CdM/04/12/2025 25-188 Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail ; 2° le règlement grand-ducal du 13 mars 2025 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques sur le lieu de travail. _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 26 septembre 2025, Monsieur le Ministre du Travail a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. Ce projet a pour objet la transposition en droit luxembourgeois de la directive (UE) 2024/869 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024, modifiant la directive 2004/37/CE ainsi que la directive 98/24/CE, en ce qui concerne les valeurs limites applicables au plomb et ses composés inorganiques ainsi qu’aux diisocyanates. Le texte prévoit l’intégration des nouvelles valeurs limites de la directive (UE) 2024/869 relatives aux diisocyanates1 à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail. Compte tenu des difficultés de mise en conformité immédiate, une période transitoire, également prévue par la directive, est instaurée.2 1 Valeur limite d’exposition professionnelle de 0,006 mg NCO / m 3 de diisocyanates assortie d’une valeur limite d’exposition de courte durée associée de 0,012 mg NCO / m 3 de diisocyanates où NCO renvoie aux groupes fonctionnels isocyanate des composés diisocyanate, et de les assortir des observations « Sensibilisation cutanée et respiratoire » et « Peau ». 2 Selon le considérant N° 20 de la directive 2024/869, cette période transitoire se justifie par des contraintes de faisabilité technique des mesures de l’exposition et au temps nécessaire pour mettre en œuvre des mesures de gestion des risques, en particulier dans les secteurs en aval impliquant des activités telles que la construction, la réparation de véhicules, la réparation générale ou la fabrication de textiles, de meubles, de véhicules à moteur et d’autres moyens de transport, d’appareils ménagers, de machines et d’ordinateurs. La période transitoire s’étend page 2 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ Selon l’exposé des motifs du projet de règlement grand-ducal sous avis, plusieurs études épidémiologiques montrent que les poussières dites « sans effet spécifique » ne présentent pas de toxicité particulière mais peuvent provoquer des gênes respiratoires pouvant engendrer des rhinites et des allergies affectant la santé au travail des salariés. A cet égard, le présent projet de règlement grand-ducal propose d’ajouter des valeurs limites pour ces poussières à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016.3 Par ailleurs, des ajustements des valeurs limites pour divers agents chimiques4 sont introduits afin d’aligner la réglementation nationale sur les prescriptions européennes.5 Conformément à la directive (UE) 2024/869 et sur la base de données scientifiques récentes, le projet de règlement grand-ducal prévoit l’abaissement de la valeur limite d’exposition du plomb et ses composés inorganiques de 0,15 mg / m3 à 0,03 mg / m3 pour une période de référence de huit heures, ainsi que la réduction du seuil de plombémie à 0,015 mg Pb / ml de sang6 au règlement grand-ducal du 13 mars concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques sur le lieu de travail. Étant donné le caractère reprotoxique du plomb et de ses composés inorganiques, le seuil déclenchant une surveillance médicale est fixé à un niveau plus réduit pour les femmes en âge de procréer que pour les autres salariés. La Chambre des Métiers se déclare favorable à tout renforcement des mesures visant à protéger la santé des salariés, dès lors que les risques sont scientifiquement fondés. Elle réaffirme également son attachement à l’harmonisation des valeurs limites au niveau européen, afin de garantir une protection uniforme et d’éviter toute distorsion concurrentielle entre États membres en matière d’investissements liés à la sécurité et la santé au travail. À ce titre, la Chambre des Métiers salue la transposition fidèle de la directive (UE) 2024/869 ainsi que l’intégration de valeurs limites issues d’autres directives, conformément au principe « toute la directive et rien que la directive ». S’agissant de la fixation de valeurs limites pour les poussières « sans effet spécifique », la Chambre des Métiers constate l’absence de justification ou de référence dans l’exposé des motifs et le commentaire des articles. Elle estime néanmoins que ces valeurs s’inspirent des normes en vigueur en Allemagne.7 Bien que la Chambre des Métiers jusqu’au 31 décembre 2028 inclus, au cours de laquelle une valeur limite d’exposition professionnelle de 0,010 mg NCO / m3 de diisocyanates assortie d’une valeur limite d’exposition de courte durée associée de 0,020 mg NCO / m3 de diisocyanates. 3 Valeur limites d’exposition professionnelle de 10 mg / m3 pour la fraction inhalable et de 1,25 mg / m3 pour la fraction alvéolaire. 4 Bisphénol A; 4,4’-Isopropylidènediphénol (CAS 80-05-7), 1,4-Dichlorobenzène ; pDichlorobenzène (CAS 106-46-7), Dihydroxyde de calcium (CAS 1305-62-0), Tricholrure de phosphoryle (CAS 10025-87-3), Monoxyde d’azote (CAS 10102-43-9). Le plomb métallique et ses composés est proposé de supprimer dans la liste de l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail. 5 Directive (UE) 2017/164 et directive (UE) 2019/1831 6 Une période transitoire s’étendant jusqu’au 31 décembre 2028 inclus devrait s’appliquer durant laquelle la valeur contraignante est fixée à 0,03 mg Pb/100 ml de sang. 7 Valeurs limites définies par le document Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 900) – Arbeitsplatzgrenzwerte, publié par la Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) CdM/MMU/nf/Avis 25-188 agents chimiques agents CMR.docx/04.12.2025 page 3 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ plaide en principe pour une harmonisation européenne, elle juge pertinent d’adopter des valeurs issues de pays voisins afin de renforcer la cohérence du marché. Pour le surplus, la Chambre des Métiers renvoie à son avis relatif au précédent projet de règlement grand-ducal concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques.8 Elle réitère, dans un souci de simplification administrative, qu’il aurait été opportun de consolider le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 avec celui du 13 mars 2025, afin de regrouper les dispositions applicables aux agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Une telle consolidation renforcerait la lisibilité et la sécurité juridique pour les opérateurs, en évitant les renvois entre règlements. Finalement, la Chambre des Métiers appelle les autorités à soutenir les entreprises dans leurs démarches de mise en conformité avec les nouvelles exigences et demande que les coûts engendrés soient éligibles à des aides financières, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. * * * La Chambre des Métiers n’a aucune observation particulière à formuler relativement au projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. Luxembourg, le 4 décembre 2025 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général Tom OBERWEIS Président 8 Avis relatif au Projet de règlement grand-ducal concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes et mutagènes ou à des substances réprotoxiques au travail. Source : https://www.cdm.lu/mediatheque/media/protection-dessalaries-contre-les-risques-lies-a-l-exposition-a-des-agents-cancerigenes-et-mutagenes-ou-ades-substances-reprotoxiques-au-travail CdM/MMU/nf/Avis 25-188 agents chimiques agents CMR.docx/04.12.2025
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.