Commentaire des articles Art. 1er. L’article premier définit les modalités d’élection du comité de liaison qui auront lieu en présentiel tous les cinq ans au cours du mois d’octobre dans un local mis à disposition par la direction de région. L’organisation, ainsi que le déroulement des élections du comité de liaison ne doivent pas se faire au détriment du temps de travail dont disposent le personnel de l’ESEB pour travailler avec les élèves. Le corps électoral se compose du personnel de l’ESEB qui comprend le personnel défini à l’article 69 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. Le comité de liaison assure le rôle de porte-parole avec la direction de région et soumet des propositions sur toutes les questions relatives à la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques. Il a été créé en vue de traiter de questions spécifiques nécessitant des compétences et connaissances particulières dans ce cadre de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques. S’il n’y a pas de comité sortant, soit parce qu’il s’agit de la première élection, soit parce qu’il n’y avait pas suffisamment de candidatures pour constituer un comité d’au moins trois membres, le directeur adjoint, organise les élections pour un comité de liaison. En ce qui concerne le mode de soumission des candidatures, il est possible que les candidats les envoient par courrier postal ou électronique. Une fois que la liste électorale est complète, elle est envoyée par courrier ou par courriel au personnel concerné au plus tard trois jours avant la date du scrutin afin que les électeurs soient informés à temps des différents candidats. Art.
- Il n’est pas nécessaire de procéder à des élections si le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de membres à élire, les candidats sont considérés élus d'office. Si trois candidats ou plus se présentent, mais qu’il reste des mandats vacants, des élections complémentaires doivent être organisées l’année scolaire suivante, afin de permettre aux nouveaux et anciens membres du personnel de se présenter et de devenir membres du comité de liaison. Les mandats des membres déjà élus ne sont pas affectés par ces élections complémentaires. Toutefois, les membres élus à l’issue de ces élections complémentaires exercent leur fonction uniquement pour la durée restant à courir du mandat en cours. Leur mandat prend ainsi fin à la même échéance que celui des membres initialement élus pour une période complète de cinq années. Si le nombre de nouveaux candidats lors des élections de l’année scolaire suivante est égal ou inférieur au nombre de places vacantes, les candidats sont élus d’office et l’organisation d’élections complémentaires n’est pas nécessaire. 1 Toutefois, le comité de liaison ne peut que fonctionner s’il est composé d’au moins trois membres. En cas d’insuffisance ou même d’absence de candidatures, le président sortant ou, à défaut, le directeur adjoint reporte les élections au mois suivant et fixe une nouvelle date pour les élections. La procédure pour les élections en cas de rapport est alors la même que celle prévue à l’article premier du présent règlement. Art.
- Cet article ne nécessite pas de commentaires. Art.
- Toute réclamation concernant les élections du comité de liaison doit être transmise au directeur de région, entité indépendante dans la procédure d’élections des membres. Si le directeur de région constate que les dispositions réglementaires relatives aux élections n’ont pas été respectées, il ordonne l’organisation de nouvelles élections. Art.
- Cet article prévoit que les membres du comité de liaison désignent un président parmi eux. En cas de partage des voix, les membres procèdent à un nouveau vote jusqu’à ce qu’un président soit désigné. Si aucun des membres du comité de liaison ne se présente, alors ceux-ci doivent assurer à tour de rôle, chaque fois pour six semaines, le mandat de président. Art.
- L’article précise les modalités de réunion du comité de liaison et prévoit un nombre minimum de réunions du comité conjointement avec la direction de région, auxquelles doivent participer le directeur de région et le directeur adjoint. Le comité se réunit, seul ou avec la direction de région, dans un local mis à disposition par la direction, à moins que le comité de liaison et la direction de région se mettent d’accord pour se réunir dans l’un des bâtiments scolaires situés dans la région de la direction et avec l’accord des autorités communales concernées. Afin de garantir une prise en charge de qualité des élèves à besoins éducatifs spécifiques, les réunions du comité de liaison ne doivent pas être organisées au détriment du temps disponible dont dispose le personnel de l’ESEB pour travailler avec les élèves. Art.
- Dans le cadre de l’autonomie des comités de liaison dans les différentes directions de région, il semble approprié de laisser à chaque comité la responsabilité d’élaborer son propre règlement d’ordre interne, afin qu’il puisse établir lui-même ses règles de fonctionnement. Dans cette optique, il a été décidé de ne pas intégrer dans le règlement grand-ducal des dispositions spécifiques concernant les vacances de postes. Chaque comité est ainsi libre d’élaborer son propre règlement d’ordre intérieur, incluant les modalités de fonctionnement qui lui paraissent les plus adaptées à son contexte. Cela comprend notamment la possibilité de définir à partir de quelle durée d’absence, le poste d’un membre peut être considéré comme vacant. Par exemple, en cas de démission et si le comité se retrouve ainsi composé de moins de trois membres, il est évident que de nouvelles élections doivent 2 être organisées afin de garantir le nombre minimum de membres requis, conformément à l’article 27quater de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. Il va toutefois de soi qu’aucune personne ne peut faire partie d’un comité de liaison sans avoir été régulièrement élue, ou sans faire partie du personnel de l’ESEB. Afin de s'assurer que le règlement intérieur est conforme aux dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur et qu'il n'entrave pas le bon fonctionnement de l'école, il doit être approuvé par le directeur adjoint. Art.
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- Ces articles ne nécessitent pas de commentaires. 3