CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.353 Projet de règlement grand-ducal fixant le programme cadre de la formation menant au brevet de maîtrise Avis du Conseil d’État (19 décembre 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 28 octobre 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 8 et 17 décembre
- Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet sous avis trouve sa base légale à l’article 8, paragraphe 4, de la loi du 18 juillet 2025 portant réforme de la formation menant au brevet de maîtrise, qui prévoit que « [l]es cours offerts dans les modules des domaines d’apprentissage « technologie et pratique professionnelle » et « gestion d’entreprise et pédagogie appliquée » sont prévus dans un programme-cadre fixé par règlement grand-ducal ». Il tend ainsi à prévoir le programme-cadre de la formation menant au brevet de maîtrise, qui fixe les modules des domaines d’apprentissage. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 La disposition sous avis prévoit une prise d’effet rétroactive du règlement grand-ducal en projet à partir de l’année d’études 2025/2026 du brevet de maîtrise. À cet égard, le Conseil d’État souhaite d’abord rappeler que le seul objectif de faire coïncider l’entrée en vigueur du règlement en projet avec celle de la loi lui servant de base ne constitue pas, en soi, une justification suffisante pour admettre une entrée en vigueur rétroactive. À la lecture de l’exposé des motifs dans lequel les auteurs indiquent qu’une « publication du présent règlement dans les meilleurs délais s’impose afin de ne pas préjudicier les candidats qui suivent la formation », le Conseil d’État comprend toutefois que les formations concernées sont d’ores et déjà organisées selon des modalités que le règlement en projet vise précisément à consacrer. Bien qu’une telle anticipation soit hautement critiquable, les dispositions projetées touchent favorablement les candidats concernés, sans heurter les droits des tiers, de sorte que le Conseil d’État considère que la rétroactivité prévue par les auteurs ne heurte pas les principes de sécurité juridique et de confiance légitime
- Article 3 Sans observation. Annexe En ce qui concerne le contenu de l’annexe, le Conseil d’État renvoie à ses observations relatives à l’article 1er du projet de règlement grand-ducal n° 62.348 fixant les modalités d’organisation des cours et des examens de la formation menant au brevet de maîtrise ainsi que les droits d’inscription et le modèle du brevet de maîtrise. Observations d’ordre légistique Observation générale Conformément à la disposition servant de base légale au règlement en projet sous avis, à savoir l’article 8, paragraphe 4, de la loi du 18 juillet 2025 portant réforme de la formation menant au brevet de maîtrise, il faut écrire « programme-cadre » avec un trait d’union. Préambule Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er La virgule avant les mots « figure à l’annexe » est à omettre. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 19 décembre
- 1 Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch Cour constitutionnelle, arrêt n° 00152 du 22 janvier 2021, Mém. A., n° 72 du 28 janvier
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