CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.354 Projet de règlement grand-ducal fixant la procédure d’élection des membres du comité de liaison ainsi que son fonctionnement Avis du Conseil d’État (19 décembre 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 30 octobre 2025, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 27 novembre ainsi que 15 et 19 décembre
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen trouve sa base légale à l’article 27quater de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, qui prévoit en son paragraphe 4 que « [la procédure d’élection des membres et le fonctionnement du comité de liaison sont fixés par règlement grand-ducal ». Il vise ainsi principalement à déterminer la procédure d’élection et le fonctionnement du comité, les modalités retenues s’inspirant, selon les auteurs, de celles applicables au comité d’école institué dans les écoles fondamentales. Toujours selon les auteurs, ce comité regroupe des représentants élus du personnel de l’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques (ESEB). La mise en place du comité permettra aux membres de se concerter régulièrement et de représenter le personnel concerné auprès de la direction de région et du ministère. Conformément à la base légale, le comité aura pour mission, entre autres, de formuler des propositions et recommandations sur la prise en charge des élèves à besoins spécifiques, la formation continue, la répartition des tâches et les horaires ou plans de travail du personnel de l’ESEB. Examen des articles Article 1er Alors que les alinéas 1er et 2 utilisent la notion de « président sortant » dans le cadre de l’organisation des élections, les alinéas 3 et suivants, qui concernent justement l’organisation des élections, ne renvoient plus qu’au « président », alors que le Conseil d’État comprend que le « président sortant » est toujours visé. Il y a dès lors lieu d’harmoniser la terminologie employée en retenant l’une ou l’autre de ces notions. À l’alinéa 2, il y a lieu de renvoyer à l’article 2, point 9, alinéa 1er, de la loi précitée du 6 février
- À l’alinéa 3, la deuxième phrase dispose que « les membres du personnel de l’ESEB peuvent se porter candidats » alors que l’article 27quater de la loi précitée du 6 février 2009 prévoit que le comité de liaison est élu par et parmi « les membres du personnel éducatif et le personnel de l’ESEB » et distingue ainsi entre deux catégories de personnel. Ainsi, par la disposition sous examen, seuls les membres du personnel de l’ESEB bénéficient de ce droit, ce qui rend la disposition contraire à la base légale, laquelle reconnaît explicitement un droit de candidature identique aux « membres du personnel éducatif ». Par conséquent, elle risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. À titre subsidiaire, la disposition sous examen est superfétatoire au regard de ce que prévoit déjà sa base légale. La même problématique se pose à l’alinéa 4, qui prévoit que la liste des électeurs comprend le personnel de l’ESEB de la région. Dans la mesure où la base légale opère une distinction entre les membres du personnel éducatif et le personnel de l’ESEB, et que cette première catégorie de personnel n’est pas prévue par la disposition sous revue, l’alinéa 4 est contraire à sa base légale et risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. À l’alinéa 7, il est prévu que, pour « chaque membre élu, il peut y avoir un membre suppléant ». Le commentaire des articles ne fournit pas d’explication quant à l’emploi du verbe « pouvoir ». S’agit-il de couvrir l’hypothèse où il n’y a pas plus que neuf candidats, neuf étant le nombre maximal de membres effectifs, ou pas assez de candidats pour fournir à chaque membre effectif un membre suppléant ? Si tel est le cas, il y aura lieu de le préciser dans un souci de transparence. À l’alinéa 8, il est prévu qu’« [e]n cas d’égalité des suffrages, le candidat ayant la plus grande ancienneté de service est élu. Lorsqu’il y a égalité entre candidats quant au nombre d’années de service, le candidat le plus âgé est élu. » Le Conseil d’État considère que ce mécanisme d’élection est susceptible de constituer une discrimination fondée sur l’âge contraire à l’article 15, paragraphe 2, de la Constitution. La disposition sous examen risque par conséquent d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Il demande de procéder par tirage au sort en cas d’égalité du nombre d’années de service. Article 2 À l’alinéa 3, le dispositif prévoit que, si moins de trois candidatures sont présentées dans le délai requis, puis à nouveau après un second appel, les élections sont ajournées à l’année scolaire suivante. Toutefois, le texte ne précise pas ce qu’il advient durant cette période d’ajournement : le comité sortant demeure-t-il en fonction ? Est-il prorogé à titre transitoire ? Ou aucun comité n’est-il constitué jusqu’à la tenue du nouveau scrutin, hypothèse qui se pose notamment dans le cas de premières élections ? Une clarification s’impose dès lors afin de déterminer comment, et par qui, sont exercées les 2 missions normalement dévolues au comité en l’absence d’un nombre suffisant de candidatures. Article 3 Sans observation. Article 4 La première phrase de l’article sous examen prévoit que toute réclamation relative aux élections doit être adressée au directeur de région dans les dix jours qui suivent la clôture du scrutin. Toutefois, le texte ne définit à aucun endroit à quel moment précis celle-ci intervient. Or, cette précision est indispensable, dès lors que le point de départ du délai de réclamation dépend directement de cette clôture. En l’absence d’une définition explicite, par exemple la fin du dépouillement, la publication des résultats ou la fermeture des votes, un doute subsiste quant au moment exact à prendre en compte pour les réclamations. Il conviendrait donc de préciser, dans le dispositif, le moment exact auquel le scrutin est réputé clos afin de permettre le calcul correct du délai de réclamation et d’éviter tout contentieux lié à son interprétation. À la deuxième phrase, il est prévu que, si le directeur de région constate que les dispositions du règlement n’ont pas été respectées, il ordonne l’organisation de nouvelles élections. Afin d’éviter toute incertitude quant à la procédure à suivre pour les nouvelles élections, il conviendrait d’indiquer explicitement que ces élections se tiennent « conformément aux dispositions prévues aux articles 1er et 2 ». Article 5 L’alinéa 1er prévoit que le président du comité de liaison est désigné par et parmi les membres de celui-ci, et que chaque membre peut se porter candidat. Toutefois, il ne précise pas la règle de vote applicable. Il serait dès lors utile de mentionner explicitement, par exemple, que le président est élu à la majorité relative, si telle est l’intention des auteurs. Une telle précision pourrait également, le cas échéant, être intégrée dans le règlement d’ordre interne prévu à l’article
- Article 6 L’article 6, alinéas 1er et 2, prévoit, d’une part, que le comité de liaison se réunit au moins deux fois par trimestre sur convocation du président ou à la demande du directeur de région, du directeur adjoint ou de la majorité des membres du comité, et, d’autre part, qu’il se réunit au moins deux fois par an avec la direction de région. Le texte ne précise toutefois pas si les réunions mentionnées à l’alinéa 2 peuvent être comptabilisées parmi celles prévues à l’alinéa 1er, ou s’il s’agit de réunions distinctes et supplémentaires. Une clarification serait utile afin de déterminer si ces obligations se cumulent ou si elles peuvent se recouper. Article 7 Sans observation. 3 Article 8 La disposition sous revue prévoit une entrée en vigueur du règlement en projet « le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Partant, l’article sous avis est à supprimer. Observations d’ordre légistique Observations générales Il ne faut pas procéder à des groupements d’articles que ne justifieraient pas la diversité de la matière traitée, le nombre élevé d’articles, le souci de clarté ou la facilité de consultation du texte. Subsidiairement, il est signalé que lorsque pour le groupement des articles il est recouru exclusivement à des chapitres, ceux-ci sont numérotés en chiffres arabes. Il y a lieu d’insérer systématiquement une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Préambule Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 19 décembre
- Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 4