CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.351 Projet de règlement grand-ducal précisant la composition et le fonctionnement du Conseil de la consommation Avis du Conseil d’État (3 février 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 24 octobre 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Protection des consommateurs. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné et un texte consolidé, par extraits, du Code de la consommation, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis du Centre européen des consommateurs Luxembourg et de la Chambre des métiers ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 21 janvier et 2 février
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique a pour objet de mettre en œuvre, au niveau réglementaire, les modifications apportées au Code de la consommation par le projet de loi n° 8646 portant modification du Code de la consommation en ce qui concerne le Conseil de la consommation et le règlement en ligne des litiges de consommation 1, dont le Conseil d’État se trouve saisi parallèlement au projet de règlement grand-ducal sous revue. Dans la logique de l’élargissement de la composition du Conseil de la consommation à travers la modification de l’article L. 312-1 du Code de la consommation prévue par le projet de loi n° 8646 précité, il convient d’adapter la partie réglementaire du Code de la consommation afin d’actualiser la liste des acteurs représentés. Par ailleurs, le projet de règlement grand-ducal sous examen vise à encadrer la nouvelle faculté pour les représentants des intérêts des consommateurs et les organisations patronales de solliciter des avis du Conseil de la consommation en fixant les modalités et la procédure d’élaboration des avis en question. Enfin, le projet de règlement grand-ducal sous rubrique vise à corriger, dans le Code de la consommation, une erreur matérielle en lien avec la structuration de la sous-section portant sur le Conseil de la consommation. 1 N° CE 62.
- Examen des articles Articles 1er à 6 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé L’intitulé du projet de règlement grand-ducal sous avis prête à croire que le texte du règlement grand-ducal en projet ne comporte que des dispositions autonomes. Comme la visée du règlement grand-ducal en projet est toutefois entièrement modificative, il y a lieu de reformuler l’intitulé de manière à ce qu’il reflète cette portée. Au vu de ce qui précède, le Conseil d’État suggère la reformulation suivante : « Projet de règlement grand-ducal portant modification de la partie réglementaire du Code de la consommation en vue de la précision de la composition et du fonctionnement du Conseil de la consommation ». Préambule Les deuxième et troisième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Il convient d’écrire « Code de la consommation ». Article 3 (5 selon le Conseil d’État) L’article sous revue est à faire figurer après l’article 5, étant donné qu’il y a lieu de suivre l’ordre de la numérotation du dispositif qu’il s’agit de modifier. Les articles 3 à 5 sont dès lors à renuméroter en conséquence. Article 4 (3 selon le Conseil d’État) Dans un souci d’harmonisation rédactionnelle et en s’inspirant de la pratique courante observée en France et en Belgique, il y a lieu de privilégier pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. À la phrase liminaire, et afin de garantir la cohérence rédactionnelle par rapport aux articles 1er à 3, il y a lieu d’ajouter les mots « de la partie réglementaire » avant les mots « du même code ». Cette observation vaut également pour l’article 5, phrase liminaire. 2 Au point 1°, il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé. Ainsi, il faut remplacer les mots « À l’alinéa 1er, » par les mots « À la phrase liminaire, ». Au point 2°, la phrase liminaire est à reformuler comme suit : « Après le troisième tiret, il est inséré un quatrième tiret nouveau, libellé comme suit : ». Au point 3°, la phrase liminaire est à reformuler comme suit : « Après le quatrième tiret ancien, devenu le cinquième tiret, il est inséré un sixième tiret nouveau, libellé comme suit : ». Par analogie, cette observation vaut également pour le point 6°. Au point 3°, à l’article R. 301-1, paragraphe 1er, sixième tiret nouveau, il est signalé que les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Partant, il y a lieu d’écrire « Centre européen des consommateurs » avec des lettres « e » et « c » minuscules. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 3 février
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3