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Luxembourg, le 25 novembre 2025 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié

Luxembourg, le 25 novembre 2025 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail ; 2° le règlement grand-ducal du 13 mars 2025 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques sur le lieu de travail. (6950CCL) Saisine : Ministre du Travail (26 septembre 2025) Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2024/869 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 98/24/CE du Conseil en ce qui concerne les valeurs limites pour le plomb et ses composés inorganiques et pour les diisocyanates (ci-après la « Directive (UE) 2024/869 »)

  1. Pour ce faire, le Projet tend à modifier, d’une part, le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (ci-après le « Règlement modifié du 14 novembre 2016 »)3, et, d’autre part, le règlement grand-ducal du 13 mars 2025 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques sur le lieu de travail (ci-après le « Règlement du 13 mars 2025 »)
  2. En bref ➢ Conformément aux considérants introductifs de la directive transposée, la Chambre de Commerce invite les auteurs à s’exprimer quant aux moyens concrets qui seront mis en place afin d’aider les PME et les microentreprises à se conformer aux obligations imposées par le Projet. ➢ Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses observations. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 2 Lien vers le texte de la Directive (UE) 2024/869 3 Lien vers la version consolidée du Règlement modifié du 14 novembre 2016 sur le site Legilux.public.lu 4 Lien vers le Règlement du 13 mars 2025 sur le site legilux.public.lu 2 Considérations générales Au vu des dernières données scientifiques et techniques disponibles, le Projet de transposition de la Directive (UE) 2024/869 vise à modifier les valeurs limites contraignantes (valeur limite d’exposition professionnelle et valeur limite biologique) concernant le plomb et ses composés inorganiques. Le Projet vise également à instaurer des valeurs limites d’exposition professionnelle pour les diisocyanates (sensibilisants cutanés et respiratoires, asthmogènes), et les poussières sans effet spécifique qui, sans toxicité particulière, n’en sont pas moins de nature à occasionner des gênes respiratoires impactant la santé au travail des salariés. La Chambre de Commerce prend note de la transposition du corps de la Directive. Elle s’inquiète cependant du silence du Projet (exposé des motifs compris) quant au considérant 2 de la Directive (UE) 2024/869, concernant l’impact de la mise en œuvre des dispositions de la Directive pour les entreprises : « Il est important que les États membres assurent une protection égale pour tous les travailleurs et aident les petites et moyennes entreprises (PME), y compris les microentreprises, à se conformer plus facilement aux obligations introduites par la présente directive. Les PME et les microentreprises […] disposent souvent de ressources financières, techniques et humaines limitées. Les États membres devraient donc […] tenir compte des effets de la mise en œuvre de la présente directive sur les PME et les microentreprises, y compris toute lourde tâche administrative, afin de pouvoir, si nécessaire, faciliter leur respect des obligations introduites par la présente directive, par exemple par une assistance technique ou un soutien financier […]. »
  3. Eu égard à ces développements, et afin de respecter les considérations ayant présidé à l’adoption de la directive transposée, la Chambre de Commerce invite les auteurs à se prononcer quant aux mesures nationales suggérées, afin de limiter l’impact du Projet pour les entreprises, et plus particulièrement pour les PME et les microentreprises. Commentaire des articles Concernant l’article 1er, point 2° Cet article a pour objet de supprimer la référence préexistante au plomb existant dans l’annexe II du Règlement modifié du 16 novembre 2016, au motif que cette substance reprotoxique sera désormais règlementée par le Règlement du 13 mars
  4. La Chambre de Commerce prend note de ce changement, cependant elle s’interroge quant au fait que cette suppression a pour effet la survivance d’une annexe II vide, à l’exception de son titre « Valeurs limites biologiques contraignantes et mesures de surveillance de la santé ». Concernant l’article 2, point 2° Cet article vise à compléter la définition d’agent mutagène présente à l’article 2, point 2° du Règlement du 13 mars
  5. Dans un souci de lisibilité du texte, la Chambre de Commerce invite les auteurs à utiliser une terminologie uniforme dans tout l’article, et plus particulièrement à utiliser la référence au « règlement CLP »6 dans la nouvelle définition envisagée. 5 Directive (UE) 2024/869, considérant 2, souligné par la Chambre de Commerce. 6 Le point 1° de l’article 2 définit déjà ce terme. 3 * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses observations. CCL/DJI

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