CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.325 Projet de règlement grand-ducal portant modification de l’article 3-1 du règlement grand-ducal modifié du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives Avis du Conseil d’État (18 novembre 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 14 octobre 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances et la ministre de la Justice. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné, par extrait, du règlement grand-ducal modifié du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous revue vise à adapter l’article 3-1, point 6), du règlement grand-ducal modifié du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives afin de modifier la limite maximale de la carte de jeu électronique utilisée dans le cadre des jeux de casino. Ainsi, le projet de règlement grand-ducal sous examen propose d’augmenter la limite maximale actuelle de la carte de jeu électronique de 2 000 euros à 10 000 euros. Le Conseil d’État donne à considérer que le projet de règlement grand-ducal sous avis touche à une matière réservée à la loi formelle en vertu de l’article 35 de la Constitution, en ce que sont prévues des restrictions à la liberté du commerce. Ainsi, il incombe au législateur de définir les éléments essentiels de la matière, seuls les éléments moins essentiels peuvent être relégués au règlement grand-ducal. Le Conseil d’État demande de revoir la base légale en tenant compte de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, selon laquelle « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi. » 1 Au vu de ce qui précède, le Conseil d’État relève que le dispositif en projet sous avis risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la 1 Cour constitutionnelle, arrêt n° 177 du 3 mars 2023, Mém. A n° 127 du 10 mars 2023. Constitution, en ce qu’il comporte des éléments essentiels devant figurer au sein d’une loi formelle. Le projet de règlement grand-ducal sous examen ne soulève pas d’autre observation quant au fond. Observations d’ordre légistique Intitulé Les mots « de l’article 3-1 » peuvent être omis. Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement. Ainsi, le mot « modifiée » avant les mots « du 20 avril 1977 » est à supprimer. Cette observation vaut également pour l’article 1er. Préambule Le deuxième visa relatif à la consultation de la Chambre de commerce est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. Article 1er Le mot « chiffre » désigne un signe isolé du système de numération (0 à 9), tandis que les valeurs mentionnées à l’article sous examen constituent des nombres. Il y a par conséquent lieu de remplacer le mot « chiffre » par celui de « nombre », ceci à deux reprises. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 18 novembre 2025. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.