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Luxembourg, le 8 décembre 2025 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 fixant la prime de répartition pure pour l’année

Luxembourg, le 8 décembre 2025 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 fixant la prime de répartition pure pour l’année

  1. (6991DPA) Saisine : Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale (16 octobre 2025) Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de fixer la prime de répartition pure pour l’année 2024, tel que prévu par l’article 225bis, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale. En bref ➢ La Chambre de Commerce prend note de la fixation de la prime de répartition pure à 23,11% pour l’année 2024, un niveau inférieur au taux global de cotisation de 24%, ce qui ne requiert pas de modification du modérateur de réajustement pour l’exercice
  2. ➢ Elle relève toutefois que, selon les projections de l’IGSS, la prime de répartition pure devrait dépasser le taux de cotisation dans les prochaines années, confirmant la détérioration structurelle du régime de pension. ➢ La Chambre de Commerce observe que la réforme des pensions proposée en 2025, notamment la hausse du taux de cotisation à 25,5%, n’apporte pas de réponse structurelle aux déséquilibres identifiés et accroît le coût du travail. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 2 Considérations générales Tout nouveau pensionné se voit attribuer un montant initial de pension dépendant de la durée de sa carrière d’assurance et des revenus cotisables engendrés au cours de celle-ci. Le montant de la pension est ensuite augmenté, tout au long de la période de retraite du pensionné, en fonction de l’échelle mobile des salaires, mais également de l’évolution des salaires réels. Ce mécanisme permet théoriquement aux pensionnés de bénéficier d’une évolution du pouvoir d’achat similaire à celle des personnes en activité. Toutefois, il est prévu, depuis la réforme de décembre 2012 visant à pérenniser le régime d’assurance pension, qu’un ajustement du lien aux salaires réels soit possible dans le cas où les prestations excèdent, au cours d’une année donnée, le produit des cotisations. Ce lien dépend directement de la prime de répartition pure, définie comme le rapport entre, d’une part, les dépenses courantes annuelles du régime général (hors agents publics et régimes spéciaux) et, d’autre part, l’ensemble des salaires, traitements et revenus cotisables constituant la base des cotisations du régime. Autrement dit, la prime compare les prestations à la masse cotisable : si celle-ci excède le taux global de cotisation — fixé à 24% (« trois fois 8% » pour les salariés, les employeurs et l’État) — cela signifie que les prestations dépassent les cotisations. Conformément à l’article 225bis, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, le Gouvernement examine donc chaque année s’il y a lieu de procéder à une révision du modérateur de réajustement. Lorsque la prime de répartition pure de l’avant-dernière année précédant celle de la révision dépasse le taux de cotisation global visé à l’article 238 du Code de la sécurité sociale, il soumet un rapport à la Chambre des Députés, accompagné, le cas échéant, d’un projet de loi fixant le modérateur à une valeur inférieure ou égale à 0,
  3. Une telle refixation aurait pour effet une transmission non intégrale de l’évolution des salaires réels aux pensions en cours, celles-ci ne bénéficiant alors que partiellement du niveau de vie des actifs. Pour l’exercice 2024, les recettes en cotisations se sont élevées à 7.679.954.324 euros, ce qui correspond, en appliquant le taux global de 24%, à une masse cotisable de 31.999.809.683,33 euros. Les dépenses courantes du régime atteignent, après déduction du transfert vers le Fonds de compensation, 7.395.332.402,16 euros. La prime de répartition pure s’élève ainsi à 23,11%, un pourcentage inférieur au taux de cotisation global de 24%. Il n’y a dès lors pas lieu de fixer, pour l’exercice 2026, le modérateur de réajustement à une valeur inférieure ou égale à 0,
  4. Les projections confirment toutefois la détérioration structurelle du régime en raison du vieillissement rapide de la population active et de la progression du nombre de pensionnés. Dans ce contexte, la réforme des pensions présentée en 2025 – comprenant notamment l’augmentation du taux de cotisation de 24% à 25,5%, la flexibilisation des périodes d’études et l’allongement limité des périodes obligatoires d’assurance – ne saurait être considérée comme une réponse structurelle aux déséquilibres documentés. Comme la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers l’ont exposé dans leur avis commun 2, une hausse du taux de cotisation renchérit immédiatement le coût du travail, dans un environnement déjà marqué par une dégradation de la compétitivité-coût des entreprises. En outre, l’allongement de huit mois du stage d’assurance à l’horizon 2030 ne permettra qu’un relèvement marginal de l’âge effectif de départ à la retraite, lequel demeure l’un des plus bas de l’OCDE. L’introduction de la pension progressive, pour sa part, ajoute une complexité administrative certaine sans démontrer d’impact significatif sur la prolongation de la vie active. Elle transfère de surcroît aux entreprises une série de charges et de responsabilités relevant en principe de la 2 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers sur le projet de loi réformant les pensions 3 branche pension, sans effet financier structurant sur la trajectoire du régime. L’ensemble formé par ces mesures ne constitue pas une réforme d’ampleur suffisante pour rétablir la soutenabilité à long terme du système public de pension, dont les projections continuent de montrer l’épuisement de la réserve légale au cours des années
  5. Ainsi, même si la prime de répartition pure pour 2024 reste inférieure au seuil légal, confirmant qu’aucune refixation du modérateur de réajustement ne doit être opérée, cette situation ponctuelle ne doit pas masquer la dégradation structurelle à l’œuvre. Les déséquilibres attendus entre recettes et dépenses appellent, plus que jamais, une réforme profonde et cohérente du régime général d’assurance pension, fondée sur des mesures susceptibles de relever durablement l’âge effectif de départ, de renforcer l’équité intergénérationnelle et de préserver la compétitivité économique du pays. Au-delà de ces considérations, la Chambre de Commerce prend acte du caractère formel du projet de règlement grand-ducal fixant la prime de répartition pure et n’entend pas commenter davantage le projet qui lui est soumis. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. DPA/DJI

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