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Projet de loi n° 8640 portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi du 23 décembre 2

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.333 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs) Avis du Conseil d’État (19 décembre 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 15 octobre 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné du règlement grand-ducal à modifier, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 18, 19 et 25 novembre

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous revue est lié au projet de loi n° 8640 1 et vise à adapter les règles d’amortissement applicables aux dépenses d’investissement. Examen des articles Article 1er Point 1° Sans observation. Point 2° Le point 2° de l’article 1er sous revue vise à remplacer l’article 32ter, alinéa 3, deuxième phrase, qui énumère les mesures d’assainissement énergétique durable d’un logement locatif qui sont éligibles à l’amortissement Projet de loi n° 8640 portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2006 ; 3° de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques. 1 accéléré. À côté des mesures d’assainissement énergétique durable d’un logement locatif visées par la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, sont dorénavant aussi visées les mesures d’assainissement énergétique durable d’un logement locatif pour lesquelles une aide financière est prévue par le projet de loi n° 8585 instituant un nouveau régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Le règlement en projet sous examen ne pourra dès lors être adopté que lorsque la loi issue du projet de loi n° 8585 aura été promulguée et publiée et la référence à celle-ci devra évidemment être adaptée. Le Conseil d’État renvoie, à ce propos, à son avis n° 62.324 du 11 décembre 2025 relatif au projet de loi n° 8640 2, et notamment à ses observations formulées à l’endroit de l’article 1er. Articles 2 et 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Les deuxième et troisième visas relatifs aux avis des organes consultatifs sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er À la phrase liminaire, la virgule avant les mots « est modifié comme suit » est à supprimer. Au point 1°, il est recommandé d’écrire « le chiffre « 6 » est remplacé par le nombre « 10 » ». Au point 2°, à l’article 2, alinéa 2, numéro 3, paragraphe 2, phrase liminaire, dans sa teneur proposée, il est recommandé d’entourer les mots « rénovation énergétique durable » de guillemets. Par ailleurs, il est signalé que dans le cadre de renvois à des phrases, l’emploi d’une tournure telle que « la phrase qui précède » est à écarter. Mieux vaut viser de façon précise la disposition en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Partant, il y a en l’espèce lieu d’écrire « au sens du paragraphe 1er ». Avis n° 62.324 du Conseil d’État du 11 décembre 2025 relatif au projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2006 ; 3° de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques. 2 2 Au point 2°, à l’article 2, alinéa 2, numéro 3, paragraphe 2, dans sa teneur proposée, les tirets sont à remplacer par des numérotations simples 1°, 2°, 3°, … En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Dans cette hypothèse, les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. Au point 2°, à l’article 2, alinéa 2, numéro 3, paragraphe 2, deuxième tiret, dans sa teneur proposée, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 15 votants, le 19 décembre
  2. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alex Bodry 3

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