Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 2022 déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission pour le patrimoine culturel. Texte coordonné Art. 1er. La commission pour le patrimoine culturel, ci-après « commission », comprend trois sections : la section du patrimoine architectural et archéologique, la section du patrimoine mobilier et la section du patrimoine immatériel. Chaque section se compose d’un minimum de sept et d’un maximum de quinze membres compétents dans le domaine du patrimoine architectural et archéologique, du patrimoine mobilier et du patrimoine immatériel. Les membres sont nommés pour une durée renouvelable de trois ans par le ministre ayant la Culture dans ses attributions, ci-après « ministre ». La commission est présidée par un président qui siège dans toutes les sections et qui est assisté dans chaque section d’un vice-président. La présidence et la vice-présidence des sections de la commission sont exercées par un représentant du ministre. Chaque section de la commission a un bureau constitué du président, du vice-président, qui remplace le président en cas d’empêchement, et du secrétaire et qui sont désignés par le ministre. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant qui remplace définitivement un membre effectif en cas de vacance de poste et qui termine son mandat. Au cas où un membre effectif ne peut pas délibérer sur un ou plusieurs dossiers, il est ponctuellement remplacé par un membre suppléant. En cas de vacance de poste d’un membre suppléant, un nouveau membre suppléant est nommé par le ministre. Art.
- Les sections se réunissent aussi souvent que leur mission l’exige sur convocation au moins cinq jours à l’avance par le président. L’ordre du jour fait partie intégrante de la convocation. Plusieurs sections peuvent être réunies conjointement sur convocation du président. En cas d’urgence et dans l’impossibilité de se réunir dans un délai raisonnable, le président peut décider d’avoir recours à la procédure écrite. Au cas où l’ordre du jour renseigne sur des dossiers dans lesquels un ou plusieurs membres ont un intérêt personnel, ces membres ne peuvent pas assister à la délibération sur ces dossiers. Dans ces cas ou si un membre ne peut pas assister à la réunion d’une section, il en informe le président et le secrétaire. À la demande du membre ainsi que de l’accord de la section, des experts peuvent être consultés concernant certains dossiers à l’ordre du jour et assister à la réunion de la section. 1 Art.
- Les sections ne délibèrent valablement qu’en présence de la majorité des membres. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité des voix les membres qui participent à la délibération par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Les avis sont adoptés à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les avis mentionnent le nombre de voix en faveur, en défaveur et les abstentions. L’avis peut être accompagné d’avis séparés émis par un ou plusieurs membres. Le président transmet les avis au ministre. Art.
- Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations et de ne pas divulguer les données inhérentes aux dossiers traités. Cette obligation de secret des délibérations vaut également à l’égard des experts pour les délibérations auxquelles ils assistent et pour les dossiers dont ils prennent connaissance. Art.
- Le bureau de chaque section de la commission se réunit à la demande du président et a pour mission de préparer les réunions de la section. Art.
- Pour chaque participation à une réunion d’une section de la commission, les membres qui y siègent en tant qu’agents publics dans le cadre de l’exécution de leurs tâches normales ont droit à un jeton de présence d’un montant de 25 euros et les autres membres d’un montant de 50 euros. Art.
- Le règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission des Sites et Monuments nationaux est abrogé. Art.
- Notre ministre ayant la Culture dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2