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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.331 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 31 j

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.331 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 31 juillet 2024 fixant les modalités d’application d’une aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux Avis du Conseil d’État (20 janvier 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 15 octobre 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’une version coordonnée du règlement grandducal qu’il s’agit de modifier. L’avis de la Chambre d’agriculture a été communiqué au Conseil d’État en date du 18 décembre

  1. Considérations générales L’aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux est destinée à indemniser une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenu liés aux désavantages spécifiques découlant de la mise en œuvre des directives « eau » 1, « oiseaux » 2 et « habitats »
  2. Elle tire son fondement de l’article 65 de la loi modifiée du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales qui met en œuvre l’article 72 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, tel que modifié. Ses modalités d’application font l’objet du règlement grand-ducal du 31 juillet 2024 fixant les modalités d’application d’une aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux. Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. 2 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. 3 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 1 Le règlement grand-ducal en projet vise à modifier l’article 7 du règlement grand-ducal précité du 31 juillet 2024 et à augmenter les montants d’aide qui y sont précisés. Examen des articles Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Le neuvième visa relatif à la consultation de la Chambre d’agriculture est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. Article 1er À la phrase liminaire, une virgule est à insérer avant les mots « sont apportées ». Aux points 1° à 3°, il est signalé que le mot « chiffre » désigne un signe isolé du système de numération (0 à 9), tandis que les valeurs à remplacer aux paragraphes 1er à 3 de la disposition sous examen constituent des nombres. Il y a par conséquent lieu de remplacer le mot « chiffre » par celui de « nombre ». Article 2 Le terme « nouveaux » est à supprimer. Article 3 En ce qui concerne le « ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions » et le « ministre ayant l’Environnement, le Climat et le Développement durable dans ses attributions », le Conseil d’État signale que la désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’annexe B du règlement interne du Gouvernement, approuvé par l’arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 20 janvier
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2

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