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Texte du projet de règlement grand-ducal précisant la composition et le fonctionnement du Conseil de la consommation Nou

Texte du projet de règlement grand-ducal précisant la composition et le fonctionnement du Conseil de la consommation Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le Code de la consommation, et notamment son article L. 312-1 ; Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ; L’avis de la Chambre de … ayant été demandé ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de la Ministre de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L’intitulé de la section VII, sous-section I, de la partie réglementaire du Code la consommation est supprimé. Art.

  1. À la suite de l’intitulé de la section VIII de la partie réglementaire du même code, il est inséré une nouvelle sous-section I qui a la teneur suivante : « Sous-section I. - Composition du Conseil de la consommation ». Art.
  2. L’intitulé de la section VIII, sous-section 2, de la partie réglementaire du même code, est remplacé comme suit : « Sous-section II. Pouvoirs d’enquête ». Art.
  3. À l’article R. 301-1, paragraphe 1er, du même code, sont apportées les modifications suivantes : 1o À l’alinéa 1er, le terme « douze » est remplacé par le terme « quinze » ; 2o Il est inséré un nouveau tiret après le troisième tiret, libellé comme suit : « - un représentant du Ministre ayant les Médias et la Connectivité dans ses attributions ; » ; 3o Il est inséré un nouveau tiret après le quatrième tiret ancien, devenu le cinquième tiret, libellé comme suit : « - un représentant du Centre Européen des Consommateurs GIE Luxembourg ; » ; 1 4o Au septième tiret ancien, devenu le neuvième tiret, les termes « Confédération luxembourgeoise du Commerce » sont remplacés par les termes « Luxembourg Confederation » ; 5o Au huitième tiret ancien, devenu le dixième tiret, le point final est remplacé par un point-virgule ; 6o Il est ajouté un nouveau tiret après le huitième tiret ancien, devenu le dixième tiret, libellé comme suit : « - un représentant de la Chambre d’agriculture. ». Art.
  4. À la suite de l’article R. 301-7 du même code, un nouvel article R. 301-8 est inséré, libellé comme suit : « Art. R. 301-8.

(1)Une demande d’avis émise, soit par des représentants des intérêts des consommateurs, soit par des représentants des organisations patronales, répond aux critères suivants : 1o elle émane d’une majorité des membres du groupe ; 2 o elle est motivée sur base d’un document de travail développant la thématique proposée et son incidence sur la politique de protection des consommateurs et reprenant les aspects spécifiques à aborder.
(2)La demande d’avis est adressée à la présidence du Conseil de la consommation qui juge de sa recevabilité. L’adoption de l’avis, qui reprend dans la mesure du possible des recommandations par rapport à d’éventuelles démarches futures, se fait à la majorité des voix des membres présents ou représentés. L’avis est ensuite transmis par la présidence au Ministre qui peut le publier.
(3)Les membres s’engagent à garder confidentiels les échanges y relatifs au sein du Conseil de la consommation. » Art. 6. Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2

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