CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.341 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 relatif à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information Avis du Conseil d’État (20 janvier 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 20 octobre 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, le texte de la directive qu’il s’agit de transposer ainsi qu’une version coordonnée du règlement grand-ducal qu’il s’agit de modifier. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 17 décembre
- Considérations générales Les systèmes de compte rendu obligatoires des navires sont conçus pour faciliter l’échange d’informations essentielles relatives aux mouvements des navires et des cargaisons, permettant aux autorités compétentes d’être rapidement informées. Dans son annexe I, point 4, la directive 2002/59/CE1 décrit le type d’informations que les navires doivent fournir aux autorités via les systèmes de compte rendu applicables. Afin de répondre à l’évolution des besoins opérationnels et de sécurité, cette annexe a été modifiée afin d’y inclure de nouvelles informations par le biais de la directive déléguée (UE) 2025/811 de la Commission du 19 février 2025 modifiant l’annexe I de la directive 2002/59/CE du parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations à notifier dans le cadre des systèmes de compte rendu des navires. Le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 relatif à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information a transposé les dispositions de la directive 2002/59/CE. Il a été adopté sur le fondement de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois, qui a fait l’objet d’une refonte par une loi en date du 20 décembre 2024
- Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil, ci-après la « directive 2002/59/CE ». 2 Loi du 20 décembre 2024 portant modification : 1° de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ; 2° du Code de la consommation ; 1 Le règlement grand-ducal en projet entend, sur le fondement de la loi précitée du 9 novembre 1990, transposer les dispositions de la directive déléguée (UE) 2025/811 précitée en complétant la liste des informations à transmettre par l’exploitant, l’agent ou le capitaine d’un navire lors des comptes rendus obligatoires. Le préambule ne vise pas précisément le ou les articles susceptibles de constituer la base légale. La loi précitée du 9 novembre 1990 ne contient pas de disposition susceptible de constituer une base légale au règlement grand-ducal en projet. Seul l’article 2.0.0-5 de la loi en question prévoit l’intervention d’un règlement grand-ducal, mais pour l’hypothèse limitée de la détermination des normes relatives à la sécurité des navires. Les informations communiquées par voie de compte rendu obligatoire ne rentrent pas, aux yeux du Conseil d’État, dans le champ des normes de sécurité applicables aux navires. Par conséquent, le texte en projet se trouve être dépourvu de base légale et risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Le texte du règlement grand-ducal en projet n’appelle pas d’autre observation quant au fond. Examen des articles Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Au premier visa, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Au deuxième visa, il n’est pas de mise de préciser qu’il s’agit de la directive « modifiée » 2002/59/CE, ce mot étant à supprimer. Par ailleurs, il est signalé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement. Ainsi, il convient d’insérer une virgule avant les mots « et abrogeant ». Cette observation vaut également pour le troisième visa, où le mot « parlement » est à écrire avec une lettre initiale « p » majuscule. Le quatrième visa relatif à la consultation de la Chambre de commerce est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. Par ailleurs, il convient d’écrire « Chambre de commerce » avec une lettre « c » initiale minuscule. 3° de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine ; 4° de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales ; 5° de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires. 2 Article 1er À la phrase liminaire, il est signalé que lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision A, B, C, …, il y a lieu d’utiliser le mot « lettre » avant la lettre référée, et non le mot « point ». L’emploi de tirets est à écarter. En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. En l’espèce, à la lettre X, dans sa teneur proposée, les trois premiers tirets sont à remplacer par des numérotations simples 1°, 2°, 3°, … Au sein du troisième tiret, les subdivisions complémentaires en tirets sont à remplacer par des lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … À la lettre X, dans sa teneur proposée, chaque élément de l’énumération se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Par ailleurs, aux énumérations, le mot « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. À la lettre X, quatrième à sixième tirets, dans sa teneur proposée, le Conseil d’État signale que les traités internationaux sont mentionnés sous leur appellation spécifique (traité, convention, protocole, accord, etc.) suivie de leur intitulé et des mots « fait à … (lieu), le … (date) » ou « adopté à … (lieu), le … (date) » selon la formule utilisée dans le texte du traité. Les parenthèses sont à supprimer pour être remplacées par la formule « dénommée « Convention … » » introduisant la forme abrégée officielle. Partant, les quatrième à sixième tirets sont à reformuler comme suit : « a) la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres, le 27 novembre 1992, dénommée « Convention de 1992 sur la responsabilité civile » ; b) la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, conclue à Londres, le 23 mars 2001, dénommée « Convention de 2001 sur les hydrocarbures de soute » ; c) la Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, faite à Nairobi, le 18 mai 2007, dénommée « Convention de Nairobi de 2007 ». » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 20 janvier
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3