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Commentaire des articles Ad article 1er L’article 1er vise à préciser plus en détail le concept des « domaines d’apprent

Commentaire des articles Ad article 1er L’article 1er vise à préciser plus en détail le concept des « domaines d’apprentissage », nouvellement introduits dans la loi du 18 juillet 2025 portant réforme de la formation menant au brevet de maîtrise. Il existe donc deux domaines d’apprentissage qui sont « gestion d’entreprise et pédagogie appliquée » et « technologie et pratique professionnelle » pour lesquels le présent article indique les modules de formation. Les modules de formation du domaine d’apprentissage « gestion d’entreprise et pédagogie appliquée » ont des titres et matières clairement définis. En ce qui concerne le domaine d’apprentissage « technologie et pratique professionnelle », l’article 1er indique que ce dernier comporte un à cinq modules, en fonction du domaine d’activité dans lequel un brevet de maîtrise est organisé. Les modules sont définis dans le programme cadre de la formation menant au brevet de maîtrise tel que prévu par l’avant-projet de règlement grand-ducal fixant le programme cadre de la formation menant au brevet de maîtrise. Ad article 2 L’article 2 a trait à l’inscription aux cours et renvoie à la publication faite par la Chambre des métiers. Les inscriptions aux cours sont ouvertes durant la période du 1er juin au 15 août. Le renvoi à la publication par la Chambre des métiers permet de faciliter l’accès aux informations digitales et de fluidifier les échanges en ligne avec les candidats intéressés. Ad article 3 La volonté des parties prenantes de la réforme du brevet de maîtrise n’a pas été de revoir le montant du droit d’inscription à la hausse ou à la baisse, si bien que celui-ci reste à 600 euros par session de cours, tel que c’est actuellement le cas avec le règlement grand-ducal modifié du 1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d’organisation des cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l’artisanat. Il convient de préciser que le montant de 600 euros par session de cours est un coût forfaitaire, c’està-dire que ce montant est dû peu importe le nombre de modules. L’inscription effective du candidat n’a lieu qu’après le versement du droit d’inscription à la Chambre des métiers dans les délais indiqués sur le site internet. Il convient de préciser que l’article 7, paragraphe 2 de la loi du 18 juillet 2025 portant réforme de la formation menant au brevet de maîtrise met en place un système de remboursement des droits d’inscription des candidats ayant réussi la formation endéans le délai légal. Ad article 4 Conformément à l’article 9 de la loi du 18 juillet 2025 portant réforme de la formation menant au brevet de maîtrise, le détenteur d’une qualification supérieure au niveau trois du cadre luxembourgeois des qualifications ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant 1 l’Éducation nationale dans ses attributions, peut introduire une demande en vue d’être dispensé de suivre les cours d’un ou de plusieurs modules. L’analyse de ces demandes est opérée par la commission d’experts instituée par l’article 10 de la loi précitée. En cas de validation de la demande, le candidat est également dispensé du ou des examens y relatifs. Le modèle du formulaire pour la demande de dispense figure à l’annexe I. Le formulaire sera également rendu disponible sur le site internet de la Chambre des métiers. Ad article 5 Comme pour l’inscription aux cours, les informations relatives à l’inscription à un ou plusieurs modules d’examen se trouvent sur le site internet de la Chambre des métiers et l’inscription se fait en ligne. Le candidat y trouve l’information relative aux pièces à produire et aux délais à respecter. Il y fait également le choix des modules pour lesquels il entend se présenter. C’est à ce stade qu’il est vérifié si les conditions préalables à l’inscription sont réunies, à savoir si le candidat a effectivement participé aux cours du module pour lequel il souhaite se présenter à l’examen (ou s’il dispose d’une dispense) et s’il s’est acquitté du droit d’inscription de 300 euros par session d’examen. Le second alinéa instaure une nouveauté par rapport à la situation actuelle alors que les sessions ne renvoient plus à une saison (printemps / automne) mais sont simplement numérotées. Il convient dès lors de parler de « première » session d’examen, allant du 1er mars au 31 juillet, et de « seconde » session d’examen, allant du 1er septembre au 31 décembre, ce qui laisse une certaine flexibilité aux organisateurs et aux candidats. Pour la première session, l’inscription se fait dans la période qui s’étend du 1er décembre au 31 janvier et pour la deuxième session, elle se fait dans la période qui s’étend du 15 juin au 15 août. Le projet professionnel, qui requiert un niveau de préparation et d’organisation différent du reste des examens, peut avoir lieu sur toute la durée des deux sessions d’examen, ce qui laisse une certaine liberté aux organisateurs. Ad article 6 Le montant du droit d’inscription à l’examen reste également le même, à savoir 300 euros par session d’examen, quel que soit le nombre de modules. Ce montant est remboursable selon les modalités de l’article 7, paragraphe 2 de la loi du 18 juillet 2025 portant réforme de la formation menant au brevet de maîtrise. De même que pour l’inscription aux cours, l’inscription effective du candidat aux examens n’a lieu qu’après le versement du droit d’inscription à la Chambre des métiers dans les délais indiqués sur le site internet. Ad article 7 Les informations relatives à la date et à l’horaire des examens théoriques sont publiées par la Chambre des métiers. Afin de ne pas préjudicier les candidats, la Chambre des métiers garantit une publication du plan d’organisation au plus tard un mois avant chaque session. Ce plan d’organisation est élaboré par la Chambre des métiers et la publication intervient après la validation par le Ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. La participation aux examens pratiques est liée à la réussite de la théorie professionnelle. En cas de présence de candidats ayant réussi cette partie, l’organisation des examens pratiques est mise en place et une information y relative est communiquée aux candidats susceptibles d’y participer. 2 Ad article 8 Cet article fixe le nombre minimum des membres ou experts de la commission d’expert qui doivent garantir la supervision des examens conformément à l’article 11, paragraphe 6, de la loi du 18 juillet 2025 portant réforme de la formation menant au brevet de maîtrise. Ce nombre peut être augmenté en fonction des candidats inscrits aux examens afin de garantir une surveillance efficace. Le directeur à la formation professionnelle peut adjoindre des experts aux commissions d’examen. Ad article 9 Pour éviter toute fraude ou tentative de fraude, cet article instaure un mécanisme d’échec automatique lors du constat d’une fraude ou d’une tentative de fraude. De plus, afin de décourager toute forme de fraude, un renvoi à la session d’examen de la session de l’année suivante est opéré en cas de constat d’une fraude ou d’une tentative de fraude. Ad article 10 Cet article organise la consultation des documents et pièces d’examen et du barème d’évaluation telle qu’elle est prévue à l’article 14 de la loi du 18 juillet 2025 portant réforme de la formation menant au brevet de maîtrise. S’il s’agit certes d’une aide aux candidats qui souhaitent des renseignements supplémentaires quant à l’évaluation de leurs épreuves, cette consultation ne saurait avoir pour but de modifier la note attribuée aux épreuves. Cette possibilité et l’explication des points forts et des points faibles des candidats par des membres de la commission d’examen peut conduire à une amélioration des résultats obtenus aux épreuves ultérieures. La formalisation de cette consultation a été effectuée vu que cette possibilité est aussi offerte aux élèves de la formation professionnelle. Ad article 11 Cet article ne requiert pas de commentaire. Ad article 12 Une disposition transitoire est également prévue à l’image de ce qui figure déjà dans la loi du 18 juillet 2025 portant réforme de la formation menant au brevet de maîtrise. Ad article 13 En continuité de la réforme réalisée avec la loi du 18 juillet 2025 portant réforme de la formation menant au brevet de maîtrise, le règlement grand-ducal modifié du 1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d'organisation des cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l'artisanat doit être abrogé. Ad article 14 Le présent projet de règlement grand-ducal est applicable à partir de la session 2025/2026 comme c’est le cas pour la loi du 18 juillet 2025 portant réforme de la formation menant au brevet de maîtrise. Ad article 15 Cet article ne nécessite pas de commentaire. 3

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