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CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 2 avril 2026 Objet : Projet de règlement grand-ducal

CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 2 avril 2026 Objet : Projet de règlement grand-ducal n°86381 modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail ; 2° le règlement grand-ducal du 13 mars 2025 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques sur le lieu de travail - Amendement gouvernemental. (6950bisCCL) Saisine : Ministre du Travail (13 mars 2026) Avis complémentaire de la Chambre de Commerce L’amendement gouvernemental unique sous avis (ci-après l’ « Amendement ») vise à modifier le Projet de règlement grand-ducal modifiant

(1)le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, et
(2)le règlement grand-ducal du 13 mars 2025 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques sur le lieu de travail (ci-après le « Projet initial » ou le « Projet amendé »). La Chambre de Commerce a émis son avis concernant le Projet initial en date du 25 novembre 20252, le Conseil d’Etat en date du 20 janvier
  1. En bref ➢ La Chambre de Commerce met à nouveau en lumière la nécessité de prévoir des mesures concrètes destinées à aider les PME et les microentreprises à se conformer aux obligations imposées par le Projet. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver l’amendement gouvernemental, sous avis sous réserve de la prise en considération de ses observations. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre des Députés 2 Lien vers l’avis 6950 de la Chambre de Commerce du 25 novembre 2025 3 Lien vers l'avis n° 62.319 du Conseil d’État du 20 janvier 2026 CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Considérations générales Le Projet amendé a pour objet de transposer en droit national la directive (UE) 2024/869 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 98/24/CE du Conseil en ce qui concerne les valeurs limites pour le plomb et ses composés inorganiques et pour les diisocyanates (ci-après la « Directive (UE) 2024/869 »)
  2. Outre des modifications d’ordre purement légistique, l’Amendement fait principalement suite au commentaire formulé par le Conseil d’État concernant la conformité du Projet (initial) d’annexe IV, point 1°, c). A cet égard, la Chambre de Commerce s’interroge quant à la formulation de la première phrase du projet d’annexe IV, point 1°, c) : « La plombémie des femmes en âge de procréer ne doit pas dépasser la valeur biologique de référence de 4,5µg/ml de sang. ». En effet, une telle disposition est dénuée de toute portée normative, de telle sorte qu’il conviendrait de l’Amendement sur ce point. En termes de mise en œuvre pratique du Projet (initial comme amendé), la Chambre de Commerce réitère son observation concernant le considérant 25 de la Directive (UE) 2024/869 relatif à l’impact de la mise en œuvre des dispositions de la Directive pour les plus petites entreprises alors que l’application de cette directive aura des incidences pour les plus petites entreprises. En effet, dans ce considérant introductif, le législateur européen, reconnaissant une charge particulièrement importante pour les petites entreprises, invite expressément les Etats membres à prendre des dispositions au niveau national afin d’aider les PME et les microentreprises à se conformer aux obligations découlant le Directive (UE) 2024/869, y compris par le biais d’une assistance technique ou d’un soutien financier adapté. La Chambre de Commerce attire donc à nouveau l’attention sur la nécessité de se prononcer sur les mesures envisagées afin de limiter l’impact du Projet amendé pour les entreprises, et plus particulièrement pour les PME et les microentreprises. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver l’amendement gouvernemental sous avis, sous réserve de la prise en considération de ses observations. CCL/DJI 4 Lien vers le texte de la Directive (UE) 2024/869 Le considérant 2 prévoit : qu’ « Il est important que les États membres assurent une protection égale pour tous les travailleurs et aident les petites et moyennes entreprises (PME), y compris les microentreprises, à se conformer plus facilement aux obligations introduites par la présente directive. Les PME et les microentreprises, qui représentent la grande majorité des entreprises dans l’Union, disposent souvent de ressources financières, techniques et humaines limitées. Les États membres devraient donc, conformément à leur pratique nationale, tenir compte des effets de la mise en œuvre de la présente directive sur les PME et les microentreprises, y compris toute lourde tâche administrative, afin de pouvoir, si nécessaire, faciliter leur respect des obligations introduites par la présente directive, par exemple par une assistance technique ou un soutien financier au moyen de financements pertinents de l’Union.» 5

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