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Luxembourg, le 27 février 2025 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9

Luxembourg, le 27 février 2025 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 2022 déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission pour le patrimoine culturel. (6805FCI) Saisine : Ministre de la Culture (5 février 2025) Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 2022 déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission pour le patrimoine culturel. En bref ➢ La Chambre de Commerce prend note de l’intention de modifier l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 2022 en réintroduisant le statut de membre suppléant ➢ La Chambre de Commerce se demande néanmoins s’il n’aurait pas été opportun de modifier l’article 2 du règlement grandducal modifié du 9 mars 2022 pour tenir compte de la réintroduction du statut de membre suppléant ➢ Sous réserve de ses commentaires, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 2 Considérations générales Il y a lieu de noter que la commission pour le patrimoine culturel a été introduite par la loi du 25 février 20222 relative au patrimoine culturel et modifiant : 1° la loi modifiée du 4 mars 1982

  1. a)portant création d’un Fonds culturel national ;
  2. b)modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie ; 2° la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État ; 3° la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 4° la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage. Le règlement grand-ducal du 9 mars 20223 a fixé la composition et le fonctionnement de la commission pour le patrimoine culturel comme suit : Article 1er : « La commission de circulation des biens culturels, ci-après « commission », comprend onze membres compétents dans le domaine du patrimoine culturel. Les membres sont nommés pour une durée renouvelable de trois ans par le ministre ayant la Culture dans ses attributions, ci-après « ministre ». La présidence de la commission est exercée par un représentant du ministre ayant la Culture dans ses attributions. Le président, le vice-président qui remplace le président en cas d’empêchement et le secrétaire constituent le bureau de la commission et sont désignés par le ministre. Le secrétariat de la commission est exercé par un fonctionnaire désigné par le ministre. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant qui remplace définitivement un membre effectif en cas de vacance de poste et qui termine son mandat. Au cas où un membre effectif ne peut pas délibérer sur un ou plusieurs dossiers, il est ponctuellement remplacé par un membre suppléant. En cas de vacance de poste d’un membre suppléant, un nouveau membre suppléant est nommé par le ministre. » Article 2 : « La commission se réunit aussi souvent que sa mission l’exige sur convocation au moins cinq jours à l’avance par le président. L’ordre du jour fait partie intégrante de la convocation. En cas d’urgence et dans l’impossibilité de se réunir dans un délai raisonnable, le président peut décider d’avoir recours à la procédure écrite. Au cas où l’ordre du jour renseigne sur des dossiers dans lesquels un ou plusieurs membres ont un intérêt personnel, ces membres ne peuvent pas assister à la délibération sur ces dossiers. Dans ces cas ou si un membre effectif ne peut pas assister à la réunion de la 2 Lien vers le texte de loi du 25 février 2022 sur le site Legilux Lien vers le texte du règlement grand-ducal du 9 mars 2022 déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission pour le patrimoine culturel sur le site Legilux 3 3 commission, il en informe le président et le secrétaire, ainsi que son membre suppléant afin que celui-ci puisse le remplacer. À la demande d’un membre de la commission ainsi que de l’accord de la commission, des experts peuvent être consultés concernant certains dossiers à l’ordre du jour de la commission et assister à la réunion de la commission. » Le règlement grand-ducal du 29 avril 20244 a modifié la composition et le fonctionnement de la commission pour le patrimoine culturel, notamment en abandonnant le statut de membre suppléant (modification des articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 9 mars 2022). Le Projet entend réintroduire le statut de membre suppléant en ajoutant un alinéa 5 à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 2022 rédigé comme suit : « Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant qui remplace définitivement un membre effectif en cas de vacance de poste et qui termine son mandat. Au cas où un membre effectif ne peut pas délibérer sur un ou plusieurs dossiers, il est ponctuellement remplacé par un membre suppléant. En cas de vacance de poste d’un membre suppléant, un nouveau membre suppléant est nommé par le ministre. » Les auteurs du Projet précisent dans l’exposé des motifs qu’après plusieurs mois d’application du règlement modifié, le statut de suppléant s’avérerait nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la commission pour le patrimoine culturel en cas d’absence du membre effectif. La Chambre de Commerce n’a pas de commentaires à formuler sur la réintroduction du statut de membre suppléant et s’en tient à l’exposé des motifs qui explique clairement le cadre et les objectifs du Projet. La Chambre de Commerce se demande néanmoins s’il n’aurait pas été opportun de modifier l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 2022 pour tenir compte de la réintroduction du statut de membre suppléant. L’article 2 du règlement grand-ducal du 9 mars 2022 prévoyait en effet que : « Au cas où l’ordre du jour renseigne sur des dossiers dans lesquels un ou plusieurs membres ont un intérêt personnel, ces membres ne peuvent pas assister à la délibération sur ces dossiers. Dans ces cas ou si un membre effectif ne peut pas assister à la réunion de la commission, il en informe le président et le secrétaire, ainsi que son membre suppléant afin que celui-ci puisse le remplacer. » Les parties en gras ont été supprimées par règlement grand-ducal du 29 avril 2024 et ne semblent pas réintroduites par le Projet de sorte que l’alinéa 4 de l’article 2 du règlement grandducal modifié du 9 mars 2022 resterait rédigé comme suit : « Au cas où l'ordre du jour renseigne sur des dossiers dans lesquels un ou plusieurs membres ont un intérêt personnel, ces membres ne peuvent pas assister à la délibération sur ces dossiers. Dans ces cas ou si un membre ne peut pas assister à la réunion d'une section, il en informe le président et le secrétaire. » 4 Lien vers le texte du règlement grand-ducal du 29 avril 2024 modifiant le règlement grand-ducal du 9 mars 2022 déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission pour le patrimoine culturel sur le site Legilux 4 La Chambre de Commerce n’a pas d’autres commentaires à formuler. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de ses commentaires. FCI/DJI

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