CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.319 N° dossier parl. : 8638 Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail ; 2° le règlement grand-ducal du 13 mars 2025 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques sur le lieu de travail Avis du Conseil d’État (20 janvier 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 13 octobre 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre du Travail. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné des règlements grand-ducaux que le projet de règlement grand-ducal sous avis tend à modifier, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, l’avis de de la division de la santé au travail du 29 juillet 2025, un tableau de concordance ainsi que le texte de la directive (UE) 2024/869 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 98/24/CE du Conseil en ce qui concerne les valeurs limites pour le plomb et ses composés inorganiques et pour les diisocyanates. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 19 novembre ainsi que 4 et 5 décembre
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen vise à transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2024/869 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 98/24/CE du Conseil en ce qui concerne les valeurs limites pour le plomb et ses composés inorganiques et pour les diisocyanates. Aux fins de cette transposition, le règlement grand-ducal en projet tend à modifier le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail et le règlement grand-ducal du 13 mars 2025 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques sur le lieu de travail. Le règlement grand-ducal en projet tire sa base légale de l’article L. 314-2 du Code du travail. Dans la mesure où le projet de règlement grand-ducal vise non seulement à modifier le règlement grand-ducal précité du 13 mars 2025, mais également le règlement grand-ducal précité du 14 novembre 2016, qui porte sur la protection des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, le Conseil d’État demande aux auteurs de compléter le fondement légal par une référence à l’article L. 351-3 du Code du travail. Par ailleurs, le Conseil d’État relève que le projet de règlement grandducal sous avis intervient en matière réservée à la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution. D’après l’arrêt n° 114/14 du 28 novembre 2014 de la Cour constitutionnelle, les éléments essentiels d’une matière réservée à la loi ne sont pas nécessairement à faire figurer exclusivement dans la loi nationale, mais peuvent résulter, à titre complémentaire, d’une norme européenne ou internationale, directement applicable ou non. C’est à la lumière de ce cadre juridique que le Conseil d’État procédera à l’examen du projet de règlement grand-ducal sous avis. S’ajoute à cela que seuls les actes européens que le règlement grandducal national transpose sont à indiquer dans le préambule. Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique se limitant à transposer la directive (UE) 2024/869, le Conseil d’État demande de faire abstraction des deuxième et troisième visas. Finalement, le Conseil d’État tient à signaler que la directive (UE) 2024/869 s’applique indistinctement aux secteurs d’activités privé et public. Afin d’éviter une transposition incomplète de ladite directive, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que des dispositions garantissant aux agents de la fonction publique une protection équivalente contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail et à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques sur le lieu de travail doivent être adoptées au plus tard le 9 avril 2026, date limite de transposition de la directive (UE) 2024/
- Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 Point 1° Le point sous examen vise à modifier le préambule du règlement grandducal précité du 13 mars
- Le Conseil d’État donne à considérer que le préambule n’a pas de portée normative et qu’aucune modification ne peut être apportée au préambule d’un 2 acte une fois la procédure d’élaboration de cet acte accomplie. Le point sous examen est dès lors à supprimer. Points 2° à 4° Sans observation. Point 5° Le point sous revue vise à remplacer le point 1° de l’annexe IV du règlement grand-ducal précité du 13 mars
- À la lecture du point 1°, lettre a), sous ii), de l’annexe IV, dans sa teneur proposée, le Conseil d’État constate que la note de bas de page n° 1 dispose ce qui suit : «
(1)Il est recommandé que la plombémie des femmes en âge de procréer ne dépasse pas les valeurs de référence de la population générale qui n’est pas exposée professionnellement au plomb dans l’État membre concerné. Lorsque des niveaux de référence nationaux ne sont pas disponibles, il est recommandé que la plombémie des femmes en âge de procréer ne dépasse pas la valeur biologique de référence de 4,5 μg/100 ml. » Le Conseil d’État constate que les auteurs se sont limités à reproduire la note de bas de page figurant à l’annexe IIIbis de la directive (UE) 2004/37/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2024/869, sans pour autant déterminer la valeur de référence pour la plombémie des femmes en âge de procréer applicable dans le Grand-Duché de Luxembourg. Or, ce faisant, la disposition sous revue ne transpose pas correctement l’annexe IIIbis précitée, et risque, en outre, de porter atteinte au principe de sécurité juridique, en ce que le respect de la valeur de référence pour la plombémie applicable aux femmes en âge de procréer n’est pas assuré au niveau national. Partant, la disposition sous revue risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Dans un souci d’harmonisation rédactionnelle et en s’inspirant de la pratique courante observée en France et en Belgique, il y a lieu de privilégier pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. Préambule Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur. Partant, au troisième visa, il faut écrire : « directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les 3 risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) ». Cette observation vaut également pour l’article 2, point 1°. Le cinquième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Au point 2°, il faut ajouter un point après la mention du point « 1.2 ». Article 2 Concernant le point 1°, le Conseil d’État renvoie d’abord à son observation formulée à l’endroit de l’examen de l’article 2, point 1°, où il explique qu’aucune modification ne peut être apportée au préambule d’un acte une fois la procédure d’élaboration de cet acte accompli et demande, par conséquent, la suppression du point sous examen. Au point 2°, à l’article 2, point 2°, lettre a), dans sa nouvelle teneur proposée, il faut remplacer les mots « règlement (CE) n° 1272/2008 » par les mots « règlement CLP ». Au point 3°, il faut insérer un point final après les guillemets fermants. Au point 5°, à l’annexe IV, point 1°, lettre a), sous i), deuxième phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, il faut insérer le mot « une » avant le mot « tendance ». Article 3 En ce qui concerne les compétences ministérielles, il y a lieu de cerner leur désignation avec autant de précision que possible en utilisant prioritairement la nomenclature employée dans l’annexe B du règlement interne du Gouvernement, approuvé par l’arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 20 janvier 2026. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4