Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail ; 2° le règlement grand-ducal du 13 mars 2025 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques sur le lieu de travail (Version 10.02.2026) Texte du projet d’amendement gouvernemental Amendement unique À l’article 2 de la version initiale du projet de règlement grand-ducal, au point 5°, à l’annexe IV du règlement grand-ducal du 13 mars 2025, le point 1° est remplacé comme suit : « 1° Plomb et ses composés inorganiques
- a)La surveillance biologique doit inclure la mesure de la plombémie par spectrométrie d’absorption ou par une méthode donnant des résultats équivalents.
- i)Jusqu’au 31 décembre 2028, la valeur limite biologique contraignante est de : 30 μg Pb/100 ml de sang Les salariés dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 30 μg Pb/100 ml de sang en raison d’une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 70 μg Pb/100 ml de sang, font l’objet d’une surveillance médicale régulière. Si une tendance à la baisse vers la valeur limite de 30 μg Pb/100 ml de sang est établie chez ces salariés, ceux-ci peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb.
- ii)À partir du 1er janvier 2029, la valeur limite biologique contraignante est de : 15 μg Pb/100 ml de sang Les salariés dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 15 μg Pb/100 ml de sang en raison d’une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 30 μg Pb/100 ml de sang, font l’objet d’une surveillance médicale régulière. Si une tendance à la baisse vers la valeur limite de 15 μg Pb/100 ml de sang est établie chez ces salariés, ceux-ci peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb.
- b)Il est procédé à une surveillance médicale si l’exposition à une concentration de plomb dans l’air est supérieure à 0,015 mg/m3, calculée en moyenne pondérée dans le temps sur 40 heures par semaine, ou si une plombémie supérieure à 9 μg Pb/100 ml de sang est mesurée chez certains salariés. 1
- c)La plombémie des femmes en âge de procréer ne doit pas dépasser la valeur biologique de référence de 4,5 μg/100 ml de sang. Les salariées femmes en âge de procréer dont la plombémie dépasse 4,5 μg Pb/100 ml de sang font l’objet d’une surveillance médicale. » Commentaire Dans son avis du 20 janvier 2026, le Conseil d’État constate que la version initiale du point 1°, lettre a), sous-point ii), de l’annexe IV du règlement grand-ducal du 13 mars 2025 se limite à reproduire la note de bas de page figurant à l’annexe IIIbis de la directive (UE) 2004/37/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2024/869, sans déterminer la valeur de référence pour la plombémie des femmes en âge de procréer applicable dans le Grand-Duché de Luxembourg. Selon le Conseil d’État, la disposition ne transpose pas correctement l’annexe IIIbis précitée. Le présent amendement prend en considération les observations formulées par le Conseil d’État et vise dans un premier temps à supprimer la note de bas de page référencée à l’annexe IV, point 1°, lettre a), sous-point
- ii)du règlement grand-ducal du 13 mars 2025. L’amendement vise également à supprimer la dernière phrase du point 1°, lettre b), de l’annexe IV du règlement grand-ducal du 13 mars 2025, relative à la plombémie des femmes en âge de procréer. Ainsi, la lettre
- b)prévoit désormais qu’il est procédé à une surveillance médicale si l’exposition à une concentration de plomb dans l’air est supérieure à 0,015 mg/m3, calculée en moyenne pondérée dans le temps sur 40 heures par semaine, ou si une plombémie supérieure à 9 μg Pb/100 ml de sang est mesurée chez certains salariés. L’amendement vise par ailleurs à déterminer la valeur de référence applicable au Grand-Duché de Luxembourg pour la plombémie des salariées femmes en âge de procréer. A cet effet, à la suite du point 1°, lettre b), de l’annexe IV du règlement grand-ducal du 13 mars 2025, une nouvelle lettre
- c)est insérée qui prévoit que la plombémie des femmes en âge de procréer ne doit pas dépasser la valeur biologique de référence de 4,5 μg/100 ml de sang. Si cette valeur biologique est dépassée, les salariées femmes en âge de procréer doivent faire l’objet d’une surveillance médicale. 2