Commentaire des articles Ad article 1er Cet article formule l’objectif du présent règlement grand-ducal qui est la déclaration d’une zone appelée « Schwaarzbaach » en tant que zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Il précise la situation géographique de la zone en précisant les communes concernées. Ad article 2 Cet article indique la surface totale en hectares de la future zone protégée, ainsi que les surfaces des parties A et B et liste les sections cadastrales visées par la déclaration de la zone protégée d’intérêt national. Il précise que certaines surfaces incluses dans la future zone protégée ne portent pas de numéro cadastral, cependant sont également visées par la déclaration de la zone protégée d’intérêt national si elles sont incluses dans la délimitation indiquée. Finalement, cet article indique que la délimitation de la zone protégée est précisée sur base de plans annexés au règlement grand-ducal. Ad article 3 L’article 3 liste les différentes servitudes grevées aux fonds et interdictions imposées aux propriétaires, exploitants et visiteurs dans l’intégralité de la zone protégée, donc dans les parties A et B. Ad 1er à 3e points : ces trois points interdisent les différents types d’activités de mouvement de sol et de sous-sol, de dépôt ou d’enlèvement de matériaux ou encore d’utilisation des eaux ou de changement du régime hydrique impactant ou risquant d’impacter - directement ou indirectement - les biotopes, habitats, habitats d’espèces et espèces, ainsi que la continuité écologique ou la beauté du paysage. Ad 4e point : il interdit les différentes constructions qui impactent ou risquent d’impacter directement ou indirectement - les biotopes, habitats, habitats d’espèces et espèces, ainsi que la continuité écologique ou la beauté du paysage. Certaines constructions ne sont pas visées explicitement, dont les ruches apicoles ou des installations légères de chasse figurant sous la lettre a). Ce même point prévoit également la possibilité de déroger aux travaux d’entretien ou de renouvellement de constructions existantes ainsi qu’à l’élargissement ou au redressement de la voirie publique sous les lettres b) et c), qui restent soumises à autorisation du ministre. En plus, des dérogations sont possibles pour des nouvelles constructions légères, nécessaires à l’exploitation sylvicoles sous la lettre d), qui restent soumises à autorisation du ministre. Ad 5e point : à l’instar du 4e point, ce point interdit l’installation de moyens de transport ou de communication, ou encore des conduites, en-dehors des chemins consolidés. Des dérogations sont possibles pour les installations déjà existantes, ainsi que pour les nouvelles installations desdits moyens dans le gabarit des chemins consolidés existants ou encore celles nécessaires pour les Page 1 de 3 nouvelles constructions visées par le 4e point ou celles nécessaires au captage ou la distribution d’eau potable. Ces exceptions restent cependant soumises à autorisation du ministre. Ad 6e point : il interdit le changement d’affectation des chemins. Ad 7e point : il interdit le changement d’affectation des sols. Ad 8e point : il interdit toute atteinte aux biotopes ou habitats protégés en vertu de l’article 17 de ladite loi modifiée du 18 juillet 2018. Ad 9e point : il interdit toute atteinte aux plantes sauvages indigènes ou de parties de ces plantes, à l’exception des mesures prises dans le cadre de l’exploitation forestière ou dans l’intérêt de la sécurité. Ad 10e point : il interdit toute perturbation, capture - temporaire ou définitive - ou destruction de tout animal indigène dans la zone protégée à l’exception de ceux considérés comme gibier. Ad 11e point : il interdit la divagation d’animaux domestiques et le chien non tenu en laisse, à l’exception dans le cadre de l’exercice de la chasse. Ad 12e et 13e points : ces points réglementent différents types de circulation avec des véhicules ou engins motorisés dans la zone qui impacteraient ou risqueraient d’impacter - directement ou indirectement - les biotopes, habitats ou habitats d’espèces ou qui risqueraient de perturber plus précisément la faune. Différentes exceptions sont précisées visant notamment les propriétaires des terrains de la zone, les ayants droit (dont e.a. des locataires), les gestionnaires ou les scientifiques porteur d’ordre. Ad 14e et 15e points : ces points réglementent l’exploitation forestière en interdisant la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux et la plantation d’essences allochtones dans les forêts publiques qui risqueraient d’impacter ou dégrader des habitats protégés. Ad 16e point : ce point interdit l’utilisation de différentes substances nocives, dans le milieu forestier, sur les biotopes ou habitats protégés. La fertilisation risque d’homogénéiser la flore en donnant un avantage aux plantes ubiquistes et généralistes. Les pesticides impactent directement voire indirectement les espèces protégées. Le chaulage impacte directement la composition des sols. Ad. article 4 L’article 4 liste différentes servitudes grevées aux fonds et interdictions imposées aux propriétaires, exploitants et visiteurs dans l’unique partie A de la zone protégée. Ad 1er point : il réglemente l’exploitation forestière dans la partie A, en interdisant toute exploitation forestières des forêts domaniales ainsi que des forêts faisant ou ayant fait l'objet d'un contrat établi dans le cadre du règlement grand-ducal du 3 mars 2022 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers, à l’exception des travaux nécessaires le long des voiries forestières et des propriétés contiguës pour des raisons de sécurité publique. Page 2 de 3 Ad 2e point : il réglemente la circulation des piétons, cavaliers et cyclistes dans la zone qui impacterait ou risquerait d’impacter - directement ou indirectement - les biotopes, habitats ou habitats d’espèces ou qui risqueraient de perturber plus précisément la faune. En plus, cette mesure vise la sécurité des visiteurs car la sécurisation est uniquement assurée le long des voiries forestières. Cependant, différentes exceptions sont précisées visant notamment les propriétaires des terrains de la zone, les ayants droit (dont e.a. des locataires), les gestionnaires ou les scientifiques porteur d’ordre. Ad. article 5 Cet article prévoit la possibilité de déroger aux servitudes, interdictions et réglementations disposées aux articles 3 et 4, s’il s’agit de mesures, activités ou interventions de conservation, de gestion, de suivi scientifique, de maintien et de restauration du patrimoine archéologique, historique et de recherche scientifique, de la promotion pédagogique et de la sensibilisation environnementale prises dans l’intérêt de la zone, voire d’interventions à réaliser au niveau de la voirie publique pour des raisons de sécurité. Toutes ces mesures, activités ou interventions restent soumises à autorisation. Ad. article 6 Cet article comporte la formule exécutoire. Page 3 de 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.