Version coordonnée Règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions Section 1re - Définitions et généralités Définitions Art. 1er. Au sens du présent règlement on entend 1° par la loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, telle qu'elle a été modifiée par la suite ; 2° par retenue ou impôt retenu, la retenue d'impôt sur les traitements et salaires instituée par le titre I, chapitre VIII, section II de la loi et étendue à certaines pensions par l'article 144 de la loi, avant bonification des crédits d'impôt. Est également considéré comme retenue d'impôt, l'impôt afférent aux rémunérations nettes d'impôt, avant bonification des crédits d'impôt ; 2a° par crédits d'impôt, les crédits d'impôt visés aux articles 139bis et 139ter et le cas échéant à l'article 154ter de la loi; 3° par salaires ou pensions ou par rémunérations :
- a)les salaires qui, aux termes de l'article 136, alinéa 1er de la loi, sont passibles de la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu,
- b)les pensions passibles de cette retenue en vertu de l'article 144 de la loi ; 4° par salariés ou pensionnés, les contribuables bénéficiant respectivement d'un salaire ou d'une pension visés au numéro 3 ; 5° par cotisations légales de sécurité sociale, les prélèvements et cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire des salariés au titre de l’assurance maladie et de l’assurance pension, ainsi que les cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régime étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, pour autant qu’ils font l’objet d’une retenue de la part de l’employeur ou de la caisse de pension, 6° par établissement, l'entreprise, l'exploitation, la partie d'entreprise ou d'exploitation, les caisses de pension et, en général, tout organe administratif dans lequel l'employeur ou la caisse de pension procède à la liquidation des salaires ou des pensions et à la détermination de la retenue d'impôt et conserve les fiches de retenue ou de non imposition de ses salariés et de ses pensionnés ; 7° par suppléments de salaire pour travail hors horaire normal, respectivement les salaires et/ou les suppléments de salaire payés pour les heures supplémentaires, ainsi que les suppléments payés pour le travail de nuit, de dimanche et de jour férié visés à l'article 115, numéro 11 de la loi ; 8° par administration, le service de l'administration compétent au stade considéré de la procédure ; 9° par bureau R.T.S. le bureau de la retenue d'impôt sur les salaires compétent pour l'établissement au sens du numéro 6 ; 10° par bureau de recette, le bureau de recette compétent pour l'établissement au sens du numéro 6. 1/5 Période de paie ou de pension Art. 2.
(1)La période de paie ou de pension est la période au titre de laquelle un salaire ou une pension est attribué.
(2)Si, en cas d'attribution, par un même employeur ou une même caisse de pension à un salarié ou pensionné, de rémunérations de différents ordres, les dates et périodes d'attribution coïncident, celles-ci sont censées ne former qu'une seule période de paie ou de pension. Si les périodes ou dates d'attribution ne coïncident pas, la période la plus courte, ou, en cas de durée identique, celle relative à la rémunération la plus importante est qualifiée de période de paie ou de pension principale et les autres de périodes accessoires.
(3)Deux périodes de paie ou de pension successives peuvent être de durées inégales.
(4)Une période de paie ou de pension à cheval sur deux années appartient à l'année au cours de laquelle la rémunération est versée au salarié ou au pensionné. Caractérisation des rémunérations Art. 3.
(1)Chaque salaire et chaque pension touché par une personne ou par son conjoint est à considérer, pour l'exécution des dispositions qui suivent, comme rémunération distincte. Toutefois l'ensemble des rémunérations touchées par une personne de la part ou par l'intermédiaire d'un même employeur ou d'une même caisse de pension est à considérer comme une seule rémunération.
(2)En cas d'allocation simultanée à une personne ou à des époux imposables collectivement de plusieurs rémunérations distinctes, la rémunération la plus stable dont le montant annuel brut sera prévisiblement le plus élevé est considérée comme première rémunération, les autres rémunérations constituant des rémunérations supplémentaires.
(3)Le caractère des rémunérations qui ne constituent pas des rémunérations supplémentaires est déterminé par les modalités de leur attribution. Sont qualifiées
- a)
- b)
- c)de rémunérations ordinaires, les rémunérations allouées au titre des périodes de paie ou de pension de l'année d'imposition, pour autant que ces périodes ne dépassent pas douze mois ou ne sont pas accessoires au sens des dispositions de l'article 2, alinéa 2, y compris les indemnités, avantages et dédits visés à l'article 11 de la loi qui remplacent ces rémunérations ; de rémunérations non périodiques, les rémunérations autres que celles prévues à la lettre a ;
- c)de rémunérations extraordinaires, celles des rémunérations non périodiques qui sont visées aux numéros 2 et 4 (salaires) ou 3 et 4 (pensions) de l´alinéa 1er ainsi qu´au numéro 4 (salaires) de l´alinéa 2 de l´article 132 de la loi.
(4)Sont également considérés comme salaires alloués au titre d'une période de paie ceux qui sont attribués en fonction de critères autres que le temps d'occupation pour lesquels il est possible de déterminer une période de paie en se basant sur la durée effective ou présumée de l'occupation. La phrase qui précède est applicable par analogie aux pensions. 2/5 Rémunération semi-nette Art.
- Le montant semi-net d'une rémunération s'entend de la rémunération brute diminuée des déductions suivantes, dans la mesure où elles sont permises au profit du salarié ou pensionné par une disposition légale ou réglementaire ; 1) 2) 3) 4) les cotisations légales de sécurité sociale, les cotisations personnelles sur les rémunérations des salariés en raison de l’existence d’un régime complémentaire de pension, instauré conformément à la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ou d’un régime étranger équivalent. Toutefois, ces cotisations personnelles ne sont déductibles que jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 1.200 euros, les rémunérations ou parties de rémunérations exonérées d'impôt selon les dispositions de l'article 115 de la loi, la déduction inscrite sur la fiche de retenue, pour autant qu'elle représente : a) des cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires qui ne peuvent être prises en considération au titre de la disposition sub
- ci-dessus (code DS), b) des frais de déplacement dans la mesure où ils dépassent le minimum forfaitaire prévu à ce titre (déduction indiquée par le code FD), c) les frais d'obtention autres que ceux visés sub b) ci-dessus, dans la mesure où ils dépassent le minimum forfaitaire prévu à ce titre (déduction indiquée par le code FO), d) des autres dépenses spéciales dans la mesure où elles dépassent le minimum forfaitaire déductible à ce titre (déduction indiquée par le code DS), e) un abattement pour charges extraordinaires (abattement indiqué par le code CE)., f) un abattement de maintien dans la vie professionnelle (abattement indiqué par le code MVP). Rémunération nette Art. 5.
(1)Le montant net d'une rémunération s'entend du montant semi-net diminué des minima forfaitaires déductibles à titre de frais de déplacement, de frais d'obtention autres que les frais de déplacement et de dépenses spéciales, de l'abattement extra-professionnel (ces minima et abattements, étant indiqués par le code AC sur la première fiche de retenue d'impôt additionnelle de celui des époux salariés qui ne touche que des rémunérations supplémentaires).
(2)Les minima forfaitaires et les abattements du contribuable ou des époux imposables collectivement sont imputables sur les rémunérations dont ils procèdent et, si nécessaire, dans l'ordre décroissant d'importance desdites rémunérations.
(3)Lorsque la rémunération nette à déterminer est relative à une période de paie ou de pension autre que l'année, les minima forfaitaires et les abattements sont déduits pour une fraction correspondant à la relation entre la période et l'année. De même, les crédits d'impôt sont bonifiés pour une fraction correspondant à la relation entre la période et l'année. 3/5 Section 2. - Retenue d'impôt et crédits d'impôt sur les rémunérations ordinaires Barèmes de retenue Art. 6.
(1)La retenue d'impôt sur les rémunérations ordinaires est déterminée par application au montant semi-net de la rémunération, arrondi comme prévu à l'alinéa 2, du barème de retenue d'impôt correspondant à la période de paie ou de pension au titre de laquelle la rémunération est attribuée. (1bis) En cas de renonciation à l'imposition collective des conjoints visée à l'article 3 de la loi par l'option pour une imposition individuelle conformément aux dispositions de l'article 3ter, alinéa 3 de la loi, la retenue d'impôt sur les rémunérations ordinaires est déterminée par application au montant semi-net de la rémunération d'un taux de retenue unique correspondant à celui qui serait applicable en cas d'imposition collective en vertu de l'article 3 de la loi.
(2)La rémunération semi-nette est arrondie au multiple inférieur de 5 euros ou de 20 cents selon qu'elle se rapporte à une période de paie ou de pension mensuelle ou journalière.
(3)Chaque période de paie ne peut donner lieu qu'à une seule retenue par application du barème. Art.
- L'écart entre deux échelons successifs des barèmes de retenue d'impôt sur les salaires et les pensions à établir en vertu de l'article 138 de la loi et visés à l'article qui précède est fixé à respectivement 5 euros ou 20 cents, selon que ces barèmes s'appliquent à des périodes de paie ou de pension mensuelles ou journalières. Art.
- La retenue d’impôt relative à chaque échelon des barèmes de retenue est arrondie au multiple inférieur de 1 euro, au multiple inférieur de 10 cents ou au multiple inférieur de 1 cent, selon qu’il s’agit du barème de la retenue annuelle, mensuelle ou journalière. Les cotes intermédiaires intervenant dans le calcul de l’impôt applicable aux classes d’impôt 1, 1a et 2 ne font l’objet d’aucun arrondissement. Les retenues mensuelles inférieures à 1 euro et les retenues journalières inférieures à 4 cents sont considérées comme nulles. Retenue sur salaires et crédits d'impôt Art. 9.
(1)En cas d'occupation continue, la durée de la période de paie s'exprime en mois, si la rémunération est attribuée au titre d'un ou de plusieurs mois ou pour une période s'étendant du quantième d'un mois à la veille du même quantième d'un mois ultérieur. Elle est exprimée en jours, si la rémunération est attribuée au titre d'un certain nombre de jours et ne constitue pas une ou plusieurs périodes de paie mensuelles. Dans l'hypothèse de la phrase qui précède la période d'occupation correspond à la durée totale de la période après déduction des dimanches. Une occupation qui ne s'étend que sur un nombre de journées de travail isolées d'un mois ne constitue pas une période de paie mensuelle, mais une période de paie journalière, même si ladite occupation est rémunérée mensuellement
(2)En cas d'occupation intermittente, la durée de la période de paie est exprimée en jours et correspond à la somme des journées d'occupation effectives.
(3)L'exercice simultané d'activités salariées auprès de plusieurs employeurs n'est, à lui seul, pas de nature à conférer à l'une d'elles un caractère intermittent. Il en est de même pour des jours de 4/5 chômage forcé compris dans une période de paie, lorsque l'activité salariée est exercée de façon continue au service d'un même employeur et qu'elle absorbe la totalité ou la majeure partie de la capacité de travail du salarié. Art.10.
(1)Lorsque la période de paie correspond au mois ou à la journée, la retenue d’impôt est à déterminer par application respective du barème de retenue mensuelle ou du barème de retenue journalière. La retenue est arrondie au multiple inférieur de 10 cents ou au multiple inférieur de 1 cent, selon qu’il s’agit du barème de la retenue mensuelle ou journalière.
(2)Lorsque la période de paie correspond au mois ou à la journée, le crédit d'impôt pour salariés et, le cas échéant, le crédit d'impôt monoparental sont à bonifier avec respectivement les montants mensuels ou journaliers inscrits sur la fiche de retenue. Art. 11.
(1)Lorsque la période de paie ne correspond ni au mois, ni à la journée, la retenue d'impôt est à déterminer comme s'il était fait usage d'un barème dont les deux positions (salaires et retenues) seraient :
- a)
- b)pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période, pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre de jours compris dans la période.
(2)La retenue déterminée par application d'un barème de retenue journalière est arrondie par abandon des décimales.
(3)Les dispositions des alinéas qui précèdent s'appliquent par analogie aux crédits d'impôt. Art. 11bis.
(1)Les fractions des crédits d'impôt correspondant à la période de paie sont imputées sur la retenue d'impôt déterminée d'après les dispositions des alinéas qui précèdent et correspondant à la même période de paie.
(2)Si la retenue d'impôt visée à l'alinéa 1er est inférieure au montant des fractions de crédits d'impôt, l'excédent du crédit d'impôt est restitué au salarié par l'employeur. […] 5/5