Avis IV/52/2025 18 novembre 2025 Protection des salariés contre les agents chimiques et les agents cancérigènes ou mutagènes relatif au Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail ; 2° le règlement grand-ducal du 13 mars 2025 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques sur le lieu de travail YOU’LL NEVER CHAMBRE DES SALARIES • 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE • L- 1950 LUXEMBOURG • B, P, 1263 • L-1012 LUXEMBOURG • CSL@CSL.LU • WWW.CSL.LU ALONE T *352 27 494 200 Résumé Le projet de règlement grand-ducal vise à adapter deux textes existants en matière de santé au travail afin de transposer la directive (UE) 2024/
- Il modifie le règlement du 14 novembre 2016 sur les agents chimiques et celui du 13 mars 2025 concernant les substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques. L’objectif est de renforcer la protection des salariés exposés à des produits dangereux. Le plomb et ses composés inorganiques (se retrouvent dans la fabrication de batteries, de pigments, de soudures et de certains alliages métalliques) actuellement inscrit dans le règlement relatif aux risques liés aux agents chimiques sur le lieu de travail sont désormais classés parmi les substances reprotoxiques. Ils sont transférés dans le règlement relatif aux agents CMR, avec un abaissement significatif des valeurs limites d’exposition professionnelle et biologique, assorti d’une période transitoire jusqu’en
- Des seuils spécifiques plus stricts sont prévus pour les femmes en âge de procréer afin de protéger la fertilité et le développement du fœtus. Les diisocyanates, largement utilisés dans l’industrie (mousses, peintures, colles), font leur entrée dans la réglementation sur les agents chimiques. Connu pour causer des affections respiratoires et cutanées, ce groupe de substances est encadré par de nouvelles valeurs limites d’exposition, également assorties d’une période transitoire pour permettre aux entreprises de s’adapter. En outre, des valeurs limites sont fixées pour les poussières non spécifiques, afin de réduire les risques respiratoires liés aux expositions prolongées. Enfin, les tableaux concernant d’autres substances cancérigènes comme le chrome (VI), le benzène et le formaldéhyde, et les composés du nickel sont également actualisés, en supprimant les seuils transitoires et en conservant uniquement les limites définitives, garantissant ainsi une meilleure sécurité pour les travailleurs. Page 1 de 3 Par lettre en date du 26 septembre 2025, Monsieur Georges Mischo, ministre du Travail, a fait parvenir pour avis à notre chambre professionnelle le projet de règlement grand-ducal sous rubrique.
- Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2024/869 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 98/24/CE du Conseil en ce qui concerne les valeurs limites pour le plomb et ses composés inorganiques et pour les diisocyanates, désignée ci-après la « directive (UE) 2024/869 », qui vise à protéger les travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant d’une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques (CMR) et contre les risques liés à des agents chimiques.
- La transposition de la directive (UE) 2024/869 requière la modification de deux règlements grand-ducaux, d’une part le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, désigné ci-après « règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 », et d’autre part le règlement grand-ducal du 13 mars 2025 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques sur le lieu de travail (agents CMR), désigné ci-après « règlement grand-ducal du 13 mars
- Voici les modifications : 1) Les composés du plomb et ses composés inorganiques sont retirés du règlement du 14 novembre 2016 relatif aux agents chimiques sur le lieu de travail et intégrés dans le règlement du 13 mars 2025 relatif aux agents CMR, car ils sont classés comme substances reprotoxiques de catégorie 1A. L’exposition à ces substances peut affecter la fertilité, le développement du fœtus, provoquer des troubles neurologiques et hématologiques. Elles se rencontrent notamment dans la fabrication de batteries, de pigments, de soudures et de certains alliages métalliques. 2) Les nouvelles valeurs limites fixées pour le plomb représentent également un renforcement significatif de la protection des travailleurs : la valeur limite d’exposition professionnelle est abaissée à 0,03 mg/m³, tandis que la valeur biologique est fixée à 15 µg Pb/100 ml de sang, avec une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2028 où la limite biologique reste à 30 µg Pb/100 ml. Pour les femmes en âge de procréer, le seuil de surveillance médicale est abaissé afin de mieux protéger la reproduction. 3) Les diisocyanates, des sensibilisants cutanés et respiratoires pouvant provoquer de l’asthme professionnel, une hyperréactivité bronchique et des maladies cutanées, sont nouvellement introduits dans le règlement du 14 novembre 2016 relatif aux agents chimiques. Ils sont largement utilisés dans la production de mousses polyuréthanes, de revêtements, de colles et de peintures industrielles. Les valeurs limites d’exposition sont fixées à 6 µg NCO/m³ pour une exposition sur 8 heures et à 12 µg NCO/m³ pour une exposition de courte durée, avec une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2028 permettant des seuils légèrement supérieurs (10 µg / 20 µg NCO/m³) afin de faciliter l’adaptation des entreprises. 4) Le règlement relatif aux agents chimiques introduit également des valeurs limites pour les poussières sans effet spécifique, qui, bien que non toxiques au sens strict, peuvent provoquer des gênes respiratoires, des rhinites et des allergies affectant la santé des salariés. Les valeurs limites sont de 10 mg/m³ pour la fraction inhalable et de 1,25 mg/m³ pour la fraction alvéolaire, afin de protéger les voies respiratoires des travailleurs exposés dans différents procédés industriels générant des poussières fines. 5) Enfin, les tableaux relatifs aux substances cancérogènes ou mutagènes, telles que les composés du chrome (VI), le benzène et le formaldéhyde, sont mis à jour pour ne conserver que les valeurs limites définitives, les périodes transitoires étant désormais écoulées. Le chrome (VI) est utilisé notamment dans le traitement des métaux et la production de pigments, le benzène dans certaines synthèses chimiques et solvants, et le formaldéhyde dans les résines, colles et produits de construction. Ces substances sont reconnues pour leur potentiel cancérigène et mutagène, et la mise à jour des seuils assure une protection efficace des salariés. Page 2 de 3
- La CSL se félicite de l’adaptation des règlements grand-ducaux du 14 novembre 2016 et du 13 mars 2025 pour transposer la directive (UE) 2024/
- L’introduction de substances reprotoxiques, telles que les composés du plomb, dans le règlement relatif aux agents CMR, ainsi que l’ajout de nouvelles substances dans le règlement relatif aux agents chimiques sur le lieu de travail, constituent un renforcement de la protection des travailleurs. Néanmoins, le cadre législatif européen reste, de manière générale, insuffisant. La CSL partage l’avis de la CES selon lequel l’application de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes devrait être étendue aux situations non couvertes à ce jour, ainsi qu’à d’autres substances ou activités de travail identifiées comme cancérogènes. Par ailleurs, il conviendrait de revoir certaines valeurs limites à la baisse, notamment pour le cobalt et ses composés inorganiques, et de renforcer la prévention lors des travaux de désamiantage et pour les travailleurs exposés aux rayonnements UV du soleil.
- Concernant la poussière de silice cristalline alvéolaire, la CSL regrette que la valeur limite d’exposition professionnelle de 0,1 mg/m³ soit maintenue, alors que le Parlement européen avait proposé 0,05 mg/m³ après une période transitoire de 10 ans. Cette différence pourrait entraîner jusqu’à 2000 décès par an.
- Protection insuffisante des travailleurs exposés aux HMP (« Hazardous Medicinal Products » = médicaments dangereux) : la CSL souligne que les mesures actuelles sont insuffisantes. Les HMP nécessitent des systèmes technologiques fermés pour limiter l’exposition, car la substitution n’est pas possible. Les formations périodiques, bien que utiles, ne suffisent pas à prévenir les risques liés à une exposition chronique. L’inclusion des HMP dans l’annexe I permettrait de mettre en place une réglementation contraignante garantissant la protection de tous les travailleurs.
- Les recommandations existantes sont jugées vagues, notamment sur la périodicité des examens médicaux et des visites de contrôle. La CSL propose de créer des liens systématiques entre médecine du travail et médecins généralistes ou spécialistes pour faciliter le suivi des pathologies liées à l’exposition professionnelle.
- Concernant les mesures de transition pour l’introduction des VLEP pour certaines substances et dans certains secteurs d’activité, la CSL considère que les périodes transitoires supérieures à deux ans sont excessives, subordonnant le droit fondamental à la santé à des considérations économiques.
- La CSL recommande un renforcement en personnel au niveau de la médecine du travail et la création d’un service national unique de santé au travail (SSTM), garantissant indépendance, impartialité et prise en charge efficace des salariés. Luxembourg, le 18 novembre 2025 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 3 de 3