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Règlement grand-ducal du 19 novembre 2021 portant modification de la partie réglementaire du Code de la consommation. 2 Règlement grand-ducal du 2 avr

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Commentaire des articles

Article 1e

r. Il s’agit de redresser une erreur matérielle résultant d’une modification introduite par l’article 2 du règlement grand-ducal du 19 novembre 20211 portant modification de la partie réglementaire du Code de la consommation (« le Code ») qui, au lieu de réinsérer cette sous-section I sous la section VIII – Mise en œuvre du droit de la consommation (dont elle a disparu à la suite du règlement grand-ducal du 2 avril 2014 2), l’a reprise sous la section VII - Contrats de crédit immobilier.

Article 2

. Même remarque que pour l’article 1er.

Article 3

. Afin de garantir l’emploi cohérent de la numération des sous-sections dans la partie réglementaire du Code, le chiffre arabe 2 de la sous-section 2 est remplacé par le chiffre romain II. 1 Règlement grand-ducal du 19 novembre 2021 portant modification de la partie réglementaire du Code de la consommation. 2 Règlement grand-ducal du 2 avril 2014 portant

  1. modification • de la partie réglementaire du Code de la consommation; • du règlement grand-ducal du 19 mai 2011 portant introduction d’une partie réglementaire au Code de la consommation;
  2. abrogation • du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1997 déterminant les éléments de l’information préalable et les dispositions du contrat relatif aux voyages, vacances ou séjours à forfait, en exécution des articles 9, 11 et 12 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait; • du règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 relatif à l’indication des prix des produits et des services; • du règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 relatif à l’indication des prix des produits et des services; • du règlement grand-ducal du 16 mars 2012 relatif à l’inscription des intermédiaires de crédit. 1

Article 4

. L’article 4 transcrit dans la partie réglementaire du Code les amendements opérés dans le projet de loi portant modification du Code de la consommation en ce qui concerne le Conseil de la consommation et le règlement en ligne des litiges de consommation. Il précise ainsi que l’organe consultatif se compose désormais de quinze membres à la suite de l’ajout d’un membre supplémentaire pour chaque groupe représenté. Ensuite, il précise les structures dont relèvent les nouveaux membres. Du côté étatique, il s’agit du ministère en charge des Médias et de la Connectivité qui sera représenté par le Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique. Pour le groupe des représentants des intérêts des consommateurs, c’est le Centre Européen des Consommateurs GIE Luxembourg (« CEC ») qui en deviendra un membre régulier. À titre de rappel, en ce qui concerne les organisations protectrices des intérêts collectifs des consommateurs agréées conformément à l’article L. 313-1 du Code de la consommation, seule l’Union luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle asbl dispose actuellement de l’agrément qui la qualifie comme telle. Acteur important dans l’information et l’assistance aux consommateurs dans leurs démarches transfrontalières, le CEC ne peut pas remplir les critères prévus à l’article L. 313-1 précité puisque sa forme juridique en tant que groupement d’intérêt économique contrevient à l’exigence de la constitution sous forme d’asbl. Enfin, la Chambre d’agriculture, qui faisait déjà partie par le passé des chambres professionnelles consultées pour les textes législatifs relevant de la protection des consommateurs, vient renforcer les rangs des organisations patronales.

Article 5

. Pour encourager davantage l’échange entre toutes les parties et pour mettre à profit leur expertise, le projet de règlement grand-ducal entend étendre le droit d’initiative pour demander un avis au groupe des représentants des intérêts des consommateurs ainsi qu’aux délégués des représentants des organisations patronales. Cet article en détaille les modalités de mise en œuvre. Le premier paragraphe retient deux critères que les demandes d’avis doivent respecter. Afin de garantir l’intérêt d’un avis pour la politique de protection des consommateurs, la demande devra au moins être portée par une majorité du groupe qui l’émet, témoignant de la sorte de l’utilité perçue pour la thématique identifiée. Par ailleurs, pour permettre à la présidence de juger de l’utilité de l’avis pour la protection des consommateurs, la demande devra se baser sur une note ou sur une analyse expliquant de manière succincte l’objet de l’avis, le lien avec la politique de protection des consommateurs et l’intérêt spécifique de l’analyse. Le deuxième paragraphe précise la procédure qui suit la soumission de la demande d’avis à la présidence du Conseil de la consommation. Si cette dernière, après évaluation, juge que les deux critères fixés au paragraphe précédent sont respectés, l’avis est élaboré. Lorsqu’il est

opté par l’organe consultatif à la majorité des voix exprimés, il est transmis au ministre compétent qui décide de sa publication ou non. 2 Le dernier paragraphe porte sur la confidentialité des débats. Quoique les réunions du Conseil de la consommation ne soient pas publiques, il a été jugé utile de préciser que les débats en lien avec l’élaboration des avis sont confidentiels afin d’en assurer en interne la plus grande ouverture possible. A noter d’ailleurs qu’en France, les débats en général au sein du Conseil national de la consommation sont expressis verbis déclarés comme confidentiels.

Article 6. L’article 6 reprend la formule exécutoire standard.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.