Texte coordonné Code de la consommation Section VII - Contrats de crédit immobilier Sous-section I. - Composition du Conseil de la consommation […] Section VIII . - Mise en œuvre du droit de la consommation Sous-section I. – Composition du Conseil de la consommation I. Composition Art. R. 301-1.
(1)Le Conseil de la consommation, appelé ci-après «le Conseil», se compose de quinze membres dont: - deux représentants du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, ciaprès dénommé «le Ministre»; - un représentant du Ministre ayant les Classes Moyennes dans ses attributions; - un représentant du Ministre ayant la Justice dans ses attributions; - un représentant du Ministre ayant les Médias et la Connectivité dans ses attributions ; - quatre délégués des organisations protectrices des intérêts collectifs des consommateurs agréées conformément à l’article L. 313-1 du Code de la consommation; - un représentant du Centre Européen des Consommateurs GIE Luxembourg ; - un représentant de la Chambre de Commerce; - un représentant de la Chambre des Métiers; - un représentant de la Confédération luxembourgeoise du Commerce Luxembourg Confederation; - un représentant de la Fédération des Artisans. ; - un représentant de la Chambre d’agriculture.
(2)A chaque membre effectif du Conseil est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement. Les membres effectifs et suppléants désignés par les organes respectifs sont nommés par le Ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. 1 II. Fonctionnement […] Art. R. 301-8.
(1)Une demande d’avis émise, soit par des représentants des intérêts des consommateurs, soit par des représentants des organisations patronales, répond aux critères suivants : - elle émane d’une majorité des membres du groupe ; - elle est motivée sur base d’un document de travail développant la thématique proposée et son incidence sur la politique de protection des consommateurs et reprenant les aspects spécifiques à aborder.
(2)La demande d’avis est adressée à la présidence du Conseil de la consommation qui juge de sa recevabilité. L’adoption de l’avis, qui reprend dans la mesure du possible des recommandations par rapport à d’éventuelles démarches futures, se fait à la majorité des voix des membres présents ou représentés. L’avis est ensuite transmis par la présidence au Ministre qui peut le publier.
(3)Les parties s’engagent à garder confidentiels les échanges y relatifs au sein du Conseil de la consommation. Sous-section II. – Pouvoirs d’enquête 2 Texte consolidé Code de la consommation Section VIII . - Mise en œuvre du droit de la consommation Sous-section I. – Composition du Conseil de la consommation I. Composition Art. R. 301-1.
(1)Le Conseil de la consommation, appelé ci-après «le Conseil», se compose de quinze membres dont: - deux représentants du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, ciaprès dénommé «le Ministre»; - un représentant du Ministre ayant les Classes Moyennes dans ses attributions; - un représentant du Ministre ayant la Justice dans ses attributions; - un représentant du Ministre ayant les Médias et la Connectivité dans ses attributions ; - quatre délégués des organisations protectrices des intérêts collectifs des consommateurs agréées conformément à l’article L. 313-1 du Code de la consommation; - un représentant du Centre Européen des Consommateurs GIE Luxembourg ; - un représentant de la Chambre de Commerce; - un représentant de la Chambre des Métiers; - un représentant de la Luxembourg Confederation; - un représentant de la Fédération des Artisans. ; - un représentant de la Chambre d’agriculture.
(2)A chaque membre effectif du Conseil est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement. Les membres effectifs et suppléants désignés par les organes respectifs sont nommés par le Ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. 1 II. Fonctionnement Art. R. 301-8.
(1)Une demande d’avis émise, soit par des représentants des intérêts des consommateurs, soit par des représentants des organisations patronales, répond aux critères suivants : - elle émane d’une majorité des membres du groupe ; - elle est motivée sur base d’un document de travail développant la thématique proposée et son incidence sur la politique de protection des consommateurs et reprenant les aspects spécifiques à aborder.
(2)La demande d’avis est adressée à la présidence du Conseil de la consommation qui juge de sa recevabilité. L’adoption de l’avis, qui reprend dans la mesure du possible des recommandations par rapport à d’éventuelles démarches futures, se fait à la majorité des voix des membres présents ou représentés. L’avis est ensuite transmis par la présidence au Ministre qui peut le publier.
(3)Les parties s’engagent à garder confidentiels les échanges y relatifs au sein du Conseil de la consommation. Sous-section II. – Pouvoirs d’enquête 2