CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.327 Projet de règlement grand-ducal concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures Avis du Conseil d’État (10 mars 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis 14 octobre 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Recherche et de l’Enseignement supérieur. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ont été communiqués au Conseil d’État en date du 19 décembre
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen trouve sa base légale aux articles 3, paragraphe 4, et 25 du projet de loi n° 62.307 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures (doc. parl. n° 8636), qui prévoient respectivement que, pour les aides financières en tant que telles, « [l]es modalités de la demande et les pièces justificatives requises sont précisées dans un règlement grand-ducal » et que, pour les primes de réussite, « [l]es pièces justificatives requises sont précisées dans un règlement grand-ducal ». Selon l’exposé des motifs, le projet de règlement grand-ducal sous examen est « à mettre en relation avec le projet de loi concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures » et vise à remplacer le règlement grand-ducal modifié du 27 août 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures, ci-après « règlement grand-ducal de 2014 », afin « d’adapter les modalités d’exécution de l’aide financière au nouveau cadre législatif et aux réalités administratives et sociales actuelles ». Selon les auteurs, « tout en conservant les grandes lignes du règlement grand-ducal de 2014 », le projet sous revue apporte « une clarification significative des catégories d’étudiants éligibles à l’aide financière et des documents requis selon leur situation », au moyen d’une approche « plus structurée », tenant compte « des différents profils des étudiants ». À cet effet, le projet identifie « de manière plus détaillée les statuts particuliers prévus par la loi » et prévoit, pour chacun d’eux, des pièces justificatives spécifiques, allant au-delà de celles exigées par le règlement grand-ducal de
- Le projet tient également compte du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en prévoyant une pièce justificative spécifique pour les étudiants ressortissants britanniques couverts par l’accord de retrait. Enfin, s’agissant des majorations, l’exposé des motifs indique que l’article 12 du projet de loi élargit la liste des frais éligibles à l’aide financière, le projet de règlement grand-ducal encadrant ces nouvelles majorations par l’exigence, pour chaque type de frais, d’un justificatif et d’une preuve de paiement, et comprend en outre des dispositions relatives aux pièces justificatives requises dans le cadre de la demande de la prime de réussite. Examen des articles Article 1er L’article sous examen, qui traite des modalités d’octroi de l’aide financière, semble être fondé, au regard du préambule, sur l’article 3, paragraphe 4, du projet de loi précité, lequel prévoit que « [l]es modalités de la demande et les pièces justificatives requises sont précisées dans un règlement grand-ducal ». Dans ce contexte, le Conseil d’État constate toutefois que le paragraphe 1er de l’article sous examen prévoit que l’aide financière est attribuée en totalité ou par étapes successives, sur présentation des pièces justificatives requises tant pour attester de l’éligibilité du demandeur que pour chacune des composantes de l’aide. Le paragraphe 2 prévoit, quant à lui, que l’attribution des bourses visées à l’article 8, paragraphes 3 à 5, du projet de loi, ainsi que des majorations prévues aux articles 12 et 23 du même projet, est subordonnée à l’octroi préalable de la bourse de base. Ainsi, le Conseil d’État se doit de relever que la disposition sous examen ne concerne pas les « modalités de la demande », mais les modalités d’octroi de l’aide financière. Il ressort de ce qui précède que l’article sous examen dépasse le cadre de la base légale invoquée, à savoir l’article 3, paragraphe 4, du projet de loi. En ce qui concerne le paragraphe 2 qui subordonne l’octroi de certaines bourses et majorations à l’octroi préalable de la bourse de base, le Conseil d’État estime qu’il concerne un élément essentiel dans cette matière réservée à la loi au sens de l’article 117, paragraphe 4, de la Constitution et ne saurait, dès lors, être valablement introduit par voie réglementaire. La règle posée au paragraphe 2 doit ainsi, en tout état de cause, être inscrite au niveau de la loi. Au regard de tout ce qui précède, l’article sous examen risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 2 Sans observation. Article 3 Au paragraphe 1er, phrase liminaire, il y a lieu d’insérer une référence aux articles 21, 22 et 24 de la loi, ceci au regard des points 5° et 6° qui traitent des étudiants dont la progression dans les études est entravée ainsi que de la réorientation pour raisons médicales. Par ailleurs, le Conseil d’État constate que la phrase liminaire se réfère, entre autres, à l’article 8, paragraphe 5, de la loi, qui est relatif à la bourse familiale, alors que le paragraphe 1er ne prévoit pas de point relatif à celle-ci. 2 Au paragraphe 1er, point 2°, lettre d), il faut viser l’article 9, paragraphe 3, alinéa 2, point 2°. Articles 4 à 7 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Aux énumérations, chaque élément se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Le Conseil d’État constate que dans quelques passages du texte, l’usage de la virgule n’est pas conforme aux règles de ponctuation. Certaines virgules sont placées à des endroits inappropriés, tandis qu’à d’autres endroits des virgules nécessaires sont omises. Le Conseil d’État se dispense de relever les endroits pertinents de façon détaillée et demande aux auteurs de procéder aux redressements qui s’imposent. Préambule Au fondement légal, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Cette observation vaut également pour l’article 1er, paragraphe
- Le deuxième visa relatif à la fiche financière est à omettre, étant donné que le projet de règlement grand-ducal sous avis n’a pas d’impact sur le budget de l’État. Le troisième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Au paragraphe 2, il n’est pas de mise d’introduire une forme abrégée pour désigner la loi en question. Il est signalé que la référence à une loi à plusieurs endroits du même dispositif doit en principe comporter l’intitulé complet de l’acte auquel il est fait référence. Toutefois, afin de faciliter la lecture du dispositif, il peut exceptionnellement être recouru à la formule « loi précitée du […] » si dans le dispositif il a déjà été fait mention de l’intitulé complet de l’acte visé, à condition toutefois que le dispositif ne comporte pas ou ne sera pas susceptible de comporter à l’avenir de référence à un acte de nature identique et ayant la même date. Partant, il est indiqué de recourir à cette formule, pour écrire « loi précitée du [XXX] », et de l’insérer à travers tout le texte en projet aux endroits pertinents. 3 Article 2 Au paragraphe 1er, point 9°, première phrase, il est signalé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur. En l’espèce, il convient de renseigner également le lieu de signature et la date. Partant, il y a lieu d’écrire « Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, fait à Bruxelles et à Londres, le 24 janvier 2020 ». Cette observation vaut également pour le point 10°, première phrase. Au paragraphe 1er, points 10° à 22°, il convient d’insérer une espace entre les points énumératifs et le dispositif. Article 3 Au paragraphe 1er, il est signalé qu’au sein des énumérations, chaque élément commence par une minuscule. Au paragraphe 1er, point 2°, lettre d), le Conseil d’État signale qu’il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi, il faut écrire « à l’article 9, paragraphe 3, alinéa 2, point 2°, ». Article 7 Il est recommandé de remplacer l’intitulé de l’article sous avis par l’intitulé suivant : « Formule exécutoire ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 10 mars
- Le Secrétaire général, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 4