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Projet de loi fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.343 Projet de règlement grand-ducal abrogeant : 1° le règlement grand-ducal du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’État et des établissements publics ; et 2° le règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires communaux Avis du Conseil d’État (5 mai 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 20 octobre 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Fonction publique. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été communiqué au Conseil d’État en date du 20 octobre

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen vise, selon l’exposé des motifs, à abroger les deux règlements grand-ducaux qui déterminent à l’heure actuelle les conditions du contrôle de la connaissance des trois langues administratives dans la fonction publique, à savoir le règlement grand-ducal du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’État et des établissements publics et le règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires communaux, ceci dans la perspective de l’adoption du projet de loi n° 8582 1, actuellement en voie d’instance, qui règlera dorénavant la matière visée. En ce qui concerne le projet de loi n° 8582, le Conseil d’État renvoie à son avis du même jour y relatif. Il relève à cet égard que la reprise Projet de loi fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés de l’État et des fonctionnaires et employés communaux et 1° modifiant la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ; 2° modifiant la loi du 25 juillet 2018 portant création du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État ; et 3° modifiant la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. 1 des dispositions réglementaires comportant des éléments essentiels du dispositif au niveau de la loi est de nature à garantir la conformité du dispositif à l’article 11 de la Constitution2 qui érige l’accès aux emplois publics en matière réservée à la loi. Cela dit, le projet de règlement grand-ducal sous revue entend cependant maintenir en vigueur un certain nombre de réglementations 3 auxquelles les deux règlements grand-ducaux susvisés font référence et qui ont trait aux conditions du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour les fonctionnaires et employés de l’État des carrières d’enseignant de l’enseignement fondamental et de l’enseignement postprimaire et les carrières d’enseignant et d’agent socio-éducatif des Centres de compétence en psycho-pédagogie spécialisée de même que pour les chargés de cours de l’enseignement musical et les chargés de direction d’une école de musique dans le secteur communal. Le Conseil d’État note que cette approche fait que le problème soulevé par le Conseil d’État en relation avec l’intégration au niveau d’un règlement grand-ducal des éléments essentiels d’un dispositif qui relève des matières réservées à la loi, en l’occurrence l’article 11 de la Constitution, demeure entier. Le texte, tel que proposé, risque dès lors, en raison de sa nonconformité à une norme de droit supérieure, d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Examen des articles Articles 1er et 2 Pour les raisons évoquées au niveau des considérations générales, les dispositions sous revue risquent d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Le Conseil d’État suggère aux auteurs de profiter de l’occasion pour transférer les dispositions relatives aux conditions du contrôle de la connaissance des trois langues administratives que le projet de règlement grand-ducal sous revue entend maintenir pour certaines catégories de fonctionnaires et employés de l’État ainsi que pour certains fonctionnaires communaux et qui se trouvent actuellement inscrites au niveau du règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’État et des établissements publics, du règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1996 fixant les critères d’évaluation de la connaissance des trois langues administratives pour les candidats aux postes de fonctionnaire communal ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, dans le projet de loi n° 8582 précité. « La loi règle l’accès aux emplois publics ». - Règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’État et des établissements publics ; - Règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1996 fixant les critères d’évaluation de la connaissance des trois langues administratives pour les candidats aux postes de fonctionnaire communal ; - Règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux. 2 2 3 Article 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. Intitulé Aux points 1° et 2°, il y a lieu d’insérer le mot « modifié » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Cette observation vaut également pour l’article
  2. Aux énumérations, le mot « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. Préambule Aux premier, deuxième et troisième visas, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le quatrième visa relatif à la fiche financière est à omettre étant donné que le projet de règlement grand-ducal sous revue ne comporte pas de disposition dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État. Les cinquième et sixième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 15 votants, le 5 mai
  3. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.