétique 25 10 50 20 — 200-659-6 67-56-1 Méthanol 260 200 — — Peau 200-662-2 67-64-1 Acétone 1.210 500 — — — 200-663-8 67-66-3 10 2 — — Peau 200-679-5 68-12-2 15 5 30 10 Peau 200-756-3 71-55-6 Chloroforme N,N Diméthylformamide 1,1,1-Trichloroéthane 555 100 1.110 200 — 200-817-4 74-87-3 42 20 — — — 200-821-6 74-90-8 1 0,9 5 4,5 Peau 200-830-5 75-00-3 Chlorométhane Cyanure d'hydrogène (exprimé en cyanure) Chloroéthane 268 100 — — — 200-834-7 75-04-7 Éthylamine 9,4 5 — — — 200-835-2 75-05-8 70 40 — — Peau 200-838-9 75-09-2 353 100 706 200 Peau 200-843-6 75-15-0 Acétonitrile Chlorure de méthylène ; Di-chlorométhane Disulfure de carbone 15 5 — — Peau 200-863-5 75-34-3 412 100 — — Peau 200-864-0 75-35-4 8 2 20 5 — 200-870-3 75-44-5 0,08 0,02 0,4 0,1 — 200-871-9 75-45-6 3.600 1.000 — — — 200-875-0 75-50-3 4,9 2 12,5 5 — 201-083-8 78-10-4 44 5 — — — 201-142-8 78-78-4 1,1-Dichloroéthane Chlorure de vinylidène ; 1,1Dichloroéthylène Phosgène Chlorodifluorométhan e Triméthylamine Orthosilicate de tétraéthyle Isopentane 3.000 1.000 — — — 201-159-0 78-93-3 Butanone 600 200 900 300 — 201-176-3 79-09-4 Acide propionique 31 10 62 20 — 10 201-177-9 79-10-7 201-188-9 79-24-3 201-245-8 80-05-7 201-297-1 80-62-6 201-865-9 88-89-1 Acide acrylique; Acide prop-2-énoïque Nitroéthane Bisphénol A ; 4,4'Isopropylidènediphéno l Méthacrylate de méthyle Acide picrique 202-049-5 91-20-3 202-422-2 29 10 5910 2010 — 62 20 312 100 Peau 1011 12 29 12 — — — — — 50 — 100 — 0,1 — — — — Naphtalène 50 10 — — — 95-47-6 o-Xylène 221 50 442 100 Peau 202-425-9 95-50-1 122 20 306 50 Peau 202-436-9 95-63-6 100 20 — — — 202-500-6 96-33-3 18 5 36 10 — 202-704-5 98-82-8 50 10 250 50 Peau 202-705-0 98-83-9 1,2-Dichlorobenzène 1,2,4Triméthylbenzène Acrylate de méthyle 2-phénylpropane (cumène)8 2-Phénylpropène 246 50 492 100 — 202-716-0 98-95-3 Nitrobenzène 1 0,2 — — Peau 202-849-4 100-41-4 Éthylbenzène 442 100 884 200 Peau 202-981-2 101-84-8 Éther diphénylique 7 1 14 2 — 203-234-3 104-76-7 2-Éthylhexan-1-ol 5,4 1 — — — 203-300-1 105-46-4 241 50 723 150 — 203-313-2 105-60-2 10 — 40 — — 203-388-1 106-35-4 Acétate de sec-butyle e-Caprolactame (poudre et vapeur) Heptan-3-one 95 20 — — — 203-396-5 106-42-3 203-400-5 106-46-7 p-Xylène 1,4-Dichlorobenzène ; p-Dichlorobenzène 221 12211 129 50 2011 29 442 30611 609 100 5011 109 Peau — Peau 203-403-1 106-49-0 4-aminotoluène 4,46 1 8,92 2 Peau 203-453-4 107-02-8 0,05 0,02 0,12 0,05 — 203-470-7 107-18-6 Acroléine; Acrylaldéhyde ; Prop-2énal Alcool allylique 4,8 2 12,1 5 Peau 203-473-3 107-21-1 Éthylène-glycol 52 20 104 40 Peau 203-481-7 107-31-3 125 50 250 100 Peau 203-539-1 107-98-2 375 100 568 150 Peau 203-545-4 108-05-4 17,6 5 35,2 10 — 203-550-1 108-10-1 83 20 208 50 — 203-576-3 108-38-3 Formiate de méthyle 1-Méthoxypropane-2ol Acétate de vinyle 4-Méthylpentane-2one m-Xylène 221 50 442 100 Peau 203-585-2 108-46-3 45 10 — — Peau 203-603-9 108-65-6 275 50 550 100 Peau 203-604-4 108-67-8 Résorcinol Acétate de 2-méthoxy1-méthyléthyle Mésitylène (Triméthylbenzènes) 100 20 — — — 11 203-625-9 108-88-3 Toluène 192 50 384 100 Peau 203-628-5 108-90-7 Monochlorobenzène 23 5 70 15 — 203-631-1 108-94-1 Cyclohexanone 40,8 10 81,6 20 Peau 203-632-7 108-95-2 Phénol 8 2 16 4 Peau 203-692-4 109-66-0 Pentane 3.000 1.000 — — — 203-713-7 109-86-4 2-Méthoxyéthanol — 1 — — Peau 203-716-3 109-89-7 Diéthylamine 15 5 30 10 — 203-726-8 109-99-9 Tétrahydrofurane 150 50 300 100 Peau 203-737-8 110-12-3 5-Méthylhexane-2-one 95 20 — — — 203-745-1 110-19-0 Acétate d’isobutyle 241 50 723 150 — 203-767-1 110-43-0 238 50 475 100 Peau 203-772-9 110-49-6 — 1 — — Peau 203-777-6 110-54-3 2-Heptanone Acétate de 2méthoxyéthyle n-Hexane 72 20 — — — 203-788-6 110-65-6 But-2-yne-1,4-diol 0,5 — — — — 203-804-1 110-80-5 2-Éthoxyéthanol 8 2 — — Peau 203-806-2 110-82-7 700 200 — — — 203-808-3 110-85-0 0,1 — 0,3 — — 203-809-9 110-86-1 Cyclohexane Pipérazine (poudre et vapeur) Pyridine 15 5 — — — 203-815-1 110-91-8 36 10 72 20 — 203-839-2 111-15-9 11 2 — — Peau 203-905-0 111-76-2 98 20 246 50 Peau 203-906-6 111-77-3 50,1 10 — — Peau 203-933-3 112-07-2 133 20 333 50 Peau 203-961-6 112-34-5 67,5 10 101,2 15 — 204-065-8 115-10-6 Morpholine Acétate de 2éthoxyéthyle 2-Butoxyéthanol 2-(2-méthoxyethoxy)éthanol Acétate de 2butoxyéthyle 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol Oxyde de diméthyle 1.920 1.000 — — — 204-428-0 120-82-1 1,2,4-Trichlorobenzène 15,1 2 37,8 5 Peau 204-469-4 121-44-8 Triéthylamine 8,4 2 12,6 3 Peau 204-633-5 123-51-3 Alcool isoamylique 18 5 37 10 — 204-658-1 123-86-4 Acétate de n-butyle 241 50 723 150 — 204-661-8 123-91-1 1,4 Dioxane 73 20 — — — 204-662-3 123-92-2 Acétate d'isopentyle 270 50 540 100 — 204-696-9 124-38-9 Dioxyde de carbone 9.000 5.000 — — — 204-697-4 124-40-3 Diméthylamine 3,8 2 9,4 5 — 204-825-9 127-18-4 138 20 275 40 Peau 204-826-4 127-19-5 36 10 72 20 Peau 205-438-8 140-88-5 Tétrachloréthylène N,Ndiméthylacétamide Acrylate d'éthyle 21 5 42 10 — 205-480-7 141-32-2 Acrylate de n-butyle 11 2 53 10 — 205-483-3 141-43-5 2-aminoéthanol 2,5 1 7,6 3 Peau 205-500-4 141-78-6 Acétate d'éthyle 734 200 1.468 400 12 205-563-8 142-82-5 205-599-4 143-33-9 205-634-3 144-62-7 205-792-3 151-50-8 206-992-3 420-04-2 207-069-8 431-03-8 207-343-7 463-82-1 208-394-8 526-73-8 208-793-7 541-85-5 210-866-3 624-83-9 210-946-8 626-38-0 211-047-3 628-63-7 n-Heptane Cyanure de sodium (exprimé en cyanure) Acide oxalique Cyanure de potassium (exprimé en cyanure) Cyanamide Diacétyle ; Butanedione Néopentane 1,2,3Triméthylbenzène 5-Méthylheptane-3one Isocyanate de méthyle Acétate de 1méthylbutyle Acétate de pentyle 2.085 500 — — — 1 — 5 — Peau 1 — — — — 1 — 5 — Peau 1 0,58 — — Peau 0,07 0,02 0,36 0,1 — 3.000 1.000 — — — 100 20 — — — 53 10 107 20 — — — — 0,02 — 270 50 540 100 — 270 50 540 100 — 13 23 20 117 100 — 40 10 80 20 Peau — — — — 211-128-3 630-08-0 212-828-4 872-50-4 215-137-3 1305-62-0 215-138-9 1305-78-8 215-236-1 1314-56-3 215-242-4 1314-80-3 215-293-2 1319-77-3 215-535-7 1330-20-7 216-653-1 1634-04-4 222-995-2 3689-24-5 Monoxyde de carbone N-méthyl-2pyrrolidone Dihydroxyde de calcium Oxyde de calcium Pentaoxyde de disphosphore Pentasulfure de disphosphore Crésols (tous isomères) Xylène, isomeres mixtes, purs Éther butylique tertiaire de méthyle Sulfotep 231-116-1 7440-06-4 231-131-3 231-195-2 13 511 14 19 14 114 13 13 — — 49 14 414 1 — — — — 1 — — — — 22 5 — — — 221 50 442 100 Peau 183,5 50 367 100 — 0,1 — — — Peau Platine (métallique) 1 — — — — 7440-22-4 Argent métallique 0,1 — — — — 7446-09-5 Dioxyde de soufre 1,3 0,5 2,7 1 — — 11 9 12 231-484-3 7580-67-8 Hydrure de lithium 0,025 — 0,02 — — 231-595-7 7647-01-0 Chlorure d'hydrogène 8 5 15 10 — 231-633-2 7664-38-2 Acide phosphorique 1 — 2 — — 231-634-8 7664-39-3 Fluorure d'hydrogène 1,5 1,8 2,5 3 — 231-635-3 7664-41-7 14 20 36 50 — 231-639-5 7664-93-9 0,05 — — — — 231-714-2 7697-37-2 Ammoniac anhydre Acide sulfurique (brume)15 16 Acide nitrique — — 2,6 1 — 231-778-1 7726-95-6 Brome 0,7 0,1 — — — 231-954-8 7782-41-4 Fluor 1,58 1 3,16 2 — 231-959-5 7782-50-5 Chlore — — 1,5 0,5 — 231-977-3 7783-06-4 Sulfure d’hydrogène 7 5 14 10 — 13 231-978-9 7783-07-5 232-260-8 7803-51-2 232-319-8 8003-34-7 233-046-7 233-060-3 233-113-0 233-271-0 233-272-6 247-852-1 10025-873 10026-138 10035-106 10102-439 10102-440 26628-228 Séléniure de dihydrogène Phosphine Pyrèthre (après suppression des lactones sensibilisantes) Trichlorure de phosphoryle Pentachlorure de phosphore Bromure d'hydrogène 0,07 0,02 0,17 0,05 — 0,14 0,1 0,28 0,2 — 1 — — — — 0,064 0,01 0,12 0,13 0,02 — 1 — — — — 6,7 2 — — — 11 11 Monoxyde d'azote 30 2,59 13 25 29 13 — — — Dioxyde d'azote 0,969 13 0,59 13 1,919 13 19 13 — Azide de sodium. 0,1 — 0,3 — Peau 252-104-2 34590-948 (2Méthoxyméthyléthoxy) -propanol 308 50 — — Peau 262-967-7 61788-327 Terphényle hydrogéné 19 2 48 5 — 620-11-1 Acétate de 3-pentyle 270 50 540 100 — 625-16-1 Amylacétate,tert Argent (composés solubles en Ag) Baryum (composés solubles en Ba) Fluorures inorganiques Mercure et composés inorganiques bivalents du mercure, y compris l’oxyde de mercure et le chlorure mercurique (mesurés comme mercure)17 Métal chrome, composés de chrome inorganiques (II) et composés de chrome inorganiques (insolubles) (III) Plomb métallique et ses composés Étain (composés inorganiques en Sn) Manganèse et ses composés inorganiques (exprimés en manganèse) 270 50 540 100 — 0,01 — — — — 0,5 — — — — 2,5 — — — — 0,02 — — — — 2 — — — — 0,15 — — — — 2 — — — — 0,212 0,0514 — — — — 14 Diisocyanates [mesurés en NCO18] 0,00619 0,01219 Poussières (sans effet spécifique) 1012 1,2514 2012 Peau Sensibilisa tion cutanée et respiratoir e20 1 Le numéro CE (pour Communauté européenne) est le numéro d’identification des substances dans l’Union européenne. 2 Le numéro CAS est le numéro de registre du « Chemical Abstracts Service » (service des résumés analytiques de chimie). 3 La mention « peau » accompagnant la valeur limite d’exposition professionnelle indique la possibilité d’une pénétration cutanée importante. 4 Mesurée ou calculée sur une période de référence de huit heures en moyenne pondérée dans le temps. 5 Limite d’exposition à court terme : valeur limite que l’exposition ne devrait pas dépasser et qui se rapporte à une période de 15 minutes, sauf indication contraire. 6 « mg/m3 » = milligrammes par mètre cube d’air. Pour les produits chimiques à l’état gazeux ou en phase vapeur, la valeur limite est exprimées à 20°C et 101,3 kPa. 7 « ppm » = parts par million et par volume d’air (ml/m 3). 8 Lors du suivi de l’exposition, il convient de tenir compte des valeurs de suivi biologique appropriées, comme le suggère le C omité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques (SCOEL). 9 La valeur limite est applicable à partir du 21 août
  4. 10 Valeur limite d’exposition à court terme sur une période de référence de 1 minute. 11 La valeur limite est applicable jusqu’au 20 août 2018 inclus. 12 Fraction inhalable. 13 Dans les mines souterraines et tunnels en percement cette valeur limite est applicable à partir du 22 août
  5. 14 Fraction alvéolaire. 15 Lors du choix d’une méthode appropriée de suivi de l’exposition, il convient de tenir compte des limitations et interférences potentielles qui peuvent survenir en présence d’autres composés du soufre. 16 La brume est définie comme la fraction thoracique. 17 Lors du suivi de l’exposition au mercure et à ses composés inorganiques bivalents, il convient de tenir compte des techniques de suivi biologique appropriées qui complètent la VLIEP VLEP. 18 NCO désigne les groupes fonctionnels isocyanate des composés diisocyanate. 19 La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau et des voies respiratoires. 20 Une valeur limite de 0,010 mg NCO/m 3 par rapport à une période de référence de 8 heures et une valeur limite d’exposition de courte durée de 0,020 mg NCO/m3 s’appliquent jusqu’au 31 décembre
  6. 15 Annexe II Valeurs limites biologiques contraignantes et mesures de surveillance de la santé
  7. Plomb et ses composés ioniques 1.
  8. La surveillance biologique inclut la mesure de la plombémie par spectrométrie d’absorption ou par une méthode donnant des résultats équivalents. La valeur limite biologique contraignante est de : 70 μg Pb/100 ml de sang 1.2 Une surveillance de la santé est assurée si : – l’exposition à une concentration de plomb dans l’air est supérieure à 0,075 mg/m 3 , calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de quarante heures par semaine ou – une plombémie supérieure à 40 μg Pb/100 ml de sang est mesurée chez les salariés. 1.
  9. Des orientations pratiques pour la surveillance biologique et la surveillance de la santé sont élaborées conformément à l’article 12, paragraphe
  10. Elles comprennent des recommandations pour les indicateurs biologiques (par exemple: ALAU, PPZ, ALAD) et les stratégies de surveillance biologique. 16 Annexe III 1) Interdictions La production, la fabrication ou l’utilisation au travail des agents chimiques ci-après, de même que les activités impliquant des agents chimiques mentionnées ci-après, sont interdites. L’interdiction ne s’applique pas si l’agent chimique est présent dans un autre agent chimique ou en tant que constituant de déchets, pour autant que sa concentration propre y soit inférieure à la limite précisée. 2) Agents chimiques Numéro EINECS
(1)Numéro CAS
(2)Nom de l’agent Limite d’exemption 202-080-4 91-59-8 2-naphtylamine et ses sels 0,1% en poids 202-177-1 92-67-1 4-aminodiphényle et ses sels 0,1% en poids 202-199-1 92-87-5 Benzidine et ses sels 0,1% en poids 202-204-7 92-93-3 4-nitrodiphényle 0,1% en poids
(1)EINECS: Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes
(2)CAS: Chemical Abstracts Service 17 Règlement grand-ducal du 13 mars 2025 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques sur le lieu de travail. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle ; Vu la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) ; Vu la directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les directives du Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) n ° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges ; Vu la directive (UE) 2017/2398 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail ; Vu la directive (UE) 2019/130 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail ; Vu la directive (UE) 2019/983 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail ; Vu la directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2022 portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail ; Vu les articles L. 312-2, L. 312-4, L. 312-8 et L. 314-2 du Code du travail ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ; Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ; Le Conseil d’État entendu ; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ; 18 Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Objet
(1)Le présent règlement fixe les prescriptions minimales particulières, y compris les valeurs limites, pour la protection des salariés contre les risques pour leur sécurité et leur santé, y compris la prévention de tels risques, auxquels ils sont exposés ou susceptibles de l’être du fait d’une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail.
(2)Le présent règlement ne s’applique pas aux salariés relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et exposés seulement aux rayonnements.
(3)En ce qui concerne l’amiante, qui fait l’objet du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail, les dispositions du présent règlement sont applicables lorsqu’elles sont plus favorables à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail. Art. 2. Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par : 1° « agent cancérigène » :
  1. a)une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des cancérigènes, tels que fixés à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, dénommé ci-après « règlement CLP » ;
  2. b)une substance, un mélange ou un procédé visé à l'annexe I, ainsi qu'une substance ou un mélange dégagé par un procédé visé à ladite annexe ; 2° « agent mutagène » : une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des mutagènes sur les cellules germinales, tels que fixés à l'annexe I du règlement CLP ;
  3. a)une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des mutagènes sur les cellules germinales, tels qu’ils sont fixés à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 ;
  4. b)une substance, un mélange ou un procédé visé à l’annexe I ainsi qu’une substance ou un mélange dégagé par un procédé visé à ladite annexe ; 3° « substance reprotoxique » : une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B de toxicité pour la reproduction énoncés à l’annexe I du règlement CLP ; 4° « substance reprotoxique sans seuil » : une substance reprotoxique pour laquelle il n’existe pas de niveau d’exposition sûr pour la santé des salariés et qui est identifiée comme telle dans la colonne « Observations » de l’annexe III ; 5° « substance reprotoxique à seuil » : une substance reprotoxique pour laquelle il existe un niveau sûr d’exposition en deçà duquel il n’y a aucun risque pour la santé des salariés et qui est identifiée comme telle dans la colonne « Observations » de l’annexe III ; 6° « valeur limite » : sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent cancérigène ou mutagène ou d’une substance reprotoxique dans l'air de la zone de respiration d'un salarié au cours d'une période de référence déterminée, précisée à l'annexe III ; 19 7° « valeur limite biologique » : la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l’agent concerné, de ses métabolites ou d’un indicateur d’effet ; 8° « surveillance médicale » : l’évaluation de l’état de santé d’un salarié en fonction de l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques spécifiques sur le lieu de travail ; 9° « autorité compétente » : l'Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé, chacune en ce qui la concerne, conformément aux dispositions du livre III, titres Ier et II, du Code du travail. Art. 3. Champ d’application et Identification et appréciation des risques
(1)Le présent règlement est applicable aux activités dans lesquelles les salariés sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques résultant de leur travail.
(2)Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques, la nature, le degré et la durée de l’exposition des salariés doivent être déterminés, afin de pouvoir apprécier tout risque concernant la sécurité ou la santé des salariés et de pouvoir déterminer les mesures à prendre. Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement et en tout cas lors de tout changement des conditions pouvant affecter l’exposition des salariés à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques. L’employeur fournit à l’Inspection du travail et des mines, sur sa demande, les éléments ayant servi à cette appréciation.
(3)Lors de l’appréciation du risque, il est tenu compte de toutes les autres voies d’exposition, telles que l’absorption transcutanée ou percutanée.
(4)Les employeurs, lors de l’appréciation visée au paragraphe 2, portent une attention particulière aux effets éventuels concernant la sécurité ou la santé des salariés à risques particulièrement sensibles et, entre autres, prennent en considération l’opportunité de ne pas employer ces salariés dans des zones où ils peuvent être en contact avec des agents cancérigènes ou mutagènes ou avec des substances reprotoxiques. Art. 4. Réduction et substitution
(1)L’employeur réduit l’utilisation d’un agent cancérigène ou mutagène ou d’une substance reprotoxique sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, un mélange ou un procédé qui, dans ses conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la santé ou, le cas échéant, pour la sécurité des salariés.
(2)L’employeur communique le résultat de ses recherches à l’Inspection du travail et des mines, à la demande de celle-ci. Art. 5. Dispositions visant à éviter ou à réduire l’exposition
(1)Si les résultats de l’appréciation visée à l’article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des salariés, l’exposition des salariés doit être évitée
(2)Si le remplacement de l’agent cancérigène ou mutagène ou de la substance reprotoxique par une substance, un mélange ou un procédé qui, dans les conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la sécurité ou la santé, n’est techniquement pas possible, l’employeur assure que la production et l’utilisation de l’agent cancérigène ou mutagène ou de la substance reprotoxique ont lieu dans un système clos, dans la mesure où cela est techniquement possible. 20
(3)Si l’application d’un système clos n’est techniquement pas possible, l’employeur assure que le niveau d’exposition des salariés à l’agent cancérigène ou mutagène ou à la substance reprotoxique sans seuil est réduit à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible.
(4)Lorsqu’il n’est techniquement pas possible d’utiliser ou de fabriquer une substance reprotoxique à seuil dans un système clos, l’employeur veille à ce que le risque lié à l’exposition des salariés à cette substance reprotoxique à seuil soit réduit au minimum.
(5)En ce qui concerne les substances reprotoxiques autres que les substances reprotoxiques sans seuil et les substances reprotoxiques à seuil, l’employeur applique les dispositions visées au paragraphe 4. Dans ce cas, lorsqu’il procède à l’appréciation des risques visée à l’article 3, paragraphe 2, l’employeur tient dûment compte de la possibilité qu’un niveau sûr d’exposition pour la santé des salariés pourrait ne pas exister pour une telle substance reprotoxique et il prend les mesures appropriées à cet égard.
(6)L’exposition ne doit pas dépasser la valeur limite d’un agent cancérigène ou mutagène ou d’une substance reprotoxique indiquée à l’annexe III.
(7)Dans tous les cas d’utilisation d’un agent cancérigène ou mutagène ou d’une substance reprotoxique, l’employeur applique toutes les mesures suivantes : 1° la limitation des quantités d'un agent cancérigène ou mutagène ou d’une substance reprotoxique sur le lieu de travail ; 2° la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre de salariés exposés ou susceptibles de l'être ; 3° la conception des processus de travail et des mesures techniques, l'objectif étant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérigènes ou mutagènes ou de substances reprotoxiques sur le lieu de travail ; 4° l'évacuation des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques à la source, l'aspiration locale ou la ventilation générale appropriées compatibles avec le besoin de protéger la santé publique et l'environnement ; 5° l'utilisation de méthodes de mesure existantes appropriées des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident ; 6° l'application de procédures et de méthodes de travail appropriées ; 7° des mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection individuelles ; 8° des mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces ; 9° l'information et la formation des salariés ; 10° la délimitation des zones à risque et l'utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux « défense de fumer » dans les zones où les salariés sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques ; 11° la mise en place des dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées ; 12° les moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque, notamment par l'emploi de récipients hermétiques et étiquetés de manière claire, nette et visible ; 13° les moyens permettant la collecte, le stockage et l'évacuation sûrs des déchets par les salariés, y compris l'utilisation de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible. Art. 6. Information de l’autorité compétente Si les résultats de l’appréciation visée à l’article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des salariés, les employeurs informent l’Inspection du travail et des mines ainsi que la Direction de la santé des informations appropriées sur : 21 1° les activités ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques sont utilisés ; 2° les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou mélanges qui contiennent des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques ; 3° le nombre de salariés exposés ; 4° les mesures de prévention prises ; 5° le type d'équipement de protection à utiliser ; 6° la nature et le degré de l'exposition ; 7° les cas de substitution. Art. 7. Exposition imprévisible
(1)En cas d'événements imprévisibles ou d'accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale des salariés, l'employeur en informe les salariés.
(2)Jusqu'au rétablissement normal de la situation et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées : 1° seuls les salariés indispensables et ayant reçu une formation adéquate et des instructions spécifiques pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone touchée ; 2° un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des salariés concernés et doivent être portés par ceux-ci, l'exposition ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque salarié ; 3° les salariés non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone touchée ; 4° les mesures appropriées sont prises pour que les zones susceptibles d’entraîner une exposition anormale des salariés soient clairement délimitées et signalées, ou pour qu'il soit évité par d'autres moyens que des personnes non autorisées accèdent à ces lieux ; 5° des procédures relatives aux mesures d’urgence doivent être mises en place. Art. 8. Exposition prévisible
(1)Pour certaines activités telles que l’entretien, pour lesquelles la possibilité d’une augmentation sensible de l’exposition est prévisible et à l’égard desquelles toutes les possibilités de prendre d’autres mesures techniques de prévention afin de limiter cette exposition sont déjà épuisées, l’employeur détermine, après consultation de la délégation du personnel, ou à défaut, des salariés concernés, sans préjudice de la responsabilité de l’employeur, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d’exposition des salariés et pour assurer leur protection durant ces activités. En application de l’alinéa 1er, un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des salariés concernés et doivent être portés par ceux-ci aussi longtemps que l’exposition anormale persiste, celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque salarié.
(2)Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, soient clairement délimitées et signalées, ou pour qu'il soit évité par d'autres moyens que des personnes non autorisées accèdent à ces lieux.
(3)Seuls les salariés indispensables et ayant reçu une formation adéquate et des instructions spécifiques pour l'exécution des travaux prévus sont autorisés à travailler dans la zone concernée. Art.
  1. Accès aux zones de risque Les mesures appropriées sont prises par les employeurs pour que les zones où se déroulent les activités au sujet desquelles les résultats de l’appréciation visée à l’article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des salariés ne puissent être accessibles aux salariés autres que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer. 22 Art.
  2. Mesures d’hygiène et de protection individuelle
(1)Les employeurs sont tenus, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques, de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes : 1° faire en sorte que les salariés ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail où il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes ou mutagènes ou par des substances reprotoxiques ; 2° fournir aux salariés des vêtements de protection appropriés ou d'autres vêtements particuliers appropriés ; 3° prévoir des emplacements séparés pour le rangement des vêtements de travail ou de protection, d'une part, et des vêtements de ville, d'autre part ; 4° mettre à la disposition des salariés des sanitaires et des salles d'eau appropriés et adéquats ; 5° placer correctement les équipements de protection dans un endroit déterminé et vérifier et nettoyer ceux-ci si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation ; 6° réparer ou remplacer les équipements défectueux avant une nouvelle utilisation.
(2)Le coût des mesures visées au paragraphe 1er ne peut pas être mis à la charge des salariés. Art. 11. Information et formation des salariés
(1)L’employeur prend les mesures appropriées pour que les salariés reçoivent une formation à la fois suffisante et adéquate, sur la base de tous renseignements disponibles, notamment sous forme d’informations et d’instructions, concernant : 1° les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac ; 2° les précautions à prendre pour prévenir l'exposition ; 3° les prescriptions en matière d'hygiène ; 4° le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection ; 5° les mesures à prendre par les salariés, notamment par le personnel d'intervention, en cas d'incident et pour la prévention d'incidents. La formation visée à l’alinéa 1er doit : 1° être adaptée pour tenir compte des risques nouveaux ou modifiés, en particulier lorsque les salariés sont exposés ou sont susceptibles d’être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques nouveaux, ou à un certain nombre d’agents cancérigènes ou mutagènes ou de substances reprotoxiques divers, y compris ceux contenus dans des médicaments dangereux, ou en cas de changement de circonstances liées au travail ; 2° être répétée périodiquement dans les établissements de soins de santé pour tous les salariés exposés à des agents cancérigènes, à des agents mutagènes ou à des substances reprotoxiques, en particulier lors de l’utilisation de nouveaux médicaments dangereux contenant ces substances ; 3° être répétée périodiquement dans d’autres milieux si nécessaire.
(2)Les employeurs sont tenus d’informer les salariés sur les installations et leurs récipients annexes contenant des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques, de veiller à ce que tous les récipients, emballages et installations contenant des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques soient étiquetés de manière claire et lisible, et d’exposer des signaux d’avertissements et de danger bien visibles. Lorsqu’une valeur limite biologique a été fixée à l’annexe IV, la surveillance médicale est obligatoire pour le travail avec l’agent cancérigène ou mutagène ou avec la substance reprotoxique en question, conformément aux procédures prévues dans ladite annexe. Les salariés sont informés de cette 23 exigence avant d’être affectés à la tâche comportant un risque d’exposition à l’agent cancérigène ou mutagène ou à la substance reprotoxique en question. Art. 12. Information des salariés Des mesures appropriées sont prises pour assurer que : 1° la délégation du personnel, ou à défaut, les salariés concernés, peuvent vérifier que les dispositions du présent règlement sont appliquées, ou peuvent être associées à cette application, en ce qui concerne notamment :
  1. a)les conséquences sur la sécurité et la santé des salariés, liées au choix, au port et à l'utilisation des vêtements et des équipements de protection, sans préjudice des responsabilités de l'employeur pour déterminer l'efficacité des vêtements et des équipements de protection ;
  2. b)les mesures déterminées par l'employeur, visées à l'article 8, paragraphe 1 er, alinéa 1er, sans préjudice des responsabilités de l'employeur pour déterminer ces mesures ; 2° la délégation du personnel, ou à défaut, les salariés concernés, sont informés le plus rapidement possible d’expositions anormales, y compris celles visées à l’article 8, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation ; 3° l’employeur tient une liste actualisée des salariés employés aux activités au sujet desquelles les résultats de l’appréciation visée à l’article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des salariés avec indication, si cette information est disponible, de l’exposition à laquelle ils ont été soumis ; 4° le médecin du travail compétent, les membres de l’Inspection du travail et des mines, les membres de la Direction de la santé, ainsi que toute autre personne responsable de la sécurité ou de la santé sur le lieu de travail ont accès à la liste visée au point 3° ; 5° chaque salarié a accès aux informations contenues dans la liste et le concernant personnellement ; 6° la délégation du personnel, ou à défaut, les salariés concernés, ont accès aux informations collectives anonymes. Art. 13. Consultation et participation des salariés Une consultation et une participation de la délégation du personnel, ou à défaut, des salariés concernés, sur les matières couvertes par le présent règlement et de ses annexes doit s’effectuer conformément au livre IV, titre premier, du Code du travail relatif aux délégations du personnel et au livre IV, titre II, du Code du travail relatif à la représentation des salariés dans les sociétés anonymes. Art. 14. Surveillance médicale
(1)L’Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé prennent, conformément aux dispositions du livre III, titre V, du Code du travail concernant la protection des salariés contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques et aux dispositions du livre III, titre II, du Code du travail concernant les services de santé au travail, des mesures pour assurer la surveillance appropriée de la santé des salariés pour lesquels les résultats de l’appréciation visée à l’article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant leur sécurité ou leur santé. Le médecin chef de division de la Division de la santé au travail et de l’environnement de la Direction de la santé sur avis du médecin du travail compétent peut indiquer que la surveillance médicale doit se poursuivre après la fin de l’exposition aussi longtemps qu’il le juge nécessaire pour protéger la santé du salarié concerné.
(2)Les mesures visées au paragraphe 1er, sont telles que chaque salarié doit pouvoir faire l'objet, si cela est approprié, d'une surveillance médicale adéquate : 1° avant l'exposition ; 2° à intervalles réguliers ensuite. 24 Ces mesures sont telles qu'il est directement possible d'appliquer des mesures de médecine individuelles et de médecine du travail.
(3)S’il s’avère qu’un salarié est atteint d’une anomalie pouvant résulter d’une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques, ou qu’une valeur limite biologique a été dépassée, le médecin du travail compétent peut exiger que d’autres salariés ayant subi une exposition analogue fassent l’objet d’une surveillance médicale. Dans ce cas, il est procédé à une nouvelle évaluation du risque d'exposition conformément à l'article 3, paragraphe 2.
(4)Lorsqu’une surveillance médicale est assurée, il est tenu un dossier médical individuel et le médecin du travail compétent propose toute mesure individuelle de protection ou de prévention à prendre à l’égard de tout salarié. Le suivi biologique et les prescriptions connexes peuvent faire partie de la surveillance médicale.
(5)Des renseignements et des conseils doivent être donnés aux salariés concernant toute surveillance médicale dont ils peuvent faire l'objet après la fin de l'exposition.
(6)Conformément aux dispositions mentionnées au paragraphe 1er : 1° les salariés ont accès aux résultats de la surveillance médicale les concernant ; 2° les salariés concernés ou l'employeur peuvent demander une révision des résultats de la surveillance médicale.
(7)Des recommandations pratiques en vue de la surveillance médicale des salariés figurent à l'annexe II.
(8)Tous les cas de cancers, d’effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité chez les salariés adultes, hommes comme femmes, ou de toxicité pour le développement chez les descendants qui ont été identifiés, conformément à la législation ou aux pratiques luxembourgeoises, comme résultant de l’exposition à un agent cancérigène ou mutagène ou à une substance reprotoxique pendant le travail doivent être notifiés par le médecin du travail aux autorités compétentes, à savoir, au directeur de l’Inspection du travail et des mines, ainsi qu’à la Direction de la santé. Art. 15. Tenue de dossiers
(1)En ce qui concerne les agents cancérigènes et mutagènes, la liste visée à l'article 12, point 3°, et le dossier médical visé à l'article 14, paragraphe 4, sont conservés pendant au moins quarante ans après la fin de l'exposition.
(2)En ce qui concerne les substances reprotoxiques, la liste visée à l'article 12, point 3°, et le dossier médical visé à l'article 14, paragraphe 4, sont conservés pendant au moins cinq ans après la fin de l'exposition.
(3)Au cas où l’entreprise cesse ses activités, les listes visées aux paragraphes 1 er et 2, sont mises à la disposition de l’Inspection du travail et des mines ainsi qu’à la Direction de la santé et les dossiers médicaux visés aux paragraphes 1er et 2 sont mis à la disposition de la Direction de la santé. Art. 16. Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail est abrogé. Art. 17. Formule exécutoire 25 Le ministre ayant le Travail dans ses attributions et le ministre ayant la Santé et la Sécurité sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 26 Annexe I Liste de substances, mélanges et procédés (Art. 2, point 1°, lettre b)) Liste de substances, mélanges et procédés (Art. 2, point 1°, lettre
  1. b)et point 2° lettre b)) 1° Fabrication d’auramine. 2° Travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie de houille, le goudron de houille ou la poix de houille. 3° Travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l’électroraffinage des mattes de nickel. 4° Procédé à l’acide fort dans la fabrication d’alcool isopropylique. 5° Travaux exposant aux poussières de bois durs. 6° Travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail. 7° Travaux entraînant une exposition cutanée à des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur. 8° Travaux exposant aux émissions d’échappement de moteurs diesel. 1 Une liste de certains bois durs figure dans le tome 62 des monographies sur l’évaluation des risques de cancérogénicité pour l’homme intitulés « Wood Dust and Formaldehyde » (poussière de bois et formaldéhyde), publiées par le Centre international de recherche sur le cancer, Lyon 1995. 27 Annexe II Recommandations pratiques pour la surveillance médicale des salariés (Art. 14, paragraphe 7) 1° Le médecin du travail compétent responsable de la surveillance médicale des salariés exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques doit bien connaître les conditions ou circonstances de l’exposition de chaque salarié. 2° La surveillance médicale des salariés doit être assurée conformément aux principes et pratiques de la médecine du travail qui doit inclure au moins les mesures suivantes :
  2. a)enregistrement des antécédents médicaux et professionnels de chaque salarié ;
  3. b)entretien personnel ;
  4. c)si approprié, surveillance biologique ainsi que dépistage des effets précoces et réversibles. D’autres épreuves peuvent être décidées pour chaque salarié soumis à une surveillance médicale, à la lumière des derniers acquis de la médecine du travail. 28 Annexe III Valeurs limites et autres dispositions directement connexes A. Valeurs limites d’exposition professionnelle Valeurs limites Dénomination Numéro CE
(1)Numéro CAS
(2)Courte durée
(4)8 heures
(3)Observations mg/m3
(5)ppm
(6)f/ml
(7)mg/m3
(5)ppm
(6)f/ml
(7)Poussières de bois durs ___ ___ 2
(8)___ ___ ___ ___ ___ ___ Composés du chrome (VI) qui sont cancérigènes au sens de l’article 2, point 1°, lettre
  1. a)(en chrome) ___ ___ 0,005 ___ ___ ___ ___ ___ ___ Mesures transitoires Valeur limite 0,010 mg/m3 jusqu’au 17 janvier 2025. Valeur limite : 0,025 mg/m3 pour le soudage ou le coupage au jet de plasma ou des procédés similaires qui génèrent des fumées jusqu’au 17 janvier 2025. Fibres céramiques réfractaires qui sont cancérigènes au sens de l’article 2, point 1°, lettre
  2. a)___ ___ ___ ___ 0,3 ___ ___ ___ ___ 29 Valeurs limites Dénomination Numéro CE
(1)Numéro CAS
(2)Courte durée
(4)8 heures
(3)Observations mg/m3
(5)ppm
(6)f/ml
(7)mg/m3
(5)ppm
(6)f/ml
(7)___ ___ 0,1
(9)___ ___ ___ ___ ___ ___ Benzène 200-753-7 71-43-2 0,66 0,2 ___ ___ ___ ___ Peau
(10)Chlorure de vinyle monomère 200-831-0 75-01-4 2,6 1 ___ ___ ___ ___ ___ Oxyde d’éthylène 200-849-9 75-21-8 1,8 1 ___ ___ ___ ___ Peau
(10)1,2-Époxypropane 200-879-2 75-56-9 2,4 1 ___ ___ ___ ___ ___ Trichloroéthylène 201-167-4 79-01-6 54,7 10 ___ 164,1 30 ___ Peau
(10)Acrylamide 201-173-7 79-06-1 0,1 ___ ___ ___ ___ ___ Peau
(10)Poussière de silice cristalline alvéolaire Mesures transitoires Valeur limite 1 ppm (3,25 mg/m3) jusqu’au 5 avril
  1. Valeur limite 0,5 ppm (1,65 mg/m3) à partir du 5 avril 2024 jusqu’au 5 avril
  2. 30 Valeurs limites Dénomination Numéro CE
(1)Numéro CAS
(2)Courte durée
(4)8 heures
(3)Observations mg/m3
(5)ppm
(6)f/ml
(7)mg/m3
(5)ppm
(6)f/ml
(7)2-Nitropropane 201-209-1 79-46-9 18 5 ___ ___ ___ ___ ___ o-Toluidine 202-429-0 95-53-4 0,5 0,1 ___ ___ ___ ___ Peau
(10)4,4’ -Méthylènedianiline 202-974-4 101-77-9 0,08 ___ ___ ___ ___ ___ Peau
(10)Épichlorhydrine 203-439-8 106-89-8 1,9 ___ ___ ___ ___ ___ Peau
(10)Dibromure d’éthylène 203-444-5 106-93-4 0,8 0,1 ___ ___ ___ ___ Peau
(10)) 1,3-Butadiène 203-450-8 106-99-0 2,2 1 ___ ___ ___ ___ ___ Dichlorure d’éthylène 203-458-1 107-06-2 8,2 2 ___ ___ ___ ___ Peau
(10)Hydrazine 206-114-9 302-01-2 0,013 0,01 ___ ___ ___ ___ Peau
(10)Bromoéthylène 209-800-6 593-60-2 4,4 1 ___ ___ ___ ___ ___ Mesures transitoires 31 Valeurs limites Dénomination Numéro CE
(1)Numéro CAS
(2)mg/m3
(5)Émissions d’échappement de moteurs diesel Courte durée
(4)8 heures
(3)ppm
(6)f/ml
(7)mg/m3
(5)ppm
(6)Observations Mesures transitoires f/ml
(7)0,05 (*) En ce qui concerne l’extraction souterraine et le creusement de tunnels, la valeur limite entre en application à partir du 21 février 2026. Mélanges d’hydrocarbures aromatiques polycycliques, en particulier ceux contenant du benzo[a]pyrène, qui sont cancérigènes au sens du présent règlement Peau
(10)) Huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur Peau
(10)32 Valeurs limites Dénomination Numéro CE
(1)Numéro CAS
(2)Courte durée
(4)8 heures
(3)mg/m3
(5)ppm
(6)f/ml
(7)mg/m3
(5)ppm
(6)f/ml
(7)Observations Mesures transitoires Cadmium et ses composés inorganiques ___ ___ 0,001
(11)___ ___ ___ ___ ___ ___ Valeur limite : 0,004 mg/m3
(12)jusqu’au 11 juillet 2027. Béryllium et ses composés inorganiques ___ ___ 0,0002
(11)___ ___ ___ ___ ___ Sensibilisation cutanée et respiratoire
(13)Valeur limite : 0,0006 mg/m3 jusqu’au 11 juillet 2026. Acide arsénique et ses sels, ainsi que ses composés inorganiques ___ ___ 0,01
(11)___ ___ ___ ___ ___ ___ Formaldéhyde 200-001-8 50-00-0 0,37 0,3 ___ 0,74 0,6 ___ Sensibilisation cutanée
(14)4,4’ -méthylènebis (2chloroaniline) 202-918-9 101-14-4 0,01 ___ ___ ___ ___ ___ Peau
(10)Acrylonitrile 203-466-5 107-13-1 1 0,45 ___ 4 1,8 ___ Peau
(10)Pour le secteur de la fusion du cuivre, la valeur limite s’applique à partir du 11 juillet 2023. Valeur limite de 0,62 mg/m3 ou 0,5
(3)pour les secteurs des soins de santé, des pompes funèbres et de l’embaumement jusqu’au 11 juillet
  1. Les valeurs limites sont applicables à partir du 5 avril
  2. 33 Valeurs limites Dénomination Numéro CE
(1)Numéro CAS
(2)Courte durée
(4)8 heures
(3)mg/m3
(5)ppm
(6)f/ml
(7)mg/m3
(5)ppm
(6)Observations Mesures transitoires f/ml
(7)Sensibilisation cutanée
(14)Composés du nickel ___ ___ 0,01
(15)___ ___ ___ ___ ___ 0,05
(16)Sensibilisation cutanée et respiratoire
(13)Plomb inorganique et ses composés 0,15 La valeur limite
(15)est applicable à partir du 18 janvier 2025. La valeur limite
(16)est applicable à partir du 18 janvier 2025. Jusqu’à cette date, une valeur limite de 0,1 mg/ m3
(16)s’applique. Substance reprotoxique sans seuil 0,03
(11)N,N-Diméthylacétamide 204-826-4 127-19-5 36 10 ___ 72 20 ___ Peau
(10)Nitrobenzène 202-716-0 98-95-3 1 0,2 ___ ___ ___ ___ Peau
(10)N,N Diméthylformamide 200-679-5 68-12-2 15 5 ___ 30 10 ___ Peau
(10)2-Méthoxyéthanol 203-713-7 109-86-4 ___ 1 ___ ___ ___ ___ Peau
(10)Acétate de 2-méthoxyéthyle 203-772-9 110-49-6 ___ 1 ___ ___ ___ ___ Peau
(10)2-Éthoxyéthanol 203-804-1 110-80-5 8 2 ___ ___ ___ ___ Peau
(10)34 Valeurs limites Dénomination Numéro CE
(1)Numéro CAS
(2)Courte durée
(4)8 heures
(3)Observations mg/m3
(5)ppm
(6)f/ml
(7)mg/m3
(5)ppm
(6)f/ml
(7)Acétate de 2-éthoxyéthyle 203-839-2 111-15-9 11 2 ___ ___ ___ ___ Peau
(10)1-méthyl-2-pyrrolidone 212-828-1 872-50-4 40 10 ___ 80 20 ___ Peau
(10)0,02 ___ ___ ___ ___ ___ Mercure et composés inorganiques bivalents du mercure, y compris l’oxyde de mercure et le chlorure mercurique (mesurés comme mercure) Bisphénol A; 4,4′isopropylidènediphénol 201-245-8 80-05-7 2
(11)___ ___ ___ ___ ___ Monoxyde de carbone 211-128-3 630-08-0 23 20 ___ 117 100 ___ Mesures transitoires 1 Le numéro CE, à savoir Einecs, ELINCS ou NLP, est le numéro officiel de la substance dans l’Union européenne aux termes de l’annexe VI, partie 1, point 1.1.1.2, du règlement (CE) n°1272/2008. 2 N° CAS : Chemical Abstract Service – numéro d’enregistrement. 3 Mesurées ou calculées par rapport à une période de référence de huit heures en moyenne pondérée dans le temps. 4 Limite d’exposition de courte durée : valeur limite que l’exposition ne devrait pas dépasser et qui se rapporte à une période de 15 minutes, sauf indication contraire. 5 mg/m3 = milligrammes par mètre cube d’air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de pression de mercure). 6 ppm = parties par million en volume dans l’air (ml/m 3). 7 f/ml = fibres par millilitre. 8 Fraction inhalable ; si les poussières de bois durs sont mélangées à d’autres poussières de bois, la valeur limite s’applique à toutes les poussières de bois présentes dans le mélange. 9 Fraction alvéolaire. 10 Une pénétration cutanée importante contribuant à la charge corporelle globale est possible. 11 Fraction inhalable. 12 Fraction inhalable. Fraction alvéolaire applicable en cas de mise en œuvre à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement d’un système de biosurveillance avec une valeur limite biologique ne dépassant pas 0,002 mg Cd/g de créatinine dans l'urine. 13 La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau et des voies respiratoires. 14 La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau. 15 Fraction alvéolaire, mesurée en tant que nickel. 16 Fraction inhalable, mesurée en tant que nickel. 35  Mesurées sous forme de carbone élémentaire. 36 Annexe IV Valeurs limites biologiques et mesures de surveillance médicale 1°Plomb et ses composés ioniques : a. La surveillance biologique doit inclure la mesure de la plombémie par spectrométrie d’absorption ou par une méthode donnant des résultats équivalents. La valeur limite biologique contraignante est de 70 μg Pb/100 ml de sang. b. Une surveillance médicale est effectuée si l’exposition à une concentration de plomb dans l’air est supérieure à 0,075 mg/m3, calculée en moyenne pondérée dans le temps sur 40 heures par semaine, ou si une plombémie supérieure à 40 μg Pb/100 ml de sang est mesurée chez certains salariés. 1° Plomb et ses composés inorganiques a) La surveillance biologique doit inclure la mesure de la plombémie par spectrométrie d’absorption ou par une méthode donnant des résultats équivalents. i) Jusqu’au 31 décembre 2028, la valeur limite biologique contraignante est de : 30 μg Pb/100 ml de sang Les salariés dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 30 μg Pb/100 ml de sang en raison d’une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 70 μg Pb/100 ml de sang, font l’objet d’une surveillance médicale régulière. Si tendance à la baisse vers la valeur limite de 30 μg Pb/100 ml de sang est établie chez ces salariés, ceux-ci peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb. ii) À partir du 1er janvier 2029, la valeur limite biologique contraignante est de : 15 μg Pb/100 ml de sang
(1)Les salariés dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 15 μg Pb/100 ml de sang en raison d’une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 30 μg Pb/100 ml de sang, font l’objet d’une surveillance médicale régulière. Si une tendance à la baisse vers la valeur limite de 15 μg Pb/100 ml de sang est établie chez ces salariés, ceux-ci peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb. b) Il est procédé à une surveillance médicale si l’exposition à une concentration de plomb dans l’air est supérieure à 0,015 mg/m3, calculée en moyenne pondérée dans le temps sur 40 heures par semaine, ou si une plombémie supérieure à 9 μg Pb/100 ml de sang est mesurée chez certains salariés. Les salariées femmes en âge de procréer dont la plombémie dépasse 4,5 μg Pb/100 ml de sang ou la valeur de référence nationale pour la population générale qui n’est pas exposée professionnellement au plomb, si une telle valeur existe, font également l’objet d’une surveillance médicale.
(1)Il est recommandé que la plombémie des femmes en âge de procréer ne dépasse pas les valeurs de référence de la population générale qui n’est pas exposée professionnellement au plomb dans l’État membre concerné. Lorsque des niveaux de référence nationau x ne sont pas disponibles, il est recommandé que la plombémie des femmes en âge de procréer ne dépasse pas la valeur biologique de réfé rence de 4,5 μg/100 ml. 37

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